B) RAPPORT ENTRE LES SANCTIONS MILITAIRES ET LES SANCTIONS ÉCONOMIQUES
Mais c’est surtout entre les sanctions économiques et les sanctions militaires que le principe de gradation a paru parfois triompher. Le Pacte lui-même ouvrait le champ à cette interprétation, en donnant un caractère plus drastique (au moins dans la rédaction) à l'obligation des sanctions économiques qu’à l'obligation des sanctions militaires. On allait interpréter cette différence de forme comme ne donnant plus aux sanctions militaires qu’un caractère complémentaire pour ne pas dire subsi- diaire. Les sanctions militaires sont une seconde étape dans l'application des sanctions et toujours facultative. Voici l’interprétation vers laquelle on tend dès le début de la Société. On peut s’en rendre compte dès le rapport Tittoni à la huitième session du Conseil (111). La Commission Internationale du Bloeus s'oriente dans le même sens (112). La sanction militaire n’est pas à proprement parler conçue comme subsidiaire, mais comme indépendante de la sanction économique et appliquée après celle-ci, parce que plus forte. La Troisième Commission exprime urie opinion analogue dans son rapport (113). Enfin les résolutions du 4 Octobre 1921 (troisième résolution) portent que « il est dans l’esprit du Pacte que la S. D. N. tâche, tout au moins au début, d’éviter la guerre et de rétablir la paix par une
- (108) A. XVI 1936, P., p. 60.
(112) A. 14 1927 V, pp. 15-22.
(113) A. 14 1927 V, pp. 30-38.
pression économique ». On marque bien ainsi le caractère subsidiaire et complémentaire de l’action militaire.
Si la seconde période de la Société, celle que marquent le Traité d’Assistance Mutuelle, le Protocole et les Actes de Locarno, s’est en général manifestée par des efforts en vue de renforcer les moyens de coercition du Pacte, on voit demeurer le caractère complémentaire des sanctions militaires (14) (au moins en ce qui concerne le projet de traité d’Assistance Mutuelle et le Protocole).
Nous devons signaler à la même époque le vote d’un amendement britannique. Amendement de pure forme proposé dès 1923 (115), mais dont la rédaction risquait de donner l’impression d’un changement dans le rapport des alinéas 1 et 2 de l’article 16. C’est la suppression des mots « en ce cas >» au début du second paragraphe, votée par l’Assemblée en 1925 (116). « Il est à noter, écrit M. Jean Ray, que cet amendement fut toujours présenté comme de pure forme. Nous regrettons qu’on n’ait pas préféré la rédaction, un moment suggérée par Sir Cecil Hurst (Empire Britannique) : « Dans le cas prévu à l’alinéa 1° ». Car si on veut prendre à la lettre le texte voté en 1925, il a une portée plus large que celle qu’on a — sans aucun doute possible — entendu lui donner ; plus rien ne rattache aux dispositions précédentes ce texte redoutable : « Le Conseil a le devoir de re- « commander aux divers Gouvernements intéressés les effectifs « militaires, navals ou aériens par lesquels les Membres de « la Société contribueront respectivement aux forces armées « destinées à faire respecter les engagements de la Société. » Tout le poids de la pensée retombe, si on lit le texte sans prévention, sur cette formule finale qui élargit singulièrement le champ d'application de cette disposition. Ce n’est pourtant pas une tendance de cet ordre qui s’est fait jour dans les débats relatifs à l’interprétation de l’article 16 » (117).
Quel que soit le sens de l’amendement britannique, la conception générale était bien que les sanctions militaires n’ont, dans le Pacte, qu’un caractère complémentaire. Mais l'affaire Italo-Ethiopienne, en même temps qu’elle allait démontrer
(114) Cf. Article 13 du Protocole de Genève : « dont l’application éventuelle, etc...