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A) PRÉPARATION INDIVIDUELLE DES SANCTIONS

Le premier appel à la préparation individuelle des Membres, en vue de faire face aux obligations qui leur incombent par suite de Particle 16, se trouve dans le rapport de Lord Robert Cecil à la sixième Commission de la première Assemblée (128). Il y est demandé que chaque Membre de la Société « adopte immédiatement et conformément à sa propre constitution, la législation nécessaire pour lui permettre d'interdire les rapports entre ses habitants et ceux de l'Etat en rupture de Pacte ». Il ne s’agit là encore que d’un point de détail, c’est quelque chose d’assez subsidiaire. Les premiers efforts de préparation indi-

(128) A. 14 1927, p. 12 sqq.

viduelle des sanctions nous sont révélés par les informations communiquées par les divers Membres de la Société des Nations à l’usage de la Commission Internationale du Blocus (129). L’article 13 du Protocole de Genève suppose cet effort de préparation individuelle. Enfin le rapport de Brouckère formule la suggestion suivante : « On pourrait charger la Section Juridique du Secrétariat de préparer une étude sur la législation propre à faciliter pour les Etats la mise en œuvre de la Sanction économique, en s'inspirant de l’expérience des pays qui ont déjà réalisé quelque chose dans cette direction ». Le 8 Décembre 1926, le Conseil devait décider (130) « de faire étudier la législation propre à faciliter pour les Etats la mise en œuvre des sanctions économiques en s'inspirant de l’expérience des pays qui ont déjà réalisé quelque chose dans cette direction. > Pour répondre à cette décision, le Secrétaire Général s’adressa aux Etats Membres. Les réponses ne sont pas très encourageantes (131). Deux pays sont entrés dans la voie des réalisations : la France et la Tchécoslovaquie. Quelques pays prévoient des débats prochains sur la question, mais la plupart semblent assez décidés à ne pas envisager de dispositions législatives facilitant lapplication de l’article 16. L’Autriche, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège sont opposés à une telle législation à cause de « la difficulté de prévoir dans des mesures d’un caractère général, toutes les circonstances qui peuvent effectivement se produire ». Les dominions britanniques trouvent que cette législation n’est « ni nécessaire ni désirable », enfin presque tous les autres Gouvernements n’ont pris aucune mesure et n’en envisagent aucune.

On comprend qu'après un tel référendum, la question de la préparation individuelle des sanctions soit entrée dans l’ombre. Que peut la Société contre la volonté adverse des Etats ? Tout au plus le Comité économique de la S.D.N. ose-t-il suggérer que chaque Gouvernement devrait « être à même de fournir à tout moment une documentation appropriée tant aux circonstances qu’envisage l’article 16 qu’aux études communes que les organismes de la Société pourraient décider d'entreprendre en vue de ces circonstances » (132).

(129) En voir le résumé dans le J. O., 1921, p. 33 sqq.

(130) À. 11 1927 V, pp. 75-76.

(131) J. O., 1927, pp. 695, 702, 968, 1.042, 1.548, 1.549, et J. O., 1928, p. 327.

{132) Note du S. G. au Concl., 6 mars 1928 : J. O., 1928, pp. 513 sqq ; et rapport Titulesco J. O., 1928, p. 379.

Aucune mesure n’avait donc été prise par la plupart des Etats pour préparer individuellement les sanctions, quand éclata la guerre Italo-Ethiopienne. La question allait se révéler embarrassante pour plusieurs Etats qui durent élaborer souvent toute une législation et improviser les mesures néces- ‘ saires. Ce fut, pour certains d’entre eux, un prétexte à application incomplète ou tardive des mesures coercitives. Deux Gouvernements y font allusion dans les communications relatives à la mise en œuvre des principes du Pacte. Le Gouvernement de l’Irak dit : « Tous les Etats Membres de la Société des Nations devraient s’efforcer d’adopter un code des mesures économiques et financières qu’ils prendront en cas de nécessité. À cette fin, tous les Gouvernements devraient obtenir à l'avance, en vertu de leurs diverses constitutions, les pouvoirs nécessaires pour pouvoir appliquer ces mesures sans délai » (133). Le Gouvernement de l’U.R.SS. fait cette proposition : « Les Etats Membres s’engagent à prendre dès l’entrée en vigueur de la présente résolution (du présent protocole) toutes les dispositions législatives qui, d’après leurs lois constitutionnelles, seraient nécessaires en vue d’assurer à l’avance l’application en temps utile des mesures pouvant éventuellement

être décidées en matière de sanctions économiques et financières » ((133).

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