PARTICIPATION DES ETATS NON-MEMBRES
Cette question du caractère obligatoire de la participation aux
sanctions amène celle de la participation d'Etats non Membres à
(39) Ibid.
(41) Ibid.
(42) Ibid., p. 86.
leur mise en œuvre. Le Pacte ne la prévoit que très succinctement (43), sans doute parce que ses rédacteurs croyaient rallier à la Société la quasi-unanimité des Etats du monde, et l’on n’avait vraiment prévu de mesures relatives aux Etats tiers qu'au cas où les quelques récalcitrants se montreraient turbulents (article 17). Une des résolutions du 4 octobre 1921 signale cette lacune et dit qu’on «devrait faire des efforts pour conclure des accords qui assureraient la collaboration des Etats qui ne sont pas Membres de la Société aux mesures qui seraient prises >» (Res. 17). Premier témoignage de la hantise exercée par l’absence des Etats-Unis et par le désir de les associer indirectement. Le Projet de Traité d’Assistance Mutuelle de 1923 reflète cet état d’esprit et dans son article 16 il admet la participation des Etats non Membres « avec le consentement des deux tiers des Hautes Parties Contractantes pour lesquelles le traité est entré en vigueur ». Enfin il semble difficile de ne pas en voir un reflet encore plus caractéristique dans la signature du Pacte Briand-Kellogg, bien que celui-ci ne comporte aucune sanction.
Cette collaboration des Etats non Membres peut s’établir d’une manière moins directe et résulter, par exemple, d’un traité de garantie comme celui des neuf puissances (Washington, 6 février 1922), si on l'avait vraiment appliqué dans les affaires de Chine et si la Société des Nations avait été à même d’édicter les sanctions qui s’imposaient, en eût pu voir cette collaboration d'Etats non Membres. Au reste, elle avait déjà été effective lors de l'affaire Ethiopienne.
(43) Art. 16, alinéa 1° in fine. «Ceux-ci s’engagent à. à faire cesser toutes communications financières, commerciales ou personnelles avec les nationaux de cet Etat et ceux de tout autre Etat, membre ou non de la Société.
APPENDICE