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Il existe, un peu dans ce sens, une Résolution du 3 Octobre 1930. Partant de ce principe que le défaut de ratifications provient souvent de la mauvaise rédaction des conventions, elle prescrit un certain nombre de règles relatives à leur élaboration. Mais au préalable (art. 1), elle décide que « chaque année, le Secrétaire Général priera les Membres de la Société des Nations et les Etats non-Membres qui, ayant signé une convention générale quelconque, conclue sous les auspices de la Société des Nations, ne l’ont pas ratifiée à l’expiration d’un an, à partir de la date de la clôture du protocole de signature, de bien vouloir lui faire connaître leurs intentions concernant la ratification de cette convention » (62). Les réponses devaient être communiquées à l’Assemblée. L’article 2 disait : « Aux dates qu’il jugera les mieux appropriées aux circonstances, le Secrétaire Général, pour toute convention générale conclue sous les auspices de la Société des Nations, priera le Gouvernement de tout Membre de la Société n’ayant donné ni sa signature, ni son adhésion à une convention à l’expiration d’une période de cinq années à partir de la date où la convention aura été ouverte à la signature, de faire connaître ses vues concernant cette convention, — notamment, s’il envisage une possibilité quelconque d’adhérer à la convention ou s’il a des objections contre le contenu de la convention l’empêchant de l’accepter » (63).
Tout ce travail doit aboutir simplement à un nouvel examen par l’Assemblée afin de voir s’il ne faudrait pas convoquer « une nouvelle Conférence en vue de déterminer s’il conviendrait d’apporter des amendements à la Convention ou de prendre d’autres mesures pour en faciliter l’adoption par un plus grand nombre de pays » (64). C’est peu, dira-t-on. Il ne faut pas sous-estimer cette procédure. M. Politis le remarquait à la première Commission (65) : très souvent la non-ratification par les différents signataires vient d’une non-adaptation de leurs services administratifs aux réalités internationales. Ne comprenant pas exactement la nature et la portée des engagements qu’on propose, ils ont toujours tendance à s'engager le moins possible. Le nouvel examen et une rédaction éventuelle plus claire de la Convention pourrait préciser aux yeux de ces ser-
(64) Ibid.
vices ce qu’on leur soumet. Pourtant, il faut reconnaître que la Résolution de 1930 ne va pas très loin, surtout si on se reporte à l'interprétation qu’en donne son rapporteur, M. Giannini (66). Les Gouvernements peuvent se contenter de répondre au questionnaire du Secrétaire Général par cette simple mention que « la Convention n’a pas été ratifiée ». Sans doute, cette déclaration fût-elle faite pour satisfaire les Sénats américains, jaloux de leurs prérogatives constitutionnelles (67), mais on voit comment un pays peut s’en saisir pour ne pas ratifier sans donner aucune explication. Le système demeure donc très inférieur à celui de l'Organisation Internationale du Travail.
La marche même de la Société, sa coutume pourrait-on dire, ont un peu atténué la règle de l’unanimité en ce qu’elle avait de plus dangereux. Sans doute la pratique actuelle est loin d’être suffisante, mais elle indique la voie, et c’est probablement une des raisons de la discrétion générale des projets de réforme sur cette question. Il vaut infiniment mieux en effet que cette évolution se poursuive organiquement. Un amendement à l’article 5, éveillant les susceptibilités nationales, la retarderait plus qu’il ne la faciliterait. Toutes les fois qu’on le peut, il faut laisser les choses se faire par elles-mêmes. Le jour où, sans jaucune modification constitutionnelle, la Société aura admis ce principe, inhérent au caractère même du Pacte, que tant qu’il n’y a pas d'engagement nouveau la majorité suffit, un grand pas en avant sera fait. On peut souhaiter aussi que soient enfin ratifiés les amendements à l’article 26 et qu’on adopte une règle obligeant les Etats à présenter les conventions conclues sous les auspices de la Société aux autorités compétentes pour les ratifier. Si, par ailleurs, les voix des parties ne sont plus comprises dans l’unanimité requise par l’Article 11, on peut dire que, pour une période, sans doute assez longue, le problème de l'adoption d’un système majoritaire n’aura plus à se poser. La règle ainsi interprétée correspondra en effet au caractère actuel de la S.D.N. et à l’état présent de la Communauté internationale.
CTION VI.
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