‹ Les Projets de Réforme de la Société des Nations: Et le Développement du PacteChapitre 7 sur 84 · A) CARACTÈRE « IMPARFAIT » DU PACTE · texte numérisé non relu

A) CARACTÈRE « IMPARFAIT » DU PACTE

Avec l’article 12, nous voyons apparaître une des marques constitutives du Pacte : son caractère inachevé, imparfait pour parler mieux. Les fins de cet article sont doubles : limiter le droit de recours à la guerre, et, parallèlement, établir un certain nombre de modes de solutions pacifiques des conflits, — modes que précisent les articles suivants, l’article 13 s’occupant du règlement arbitral ou judiciaire complété sur ce point par l’article 14 et l’article 15 organisant toute une procédure devant le Conseil pour le cas où le différend n’est pas soumis à un règlement arbitral ou judiciaire. Mais les interdictions de faire la guerre que comporte cet article sont extrêmement limitées : « tous les membres de la Société conviennent que, s’il s'élève entre eux un différend susceptible d'entraîner une rupture, ils le soumettront soit à la procédure de l'arbitrage ou à un règlement judiciaire, soit à l'examen du Conseil. Ils conviennent encore qu’en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre avant l'expiration d’un délai de trois mois après la décision arbitrale conséquent, certaines procédures et certains délais à observer. Ces limites sont parallèles aux lacunes des modes de règlements pacifiques. Les rédacteurs du Pacte ont établi une véritable corrélation, partant de ce principe souvent critiqué qu’on ne peut interdire la guerre que là où existe un autre mode de solution.

(1) Texte avec les amendements de 1921.

Ce caractère imparfait du Pacte (l'insuffisance des modes de solution pacifique des conflits, le recours possible à la guerre dans de nombreux cas) a suscité de vives critiques et de nombreux efforts pour compléter le Pacte sur:ce point. Ces efforts se sont exprimés dans deux sens différents. Les uns, fidèles à la pensée des rédacteurs de l’article 12 ont cherché à développer les modes de solutions pacifiques et à coordonner les procédures prévues par le Pacte en en comblant les lacunes. Les autres ont cherché, avant tout, à interdire la guerre et à en supprimer l'éventualité, dussent certains conflits rester momentanément sans solution (2).

Nous verrons ces efforts dans l’un ou dans l’autre sens : soit qu’on ait prétendu améliorer ou compléter le système de recours pacifique, soit qu’on ait prétendu interdire purement et simplement la guerre. C’est surtout à propos de la mise en harmonie du Pacte de la Société des Nations avec le Pacte de Paris que cette dernière question s’est posée. .

Les articles 12, 13, 14 et 15 organisent les modes de solutions pacifiques des conflits dans le cadre de la Société des Nations. Mais nous le savons, c’est leur caractère d’être essentiellement imparfaits. Leurs procédures sont parfois défectueuses ou insuffisantes, les différents moyens de recours ne coïncident pas toujours : ils chevauchent ou laissent entre eux des « blancs ».

(2) M. Jean Ray dans son Commentaire exprime souvent cette idée : « Nous avons des doutes. sérieux sur la solidarité qu’on établit souvent entre la condamnation de la guerre et le développement des procédures pacifiques. On ne peut que se réjouir du progrès des moyens pacifiques de règlement des différends. Mais il y a deux attitudes possibles, qui ont été parfaitement décrites par M. Rolin (Belgique) (A. 1930, C. I, p. 49) répondant à un argument du délégué de la Suède : «On pourrait dire : nous n’interdirons le recours à la « guerre que lorsque nous aurons institué, pour tous les cas, une procédure « finale de règlement des différends. On a préféré dire : Avant tout, nous allons « interdire la guerre. Et ensuite, nous perfectionnerons, nous complèterons peu « à peu l’ensemble des procédures pacifiques de règlements ». Il faudrait que cela fut bien entendu une fois pour toutes : il n’y a pas de comparaison possible entre la gravité du déchaînement de la guerre et les inconvénients de telle solution dans tel différend ; car on a tort, remarquons-le, de parler comme si un différend n’avait pas de solution, en attendait une d’urgence ; il y a toujours une solution provisoire, un état de fait qui sera, le plus souvent, conforme à la volonté de l’autorité territoriale ; on pourra tout dire contre l'injustice de tels règlements, elle ne sera jamais aussi révoltante que le recours à la guerre ». Jean Ray, Supp. I, p. 15. De même sir Alfred Zimmern : « L'expérience de ces seize dernières années donne, en fait, un démenti à la théorie si souvent exprimée, suivant laquelle le moyen d’empêcher la guerre est d'assurer les moyens de résoudre pacifiquement les conflits. De tels moyens, ainsi qu'on l’a vu avec le traité d’arbitrage et de conciliation italo-abyssin, peuvent même servir de piège pour faciliter la préparation d’une rupture de la paix.» Sir Alfred Zimmern : «L’Avenir de.la S.D.N. ». Esprit International, janvier 1936, p. 18. -

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Mais surtout c’est volontairement qu’on a laissé subsister des lacunes. On a organisé quelques modes de solutions pacifiques des conflits ; on a préparé quélques voies de recours. Le reste demeure comme une grande ferra incognita où la guerre apparaît encore le moyen normal de procédure en matière internationale.

$ 1. — Améliorations apportées par la Jurisprudence des organes de la Société aux voies pacifiques de recours

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