A) CONDITIONS POUR SE COONSTITUER PARTIES
Voyons d’abord les efforts pour remédier aux défectuosités des voies de recours telles qu’elles soit actuellement organisées. Un premier point risquait d’en diminuer la portée : les conditions exigées pour en faire usage et pour se constituer partie. L'article 14 prévoit que la Cour Permanente de Justice Internationale connaît « de tous différends d’un caractère international que les Parties lui soumettront ». Quelles sont ces parties ? L'article 34 du Statut de la Cour répondait très expressément : « Seuls les Etats et les Membres de la Société des Nations ont qualité pour se présenter devant la Cour ». « Principe, ajoute la Cour, qui trouve son origine dans l’article 14 du Pacte dont les termes, surtout si l’on tient compte à la fois des deux textes officiels, ne permettent guère de douter que les différends d’un caractère international y envisagés sont des différends entre les Parties mêmes qui soumettent le litige à la Cour ». Dans la pratique la Cour devait tendre à atténuer ce que les conséquences de ces affirmations avaient de rigoureux.
En premier lieu, elle a admis la recevabilité du recours dans un litige qui, à l’origine, opposait un Etat et le ressortissant d’un autre pays (3) du moment que l'Etat de celui-ci prend fait
(3) Cette règle du Droit International que le différend entre une personne privée et un Etat étranger est exclu du ressort des juridictions internationales, est battue en brèche de toutes parts. M. Politis a pu dire : «en la forme, il semble qu’on en soit resté à la doctrine de l’ancien régime, maïs dans la réalité cachée sous cette apparence, c’est bien pour défendre un droit individuel qu’intervient l’Etat demandeur.» (Annuaire de l’Institut de Droit International, 1931, II, p. 208). « Pourtant, en dépit d’efforts tentés lors de l’élaboration de l’article 34 du statut, les tentatives pour ouvrir l’accès de la Cour aux particuliers, tout au moins en matière de contrats passés avec les Etats étrangers, échouèrent.» (Witenberg : L'Organisation judiciaire, la Procédure et la Sentence Internationale, Paris, Pedone, 1937, p. 148.)
et cause pour lui, du moment qu’il endosse sa réclamation ; ceci se trouve expressément dit dans les considérants de l'affaire Mavrommatis (4) et confirmé par ceux de l’affaire de l’'Usine de Chorzow (5). La Cour devait dans ce domaine aller plus loin encore avec l’arrêt du 12 juillet 1929 (6) concernant le paiement de divers emprunts serbes émis en France (7).
(4) «Dans l'affaire des concessions Mavrommatis, il est vrai que le différend a d’abord été celui d’un particulier et d’un Etat, celui de Mavrommatis et de la Grande-Bretagne. Puis le Gouvernement hellénique a pris l’affaire en mains ; le différend est alors entré dans une phase nouvelle : il s’est porté sur le terrain international ; il a mis en présence deux Etats. Dès lors, la possibilité existe qu’il relève désormais de la Cour Permanente de Justice Internationale.… »
« C’est un principe élémentaire du Droit International que celui qui autorise l'Etat à protéger ses nationaux lésés par des actes contraires au Droit International commis par un autre Etat, dont ils n’ont pu obtenir satisfaction par les voies ordinaires. En prenant fait et cause pour l’un des siens, en mettant en mouvement, en sa faveur, l’action diplomatique et l’action judiciaire internationale, cet état fait, à vrai dire, valoir son droit propre, le droit qu’il a de faire respecter, en la personne de ses ressortissants, le droit international. »
«Il n’y a donc pas lieu, à ce point de vue, de se demander si, à l’origine du litige, on trouve une atteinte à un intérêt privé, — ce qui d’ailleurs arrive dans un grand nombre de différends entre Etats. Du moment qu’un Etat prend fait et cause pour un de ses nationaux devant une juridiction internationale, cette juridiction ne connaît comme plaideur que le seul Etat. La Grande-Bretagne et la Grèce sont en face l’une de l’autre dans le différend auquel ont donné lieu les concessions Mavrommatis ; cela suffit ; c’est un différend entre deux Etats, au sens de l’article 26 du Mandat pour la Palestine.» C.P.J.I., Affaire Mavrommatis, Série A, N° 2, p. 12.
(5) C.P.J.I. Affaire Usine de Chorzow, Série A, N° 17, pp. 26-28.
(6) Affaire des emprunts serbes, Série A, N° 20.
(7) Dans les espèces précitées, la demande se fondait sur une prétendue violation d’un accord international. L'affaire des emprunts serbes avait au contraire pour objet l’étendue des obligations de l’Etat Serbe, envers les porteurs de certains titres d’emprunts. C’est là une question de Droit Interne. La Cour dans cet arrêt commence par rappeler la Jurisprudence antérieure selon laquelle «en prenant fait et cause pour ses ressortissants devant une juridiction internationale, l'Etat fait valoir son propre droit, le droit qu’il a de faire respecter, en la personne de ses ressortissants, le droit international. » (Affaire des Emprunts Serbes, Série A, N° 20, p. 17). La Cour ensuite constate la différence que nous signalions entre cette affaire et les précédentes. Elle conclut pourtant en faveur de sa compétence, parce que le Gouvernement français ayant pris fait et cause pour ses porteurs et étant entré en négociations, « à partir de ce moment il y eut entre les deux Gouvernements une divergence de vues qui, tout en étant au fond identique au différend qui existait déjà entre le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates, Slovènes et ses créanciers s’en distingue ; car elle sépare les Gouvernements du Royaume des Serbes, Croates, Slovènes et de la République Française, ce dernier agissant dans lPexercice du droit qu’il a de protéger ses nationaux. C’est cette divergence de vues entre les deux Gouvernements, et non le différend entre le Gouvernement Serbe-Croate-Slovène et les porteurs français des emprunts que le compromis a soumis à la Cour. L'affaire n’est donc pas seulement recevable en la forme ; elle a également pour objet un différend entre les Parties visées -par l’article 14 du Pacte et l’article 34 du Statut » (Affaire des Emprunts Serbes, Série A, N° 20, p. 18). La Jurisprudence des arrêts N°5 2 et 13 fut encore observée, dans l’arrêt (affaire Oscar Chinn,-Série A/B, N° 63) du 12 décembre 1934. (On peut remarquer un effet intéressant de cette jurisprudence et qui tendrait
Cet élargissement des voies de recours est très intéressant, car il prépare de loin l’avènement de l'arbitrage et de la juridiction obligatoires. Il crée l’esprit et l'habitude que les rendront normaux. À ce point de vue, cette méthode est sans doute plus féconde que de prétendre arbitrairement et à coups de texte imposer des arbitrages et des règlements judiciaires pour lesquels les Etats ne sont pas encore mûrs. C’est tout l’intérêt d’ailleurs de ce développement organique des institutions. Efforts très modestes de réforme et de complément du Pacte par la manière de le mettre en œuvre, — très modeste disions-nous, mais très féconds. On ne heurte pas. On ne crée rien d’artificiel. On ne risque pas de compromettre la Société avec des échecs d'autant plus bruyants qu’on a fait plus de propagande autour des modifications entreprises.