LA SÉPARATION DU PACTE ET DES TRAITÉS DE PAIX
Ce détachement est certainement plus facile maintenant qu’autrefois, pourvu qu’il soit bien entendu qu’il ne s’agit pas là d’une mesure illégale, étant donné la présence de l’article 19, de revision des Traités. Il est certain que « même si on procédait à cette sup-
pression de compétence, il resterait que la Société des Nations pourrait encore connaître des violations des Traités de Paix, comme des violations de tout autre traité » (8). Il nous semble qu’à ce point de vue les craintes du Gouvernement Néerlandais étaient exagérées quand il écrivait dans son Mémorandum de 1934 (9) : « Ceux qui préconisent de disjoindre les deux actes doivent se rendre compte des inconvénients auxquels on pourrait aboutir du fait que la base historique du Pacte aurait été rejetée comme défectueuse, sans qu’on se soit mis d’accord par ailleurs sur une nouvelle base. On risquerait, ou bien de voir disparaître la Société des Nations, ou de ne lui laisser qu’une existence diminuée, par la condamnation explicite de sa base historique ». Il ne s’agit pas de condamner la base historique de la Société des Nations, ni de remettre en question le statu-quo, et s’il devait en être ainsi nous comprendrions les réactions de prudence du Gouvernement néerlandais. Mais ce dont il s’agit, c’est d'éviter ce que peut avoir d’humiliant pour les anciens vaincus le rappel des traités. Ne plus donner, non plus, lillu- Sion souvent entretenue que la Société des Nations n’est qu’un instrument au service du maintien des traités. Ce dont il s’agit enfin, c’est de ne plus laisser d'institutions, qui devraient être durables, accrochées à des Traités dont on peut dire que du 7 mars 1936 au 30 septembre 1938 ils ont cessé d’exister.
Il reste une difficulté. Elle est d’ordre juridique. La Société tient des Traités un grand nombre de prérogatives (Mandats, Minorités, etc...) ; en cas de détachement, sur quoi désormais faire reposer leur exercice ? Si on a recours à un protocole, à un amendement ou à une déclaration, il faudra prendre bien soin de préciser ce point. D’une certains manière le Pacte devra toujours se référer à ces traités. Il s’agit donc plus d’une manifestation de l’indépendance de la Société des Nations à l’égard des contingences historiques de son institution, que d’un véritable détachement.
Au surplus, aussi partisan que nous soyons de ce détachement, nous devons reconnaître qu’il ne résoudra pas un véritable problème, « le lien extérieur établi entre le Pacte et les traités de Paix, écrit le Baron de Freytag Loringhoven (10), est facile à supprimer. Seulement cela ne changerait rien à la situation objective. En effet, ce qui est infiniment plus important, c’est le lien intime, l’identité de l’esprit qui inspire les deux documents ». La remarque est in-
(8) De même le Dr Paul de Auer, dans son étude du New Commonwealth Quarterly, sept. 1936, p. 168 : «Il va sans dire qu’en séparant le Pacte des Traités, on ne portera pas atteinte aux dispositions de ces traités, donc celles des dispositions qui sont en vigueur le resteront à l’avenir aussi».
(9) J. O., 1934, p. 288 ; cf. Algemeen Handelsblad, 2 octobre 1936 (Pays-Bas).
(10) Bon. de Freytag-Loringhoven : « Réforme de la S.D.N.». Volkerbund (Conférence du Désarmement), 15 décembre 1933, p. 5,
juste, mais elle exprime une vérité : l'important ce n’est pas une référence aux Traités, l’important c’est qu’il existe un statu-quo établi par ces traités dont certains ne veulent pas.
Pourtant, pour toutes les raisons que nous avons énumérées, il nous semble désirable de procéder à une séparation déjà très étudiée au Sous-Comité spécial du Comité des Vingt-huit. Le détachement est un slogan, comme tel il a une importance psychologique : il faut en tenir compte.
Comment se fera le détachement ? les opinions sont très divergentes. Les uns proposent un Protocole spécial (11). Un tel protocole semblerait assez malencontreux : il devrait en effet être ratifié à l’unanimité. Autant dire qu’il ne serait jamais effectif, d’autres proposent de procéder par amendement (12) ; étant donné la lourdeur du mécanisme de l'Article 26 et l’exigence de ratifications, le système ne nous semble pas meilleur que celui du Protocole (13). Reste de recourir à une simple résolution de l’Assemblée, déclarant que le Pacte est dissocié des traités de paix, tout en précisant que la Société conserve les prérogatives qu’elle tient de ceux-ci. C’est ce que M. Jordan (Nouvelle Zélande) a proposé au Comité des Vingt-huit (14). Le tout est de trouver une formule qui ne puisse pas être considérée comme une annulation ou une répudiation des Traités de paix. La Société des Nations doit toujours pouvoir les évoquer contre les Etats qui contesteraient les prérogatives qu’elle en tient (15).
(11) Ligue Britannique pour la Société des Nations. Rapport du 28 janvier 1935 ; John Eppstein : « Towards a better League ». Headvay, juin 1936 ; Paul de Auer : « Propositions pour la Réforme de la Société des Nations », N.C.Q. 1e sept. 1936, pp. 116-117.
(12) Cf. en particulier Dr de Auer, op. cit. qui non seulement envisage un protocole, mais des modifications rédactionnelles.
(13) Cf. Sir Arthur Salter : « Comments on the proposals of Dr de Auer» ; N.C.Q., sept. 1936, pp. 232-238.
(14) Comité des Vingt-huit. Séance du 10 septembre 1937. Cf. aussi Salvator de Madariaga : «Comments on the proposals of Dr de Auer» N.CQ. sept. 1936, p. 217 et Nicolas Politis, ibid., p. 222. ;
(15) La Presse polonaise a réagi assez vivement contre le détachement : Cf. Czas, 9 mai ; Kurper Polski, 10 mai ; Glos Narodu, 7 mai ; Gazeta Polska, 5 mai ; Kurper Poranny, 6 mai 1936.
ONCLUSION