DE L'EXPROPRIATION DES IMMEUBLES SUSCEPTIBLES DE PLUS-VALUE
Lorsque l'administration exécute des travaux publics, elle le fait dans l'intérêt général, et non dans le but de satisfaire des intérêts particuliers. Il peut arriver, cependant, qu'incidemment certains propriétaires retirent des avantages spéciaux des opérations entreprises. Il est équitable que, dans ce cas, l'administration récupère sur eux le montant des plus-values dont bénéficient leurs propriétés.
On a essayé de justifier ce recouvrement en le présentant comme une application des règles de la gestion d’affaires. Cependant, il n’est pas possible d'admettre que lorsque l’administration exécute un travail public, elle gère les affaires de tel ou tel particulier : comme nous lavons montré, elle ne s'inspire que de l'intérêt général.
Il serait plus juridique, semble-t-il, de poser qu’il y a pour les particuliers qui retirent d’un travail public un avantage spécial, enrichissement sans
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cause, Comme nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, l'administration est fondée à demander aux intéressés qu'ils lui tiennent compte de leur enrichissement.
C'est, en réalité, sur la même idée que s'appuient ceux qui invoquent le principe de notre droit public qui proclame l'égalité de tous devant les charges publiques. De même qu’il est reconnu équitable d'indemniser ceux qui souffrent d’un préjudice exceptionnel, anormal, par le fait de l’exécution des travaux publics, de même, il faut que ceux à qui cette exéculion apporte un avantage anormal, exceptionnel, reversent à la collectivité le bénéfice qui provient de son fait.
Cette idée a reçu des applications dans le droit administratif français. La plus-value apportée aux propriétés par l'exécution des travaux publics peut être reconvrée soit par voie d'exception, soit directement.
Il y à recouvrement par voie d'exception, lorsque Padministration qui a exécuté les travaux se trouve en présence d’une demande d'indermnité formée par le propriétaire, soit pour dommage causé à sa propriété par l'exécution des mêmes travaux, soit pour cause d’expropriation partielle de sa propriété.
Dans le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsqu'un immeuble n'est pris par l'admi-
nistralion que partiellement, l'article 51 de la loi du