‹ Les Projets de Réforme et d'Extension La Législation sur l'ExpropriationChapitre 12 sur 24 · REA · texte numérisé non relu

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3 mai 1841 impose au jury l'obligation de tenir compie de la plus-value immédiate et spéciale que les travaux qui amènent l’expropriation procureront à la partie de la propriété qui reste entre les mains du propriétaire. Cette plus-value doit être déduite du moniant de l'indemnité. Il ÿ a eu des hésitations sur la question de savoir si la plus-value pouvait arriver à compenser totalement l'indemnité, ou si elle ne pouvait être compensée qu'avec l’un des éléments dont l’indemnité se compose, avec la moins value causée à la partie restante. La Cour de cassation, après avoir admis cette dernière théorie, se rallie aujourd'hui à la première: il doit, dans tous les cas, être alloué au propriétaire dépossédé une indemnité, car la letire de la loi qui dit que l'expropriation ne peut se faire sans une juste et préalable indemanité, doit être respectée ; mais cette indemnité peut être abaissée à un franc.

Lorsque des dommages sont causés aux propriétés par l’exécution des travaux publics, une jurisprudence constante admet que l’indemnité allouée de ce fait au propriétaire doit être compensée, jusqu'à due concurrence, avec toute plus-value certaine, immédiate et directe.Cette règle a d’ailleurs reçu une consécration législative formelle dans la loi du 29 décembre 1892 relative à l'occupation temporaire, dont l’article 51 dispose que, si l’exécution des tra-

vaux doit procurer une augmentation de valeur

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immédiate et spéciale à la propriété, cette augmentation sera prise en considération dans l'évaluation du montant de l’indemnité.

Le recouvrement de la plus-value par voie d’action fait l’objet des articles 30, 31 et 32 de la loi du 16 septembre 1805 sur le dessèchement des marais. Voici comment il est procédé. Un décret, rendu en assemblée générale du Conseil d'État,après enquête, décide le recouvrement ; ce décret peut intervenir soit avant le commencement des travaux, soit pendant leur exécution, soit après leur achèvement. Il est statué par une commission de plus-value, nommée par décret spécial,et composée de sept membres. Cette commission a pour fonctions : 1° de fixer, sur rapport d'experts, la valeur des propriétés avant les travaux, et leur valeur après les travaux qui ont procuré la plus-value; 2° de fixer l'indemnité de plus-value, dans les limites d’un maximum qui sera indiqué ci-après ; 3° de statuer sur les réclamations formées par les propriétaires contre cette fixation ; 4° de rédiger le rôle qui est rendu exécutoire par le préfet.

La décision de la commission peut être attaquée devant le Conseil d’État.

Les indemnités à verser par les propriétaires peuvent être acquittées, à leur choix, en argent, ou en rentes constituées à 4 o/o net,ou,en délaissement d’une partie de la propriété, si elle est divisible. Les,

propriétaires peuvent aussi délaisser en entier les fonds, terrains et bâtiments dont la plus-value donne lieu à l'indemnité, et ce, sur l'estimation, réglée d’après la valeur qu'avait l’objet avant l’exécution des travaux.

Telle est la procédure. Mais la loi a édicté des conditions de fond très rigoureuses. La plus-value ne peut être recouvrée que si elle est notable. En outre, le recouvrement ne peut avoir lieu que dans les limites d'une proportion fixée par le décret qui le décide,proportion qui doit être au maximum de moitié.

Cette législation s'applique peu. Elle est sans doute peu connue des administrations intéressées. En outre, le Conseil d'État, interprétant strictement les termes de la loi, autorise difficilement le recouvrement : il veut que la plus-value soit notable, c’est-àdire considérable. Les applications de la loi de 180% sont au nombre d’une vingtaine environ. Les principales ont eu lieu : en 1843, à Paris, pour les propriétés voisines de la rue Rambuteau; en 1853, à l’occasion des travaux d’endiguement de la Basse-Seine; en 1859, pour la création d'un quai sur la rive droite de la Saône à Lyon; en 1878, pour les travaux de la baie du Mont Saint-Michel. Mais en 1902, le Conseil d’État refusa à la ville de Paris le recouvrement de la plus-value sur les propriétaires riverains du square de Cluny, sous prétexte qu’elle était insuffisante. Un refus fut également opposé à une demande posté-

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rieure motivée sur la plus-value apportée à certains immeubles par les travaux d'achèvement de la rue Réaumur, à raison de l’époque reculée à laquelle les travaux avaient été accomplis.

En dehors des cas que nous venons de citer, il existe dans notre législation un texte qui permet indirectement, si ce n’est pas son but principal, à l'administration de bénéficier des plus-values apportées aux propriétés par les opérations de voirie qu’elle exécute. Ce texte est le décret loi du 26 mars 1852 sur les rues de Paris. Nous en connaissons les dispositions. Il permet à l'administration d’exproprier la totalité des parcelles atteintes en partie par les alignements, lorsque les parties restantes ne sont pas d’une étendue ou d'une forme qui permette d’y élever des constructions salubres, ou des constructions en rapport avec l'importance ou l'esthétique du quartier. TI lui permet même d’exproprier des parcelles situées en totalité en dehors des alignements, lorsque leur acquisition est nécessaire pour la suppression d'anciennes voies jugées inutiles. Le but direct visé par ces dispositions est évidemment un but d'hygiène ou d'esthétique. Elles favorisent cependant aussi les intérêts financiers de la ville de Paris. En revendant les parcelles qu’elle a acquises en dehors des alignements, la ville bénéficie de la plus-value que leur à apportée l'opération de voirie réalisée.

C’est, en somme, une extension très large de cette législation spéciale à Paris, que propose le projet de loi gouvernemental de r911. L'exposé des motifs justifie ainsi cette extension :

L’exécution des travaux procure le plus souvent à un grand nombre de propriétés une plus-value importante, et déjà la loi du 16 septembre 1807 avait reconnu aux administrations le droit de réclamer aux propriétaires des immeubles ayant reçu une notable augmentation de valeur, des indemnités proportionnelles à cette augmentation. Les complications de la procédure organisée par cette loi ont fait peu à peu abandouner son application, quelque équitable que soit le principe sur lequel elle était fondée. Permettre aux administrations d'acquérir les immeubles appelés à bénéficier de semblables plus-values n’est qu'un retour à ce principe. N'est-il pas juste, en effet, que la collectivité qui s'impose le plus souvent pour un travail public les plus lourd: sacrifices, puisse recueillir les fruits de ses efforts, et ne s'en voit pas frustrée par quelques particuliers qui profitent presque intégralement des bénéfices de l’opération ?

La disposition du projet “oucernant l’expropriation pour plus-value, que nous avons déjà citée, est libellée ainsi :

Enfin, quelle que soit l’opéraiion projetée, l'expropriauion peut toujours s'étendre, en dehors des immeubles qu'il est nécessaire d'acquérir, à ceux auxquels l'exécution des travaux doit procurer une notable augmentation de valeur, et qui sont compris dans une zône déterminée comme il est dit ci-après.

La disposition est hardie. Sans doute, elle n’intro-

duit pas dans notre droit publicun principe nouveau, Platrier 5

mais elle inaugure une procédure qui permettrait de donner aux applications de ce principe uneextension inconnue jusqu'ici. Au point de vue de l'équité, la règle proposée ne nous semble pas critiquable : le propriétaire exproprié est indemnisé du préjudice qui lui est causé. Au point de vue pratique, nous craignons qu'elle ne conduise à bien des difficultés et même à des déboires. L'administration va, par le jeu de cette combinaison, se transformer en marchand de biens. Est-elle bien qualifiée pour remplir ce rôle ? Remarquons d’abord qu’elle paiera en général très cher les immeubles qu’elle acquerra, puisque le prix en sera fixé par le jury, et que ce dernier, déjà très large en temps ordinaire dans ses évaluations,le sera peut-être plus encore lorsqu'il saura que l’expropriation se fait en réalité dans un but de spéculation. Ensuite, les spéculations sur les terrains exigent une pratique des affaires, une habileté, une souplesse, que ne peuvent pas avoir les administrations enserrées dans une réglementation rigide.Il est à craindre, dans ces conditions, que la plus grosse partie de la plus-value ne se perde, à la grande déception des administrations intéressées.

D'ailleurs, la commission de la Chambre des députés qui a étudié le projet gouvernemental n'accepte pas sans modification le texte proposé. Elle a adopté un amendement de M. de Ramel, ainsi concu :

Lorsque l'exécution des travaux pour lesquels l’expropriation est requise doit procurer une notable augmentation de valeur immédiate et spéciale à des immeubles compris dans une zone déterminée, comme il est dit à l’article ci-après, le jury fixera le montant de l'indemnité de plus-value due parles propriétaires de ces immeubles.

A cet elfet, l'administration devra préalablement, dans les formes et délais des articles 23 et suivants de la loi du 3 mai 1841, notifier aux intéressés, propriétaires ou ayants droit les demandes d’indemnité de plus-value, qui seront instruites et jugées conformément aux dispositions des chapitres Let IT de la dite loi.

L'intéressé aura la faculté de requérir l’expropriation de son immeuble, sous bénéfice de son option définitive entre le paiement de la plus-value ou l'acceptation de l'indemnité d’expropriation, dans les formes indiquées aux articles 924, 27 et 50 de la même loi.

En ce cas, le jury fixera d'une part l'indemnité de plusvalue, d’autre part l'indemnité d’expropriation. L'intéressé aura huit jours francs à partir de la décision du jury fixant l'indemnité alternative, pour exercer son option définitive, qu’il devra notifier par huissier à l'administration dans ce délai, faute de quoi il sera réputé avoir accepté l'expropriation et l'indemnité fixée par le jury, sans préjudice du droit de se pourvoir devant la Cour de cassation contre la décision du jury, dans les conditions, formes et délais prévus

par la loi.

Nous nous rallions très volontiers, pour notre part, à cet amendement adopté par la commission. La règle devient le paiement par le propriétaire d’une indemnité de plus-value. À titre de garantie pour ce dernier, on lui permet cependant de requérir l’ex-

propriation de son immeuble. L'intérêt des particuliers est ainsi complètement sauvegardé, et on évite, dans la mesure du possible, d'imposer à l’administration des opérations sur immeubles, pour lesquelles elle n’est nullement préparée.

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