‹ Les Projets de Réforme et d'Extension La Législation sur l'ExpropriationChapitre 14 sur 24 · J. O. Doc. parl. Chambre, 1888, page · texte numérisé non relu

J. O. Doc. parl. Chambre, 1888, page

droit incontestable de l’exproprié à une juste indemnité, soit moins susceptible que le jury de se laisser entraîner à des exagérations nuisibles à l'intérêt public » ?

Le gouvernement écartait tout d’abord Île retour pur et simple, soit à la loi du 16 septembre 1807, soit à celle du 8 mars 1810. La compétence administrative avait été repoussée pour renforcer les garanties dues à la propriété; il ne fallait pas paraître faire un retour en arrière. Quant au système de la loi de 1810, il s'était montré à l'expérience propre à éterniser les débats, à entrainer des frais considérables et à aboutir finalement à des indemnités exagérées.

Mais, ne pouvait-on pas songer à attribuer cependant compétence aux tribunaux civils, quitte à remédier aux inconvénients constatés, en instituant devant ces tribunaux, pour les affaires d'expropriation, une procédure spéciale et très abrégée ? De bons arguments peuvent être produits en faveur de ces tribunaux ; ils sont accoutumés aux questions de propriété, l'application des textes du Code civil leur en a appris le respect; ils présentent, d'autre part, toutes garanties d'indépendance vis-à-vis de l’autorité administrative, et d'impartialité. Ils peuvent, dans ces conditions, inspirer entière confiance aux administrés. En outre, l'exemple de la plupart des législations étrangères est un témoignage en leur faveur.

Cependant, de l'avis du gouvernement d'alors, trop d'obstacles pratiques se présentaient devant celte solution pour qu'elle püt être adoptée.

En premier lieu, il faudrait créer des règles spéciales très nombreuses, qui bouleverseraient les conditions ordinaires de la justice civile. Nécessité serait d’abréger considérablement tous les délais ordinaires de la procédure, ceux d’ajournement, de constitution d’avoué, etc...; de supprimer un grand nombre d'actes ; d’affranchir les tribunaux des règles sur la preuve ; de les autoriser à statuer comme jurés, d’après leur conscience et leurs impressions, sans motiver leurs décisions ; de supprimer l'appel, « qui causerait d'énormes retards, sans offrir, d’ailleurs, de grandes garanties, le juge d'appel n'ayant pas ici de base pour réformer la décision attaquée, et ne pouvant dès lors que substituer son impression à celle du juge du premier degré ». Or, concevrait-on, dit l'exposé des motifs, que, pour staluer sur des indemnités d’expropriation, qui mettent souvent en jeu des intérêts énormes, les tribunaux civils soient exonérés de toutes les règles minutieuses de la procédure, qu'ils puissent ne pas tenir compte des dispositions si strictes du Code civil sur la preuve, alors que, pour de tout petits procès de 191 francs, par ‘exemple, ils sont liés par ces règles, et doivent exiger des preuves écrites ?

A supposer qu'on consente à instituer, pour la

AO

fixation, par les tribunaux civils, des indemnités d’expropriation, desrègles et une procédure spéciales, on sera obligé, pour ne pas éterniser les affaires, de maintenir les dispositions de l’article 39 de la loi du 3 mai1841, qui veut qu'en cas de litige sur le fond du droit la juridiction chargée de fixer l'indemnité ne se laisse pas arrêter par cette question préjudicielle, et alloue une indemnité éventuelle, hypothétique ou alternative, dont le paiement est différé jusqu’à ce que le tribunal civil, seul compétent pour trancher les questions de propriété, ait statué. Et ainsi il se produirait que le tribunal civil, siégeant comme jury d’expropriation, devrait se renvoyer à lui-même la solution de questions qu'il ne pourrait trancher qu’en tant que tribunal civil proprement dit, suivant les formes ordinaires de procédure.

Le gouvernement ne faisait pas valoir, à l'encontre de la compétence du tribunal civil, que ces raisons de logique juridique. Il invoquait aussi des considérations d'ordre pratique. Les expropriations viennent en général, par groupes ou par masses, il y a toute une série d'immeubles à exproprier pour percer un boulevard, construire un chemin de fer, etc... Si l’on veul éviter de suspendre les opérations, il faudra donc arrêter le cours de la justice pendant plusieurs semaines, ou même pendant plusieurs mois, suivant l'importance des travaux à exécuter. Une pareille

interruption serait inadmissible, et, quant à accroître

on le nombre des magistrats, c'est une solution qu'il n’est même pas possible d'envisager.

S'il était impossible de faire retour à la compétence du tribunal civil, ne pouvait-on pas songer au moins à créer un tribunal mixte, dans lequel entreraient à la fois des juges de l’ordre judiciaire et des représentants de l'administration ? «Ce régime, dit l’exposé des motifs, peut-être admis dans d’autres pays ; en France l'opinion publique ne manquerait pas d’accueillir par une certaine défiance une juridiction où figureraient des représentants de l'administration. »

La conclusion était donc que, « par la force même des choses, on est amené à maintenir lejury d'expropriation, qui, s’il y a des détracteurs et des partisans, est acceplé, somme toute, avec confiance par le public, et a survécu à tous les changements de gouvernement qui se sont succédé en France depuis cinquante-quatre ans. »

Nous croyons trés volontiers, pour notre part, que dans les circonstances actuelles, le maintien du jury d’expropriation s'impose en France. Nous écartons de suite la création d’un tribunal mixte, mi-partie administratif, mi-partie Judiciaire, qui serait un orgapisme trop en dehors des cadres de nos institutions et qui ne paraît, d’ailleurs, offrir aucun avantage d'aucune sorte. La suppression du jury aboutirait donc, soit au retour à la compétence du tribunal

civil, soit à l'attribution de la compétence à un tri-

AB

bunal administratif, qui ne pourrait être que le conseil de Préfecture. L'expérience a prouvé queles tribunaux civils n'offraient guère plus de garanties que le jury, et que, dans ces matières où la décision est surtout une question d'appréciation, ils étaient obligés de s’en rapporter à des dires d'experts et fixaient des indemnités beaucoup trop élevées. Rien ne permet de supposer qu'il n’en serait pas de même aujourd'hui. Quant aux conseils de Préfecture on ne voit pas en quoi ils seraient plus qualifiés que les tribunaux civils pour apprécier le montant des indemnités à verser aux expropriés. Eux aussi seraient très certainement obligés de se fier à des experts. Et, en outre, ils présenteraient l'inconvénient d’être plus éloignés des lieux des opérations, et, par conséquent, de pouvoir exercer un contrôle encore bien moindre sur les évaluations de leurs auxiliaires. Il faut considérer enfin, qu’en droit, c’est maintenant une idée bien solidement implantée dans nos esprits que les questions de propriété sont du domaine de l'autorité judiciaire, et que la jurisprudence en a déduit des conséquences importantes, notamment en ce qui concerne l’expropriation indirecte ; revenir à une solution contraire serait apporter le trouble dans un système juridique aujourd’hui très cohérent, et dont les résultats paraissent donner toute satisfaction.

Page 1