SECTION II
Les modifications proposées dans le recrutement et la composition du jury
Personne ne songe à nier, cependant, les très gros défauts du jury d’expropriation. On les connaissait déjà en 1841, lorsqu'on opéra la refonte complète de notre législation sur l’expropriation, et on ne maintint le jury que faute de mieux. Contrairement aux illusions que s'était faites le législateur de 1833, les jurés se souviennent davantage de leur qualité de propriétaires que de leur qualité de contribuables. Les indemnités scandaleusement exagérées qu'ils allouent, dans la plupart des cas, font que l’expropriation est une opération extrêmement avantageuse pour les propriétaires et autres ayants droit, mais très lourdement onéreuse pour les finances de l'établissement expropriant,.
S'il n'est pas possible de supprimer le jury, on devrait donc songer tout naturellement à améliorer son recrutement, sa composition, son fonctionnes ment.
Le projet de loi déposé en 1888 par le gouvernement visait le premier de ces objectifs. Il partait de cetle idée que, lorsque en 1833 et en 1841, on a confié aux Conseils généraux le soin de désigner les
personnes parmi lesquelles seraient choisies, le cas échéant, les jurés d’expropriation, ces conseils étaient nommés par les électeurs censitaires et par les personnes portées sur la seconde liste du jury ; ils ne pouvaient prendre les jurés d’expropriation que sur la liste électorale et sur la seconde liste du jury, c'est-à-dire parmi des gens assez peu nombreux, sur lesquels il leur était facile d’avoir des renseignements de moralité et de capacité. Aujourd'hui, au contraire, le choix des conseils généraux est illimité : c’est sur la liste électorale du suffrage universel qu'ils prennent les personnes susceptibles de faire le service du jury d’expropriation. Évidemment, un pareil choix peut difficilement être éclairé. Cependant, pour pouvoir remplir convenablement les fonctions de juré d’expropriation, il ne suffit pas d'être électeur et honnête homme. Il faut que les jurés aient le sentiment exact de leur mission. Il faut qu'ils sachent allier le sentiment de équité avec le désir de protéger les caisses publiques contre les prétentions exagérées des expropriés. Il faut aussi que le jury comprenne des personnes capables d'apprécier les faits qui leur sont soumis, el présentent des aplitudes diverses : « Des propriétaires, qui pourront évaluer les immeubles, des négociants et des industriels pour apprécier les industries ou les fonds de commerce ;
des architectes, ingénieurs ou entrepreneurs, pour
juger les constructions eten dire l’étatet la valeur,etc. En un mot, les jurés d’expropriation doivent être choisis avec le plus grand soin dans l'élite de la population. »
«Dans cet ordre d'idées, dit l'exposé des motifs, il nous a semblé que les conseils généraux choisiraient mieux les jurés d’expropriation, si un premier triage était fait par des personnes indépendantes connaissant bien leur arrondissement. C’est pour cela que nous proposons de décider que le conseil général fera sa désignation, pour chaque arrondissement, sur une liste préparatoire dressée par une commission spéciale de cinq membres, qui, par leur situation, sont à même de savoir quelles sont les personnes dignes et capables de remplir les fonctions honorables et délicates de juré d’expropriation. Nous faisons figurer dans celte commission :
« 1° Le président du tribunal, ou un juge par lui délégui. C'est Ic :eprésentant de l'élément judiciaire. Il connaît les principaux d’entre ses justiciables. De plus, par l'intermédiaire du parquet et des juges de paix, il peut se faire renseigner exactement. Il préside la commission, et il a voix prépondérante en cas de pariage ;
«2° Deux conseillers d'arrondissement, désignés par le conseil.[s représentent l’élémentélectif,etapportent à la commission les renseignements que leurs fréquenies relations avec leurs électeurs leur ont fournis;
«3° Un membre de la Chambre de commerce, ou, à défaut de Chambre de commerce, un membre du tribunal de commerce, ou. s’il n'y a pas de tribunal de commerce dans l’arrondissement, un patentable désigné par le tribunal civil. C’est le représentant de l'élément commercial. Il renseignera la commission sur le crédit et la réputation des négociants ou industriels notables qu’il y aura lieu de faire figurer dans la liste préparatoire ;
«4° Un membre de la Chambre des notaires de l'arrondissement, Il pourra donner de précieuses indications sur la moralité et la situation de fortune des personnes à désigner.
« Nous pensons que la commission, composée comme il vient d’être dit, pourra dresser une liste préparatoire aussi bonne que possible. Cette liste préparatoire d’arrondissement, comprenant un nombre de noms double du nombre maximum de jurés pouvant figurer sur la liste définitive, sera soumise au conseil général, qui, par un choix nouveau, achèvera l’œuvre commencée. »
Le département de la Seine comprend les vingt arrondissements de Paris et les deux arrondissements de Saint- Denis et de Sceaux. Il n’y a qu’un tribunal civil qui siège à Paris. Nous nous sommes vus dans la nécessité d’édicter des règles spéciales pour ce département, mais nous nous sommes efforcés de nous rapprocher le plus possible des dispositions adoptées pour les arrondissements des autres départements. Il existe entre les arrondissements du département de la
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Seine de telles inégalités, quant à la population, qu’il nous a paru impossible de fixer, pour chacun de ses arrondissements, un nombre égal de noms devant figurer sur la liste préparatoire. En conséquence, afin d'arriver à une répartition équitable entre les citoyens, des charges qu’entraînent les fonctions de juré d'expropriation, nous avons donné au préfet de la Seine mission de fixer, après chaque dénombrement de la population, proportionnellement à la population de chaque arrondissement, le nombre de noms devant figurer sur la liste préparatoire de cet arrondissement. Les vingt-deux listes préparatoires du département devront, d'ailleurs, comprendre ensemble 1.200 noms.
Le conseil général fera son choix comme il le voudra parmi ces 1.200 noms, pour composer la liste annuelle unique du département.
La composition des commissions d'arrondissement a dû aussi subir quelques modifications indispensables.
Les arrondissements de Paris sont seulement municipaux, et n'ont pas de conseils d’arrondissement, il a donc fallu remplacer les deux membres du conseil d'arrondissement par d'autres personnes. On ne pouvait s'adresser aux conseillers municipaux de l'arrondissement, parce qu'ils sont en même temps conseillers généraux du département, et qu'il n'eût pas été rationnel de leur attribuer une double compétence en les chargeant à la fois de participer à la confection de la liste préparatoire et à celle de la liste définitive.
Dans ces conditions, on a été amené tout naturellement à prendre le maire et le juge de paix de l’arrondissement qui offrent toutes les garanties désirables.
La Chambre de commerce et la Chambre des notaires de Paris ayant chacune moins de vingt-deux membres, il n’a pas paru possible de leur imposer l'obligation de déléguer un de leurs membres dans chaque commission d’arrondissement. On leur laisse donc la faculté de choisir, en dehors de
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leur sein, le patentable et le notaire devant faire partie de la commission de chaque arrondissement.
Sous le bénéfice de ces observations, le projet de loi contenait les dispositions suivantes, qui devaient remplacer l’article 29 actuel de la loi du 3 mai 1841.
Chaque année, le conseil général du département désigne pour chaque arrondissement, sur une liste préparatoire dressée à cet effet, trente-six personnes au moins et soixante-douze au plus, qui ont leur domicile réel dans l'arrondissement, parmi lesquelles sont choisis les membres du jury spécial appelé, le cas échéant,à régler les indemnités dues par suite d’expropriation pour cause d'utilité publique. Le nombre des jurés d’un arrondissement peut, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, être augmenté par décrets rendus en Conseil d'État, sans jamais excéder cent quarante-quatre.
Les conditions requises par le titre I de la loi du 21 novembre 1872 pour faire partie du jury criminel s'appliquent au jury d'expropriation. La liste annuelle demeure en vigueur jusqu’à son renouvellement.
La liste préparatoire comprend un nombre de noms double du nombre maximum des jurés pouvant figurer sur la liste définitive. Elle est dressée pour chaque arrondissement par une commission composée :
1° Du président du tribunal civil, ou d’un juge par lui délégué, président ;
2° De deux conseillers d'arrondissement ; }
3° D'un membre de la Chambre de commerce, ou, s’il n’en existe pas dans larrondissement, d’un membre du tribunal de commerce, ou, à défaut d’un patentable désigné par le tribunal civil, et, dans les tribunaux qui comprennent plusieurs Chambres, par la première Chambre du tribunal civil. Si l’arrondissement est divisé entre plusieurs Chambres ou tribunaux de commerce, un arrêté du préfet désigne la
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Chambre ou le tribunal qui doit fournir le membre de la commission ;
4° D'un membre de la Chambre des notaires.
Les conseillers d'arrondissement, le membre de la Chambre de commerce ou du tribunal de commerce ainsi que le membre de la Chambre des notaires sont nommés par l’assemblée dont ils font partie.
La commission ne peut délibérer valablement qu’au cas où quatre au moins de ses membres sont présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le nombre des jurés est de six cents dans le département de la Seine, et de deux cents dans l'arrondissement de Lyon.
Les jurés du département de la Seine sont choisis par le conseil général sur les listes préparatoires dressées dans chacun des vingt arrondissements de Paris et des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux.
Chaque liste préparatoire comprend un nombre de noms fixé après chaque dénombrement de population par le préfet de la Seine, proportionnellement à la population de l’arrondissement, et de telle façon que l'ensemble des noms figurant sur les listes préparatoires soit de 1.200.
Dans chaque arrondissement de Paris, la liste préparatoire est arrêtée par une commission composée :
1° Du président du tribunal de ja Seine, ou d’un juge par lui délégué, président ;
20 Du maire de l'arrondissement ou d’un adjoint ;
3° Du juge de paix ou d’un suppléant;
4° D'un patentable de l'arrondissement, désigné par la Chambre de commerce de Paris ;
5° D'un notaire désigné par la Chambre des notaires de Paris.
Dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, la commission chargée d'arrêter la liste préparatoire comprend, outre les membres désignés aux n° 1,4 el 5 du présent para-
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