‹ Les Projets de Réforme et d'Extension La Législation sur l'ExpropriationChapitre 16 sur 24 · SES · texte numérisé non relu

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graphe, des membres du conseil d'arrondissement nommés par ce conseil.

Il convient de signaler, pour être complet, que, corrélativement à la modification ci-dessus indiquée, de l’article 29 de la loi du 3 mai 1841, le projet du gouvernement prévoyait une légère addition à lParticle 47, qui serait devenu :

Les noms des jurés qui auront fait le service d’une session ne pourront être portés sur le tableau dressé par le conseil général pour l’année suivante, non plus que sur la liste pré-

paratoire.

Cette addition s'imposait. Puisque le conseil général ne peut pas porter sur la liste annuelle les noms des jurés qui ont fait le service au cours de l’année précédente, il était nécessaire que ces noms fussent exclus également de la liste préparatoire.

Dans le rapport présenté en 1891 à la Chambre des députés au sujet du projet gouvernemental, qui avait été repris en 1890, M. Thévenet repoussait la proposition exposée ci-dessus, concernant le recrutement du jury d’expropriation. 1l trouvait inutile de créer un nouveau rouage administratif, la commission préparatoire qui, bien que composée de personnes compétentes, serait obligée sans doute de se contenter le plus souvent des renseignements fournis par l'administration elle-même, et d’homologuer ses propositions. Il criliquait aussi la présence, dans cette commission, d'un membre de la Chambre des

notaires, ayant pour rôle principal de renseigner sur la situation de fortune des personnes à désigner ; n'élait-ce pas admettre le principe d’un jury censitaire, alors que «les moins fortunés peuvent être de très honnêtes et très impartiaux jurés ».

La commission chargée de rapporter le projet de loi proposait, en conséquence, d’obliger simplement le conseil général à choisir les membres de la liste annuelle sur la liste du jury criminel, dressée en vertu de l’article 11 de la loi de 1852.

En outre, afin de ne donner lieu à aucune suspicion, l’établissement de la liste définitive aurait été opéré par la voie du sort.

La commission proposait le lexte suivant :

ART. 29. — Chaque année le conseil général du département désigne, pour chaque arrondissement, sur la liste du jury criminel, dressée en vertu de l'article 11 de la loi du 21 novembre 1872, trente-six personnes au moins et soixantedouze au plus, qui ont leur domicile réel dans l’arrondissement, parmi lesquelles sont tirés au sort les membres du jury spécial appelé, le cas échéant, à régler les indemnités dues par suite d’expropriation pour cause d'utilité publique.

ART. 30. — Toutes les fois qu'il y a lieu de recourir à un jury spécial, la première Chambre de la Cour d'appel dans les départements, qui sont le siège d’une Cour d'appel, et, dans les autres départements, la première Chambre du tribunal du chef-lieu judiciaire tire au sort, en Chambre du conseil, sur la liste dressée en vertu de l’article précédent pour l’arrondissement dans lequel ont lieu les expropriations, et après avoir préalablement éliminé les personnes ci-après désignées, seize personnes qui formeront le jury spécial,

be

chargé de fixer définitivement le montant de l'indemnité, et en outre, quatre jurés supplémentaires...

Au contraire, M. Bepmale, dans la proposition qu'il a déposée en 1895 à la Chambre des députés, admettail pour le recrutement du jury les conditions contenues dans le projet gouvernemental de 1588- 1890. Il proposait seulement, comme modification, l’adjonction à la commission préparatoire chargée de présenter au conseil général les listes de jurés, d'un maire par canton, qui devait être élu par les maires des diverses communes du canton réunis à cet effet. Pour les cantons exclusivement urbains, le maire aurait été remplacé par des délégués du conseil municipal de la commune, élus par ce conseil, en nombre égal au nombre de cantons compris dans la commune.

Le projet soumis par le ministère de l'Intérieur à la commission interministérielle instituée en r911 pour étudier les réformes à apporter à la législation sur l’expropriation,tendait à fondre les listes d’arrondissement en une liste unique par département. À cet effet, l’article 29 de la loi du 3 mai 1841 devait être libellé comme il suit :

Chaque année, le conseil général dresse, par arrondissement de sous-préfecture, une liste de personnes choisies parmi les électeurs ayant leur domicile réel dans l’arrondissement, et remplissant les conditions requises pour faire partie du jury criminel.

Le nombre des personnes inscrites sur ces listes est de :

Soixante-quinze pour les arrondissements de 100.000 habitants ;

Cent pour les arrondissements de plus de 100.000 et de moins de 300.000 habitants ;

Deux cents pour les arrondissements de plus de 300.000 habitants et 900 pour le département de la Seine.

Les listes d'arrondissement ainsi dressées sont réunies par département en une liste unique, sur laquelle sont choisis les membres du jury spécial, appelé, le cas échéant, à régler les indemnités dues par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le jury, qui, d’après le projet de la commission, ne devait comprendre que six membres, ne pouvait compter plus de deux jurés de l’arrondissement de la situation des immeubles expropriés.

Le gouvernement n'a pas fait sienne cette proposition dans le projet de loi qu'il a déposé le 21 novembre 1911.

À notre sens, le mode de recrutement actuel des jurés d’expropriation laisse beaucoup à désirer. II faut, pour pouvoir apprécier convenablement les dommages causés aux intéressés par une expropriation, des connaissances techniques générales, une pratique des affaires, une connaissance spéciale de la valeur des terres et des bâtiments dans la localité, que ne possède pas nécessairement le premier électeur venu. Ce üe sont pas non plus les braves citoyens inscrits sur la liste du jury criminel, et qui, ainsi que

le prouve l'expérience, se laissent si facilement

impressionner par l’éloquence des grands avocats d'assises, qui seraient plus aptes à exercer les délicates fonctions de juré d’expropriation. Il paraît indispensable que le jury comprenne des personnes spécialement et techniquement compétentes: propriétaires fonciers, commerçants, industriels, architectes, ingénieurs. Le mode de recrutement, envisagé dans le projet gouvernemental de 1888-1890 permettrait peut-être d’atteindre ce résultat, la liste établie par la commission préparatoire contiendrait très vraisemblablement les noms des personnes les plus aptes à constituer le Jury d’expropriation.Cependant, pour notre part,nous ne souscrivons pas à la réforme qui avait été proposée: elle nous paraît, comme l'a mouütré le rapporteur, entraîner trop de complications, en faisant intervenir, dans une procédure déjà longue un organisme de plus.

Il nous paraît qu’il conviendrait d'exiger que le jury comprit des personnes appartenant à certaines professions ou catégories spéciales. Des propriétaires fonciers lui apporteraient la connaissance qu'ils ont, par expérience, de la valeur des immeubles, de leur loyer ou de leur fermage, de leurs revenus. Un commerçant éclairerait le jury sur la valeur des fonds de commerce. Un architecte le renseignerait sur le coût des constructions, sur leurétat de conservation ou de: vélusté. Un ingénieur pourrait rendre les mêmes services pour les installations industrielles.

La liste annuelle, dressée par le conseil général, devrait donc, à notre sens, comprendre seulement des électeurs inscrits au rôle des contributions foncières ou des patentes.

Nous adopterons volontiers le mode d’établissement de la liste qui avait été proposé par la commission ministérielle de 1911. Les personnes appelées à faire partie du jury seraient recrutées par arrondissement, mais une liste générale serait dressée par département.

La réduction du nombre des membres du jury à six, nous paraît être une excellente mesure. Les débats seraient moins confus, les responsabilités mieux délcrminées avec un nombre moins élevé de membres. D'ailleurs, le petit jury d’expropriation, qui fonctionne en matière de voirie vicinale, et qui donne toute satisfaction ne comprend que quatre jurés.

Il nous paraît qu’il devrait être stipulé que, sur les six membres, il y aurait au moins deux propriétaires fonciers, un commerçant ou industriel, un architecte etuningénieur., Pour arriver à cette composition, tout en maintenant un droit de récusation au profit des deux parties, des combinaisons diverses pourraient être envisagées. En voici une qui nous semble assez simple. La liste de session, arrêtée par la Cour d’appel ou le tribunal civil, contiendrait dix jurés et cinq jurés supplémentaires. Les dix jurés seraient :

quatre propriétaires fonciers, deux commerçants ou industriels, deux architectes, deux ingénieurs. Les cinq jurés supplémentaires seraient : deux propriétaires fonciers, un commerçant ou industriel, un architecte, un ingémeur. L'administration et les intéressés seraient admis à exercer chacun une récusation péremptoire. Le magistrat directeur appellerait d’abord les noms des propriétaires fonciers, et s’arrêterait dès que deux auraient été agréés. Puis, ce seraient les commerçants : dès qu’un nom aurait été appelé sans objection, il serait passé à la série suivante, comprenant les architectes, et ainsi de suite. Au cas où les deux récusations porteraient en même temps sur les commerçants ou sur les architectes, ou sur les ingénieurs, il serait fait appel au juré supplémentaire de la même catégorie. On obtiendrait ainsi cinq jurés. !l serait tiré au sort entre les noms restants pour désiguer le sixième.

Le projet de la commission interministérielle de 1911 tendait à limiter le nombre des jurés résidant dans l’arrondisement de la situation des biens. Cette restriction nous parait de nature à entrainer des complications hors de proportion avec les avantages qu'elle pourrait apporter. Si le principe de la liste générale par département était admis, il semble bien qu'on pourrait s'en remettre à la sagesse de la Cour d'appel ou du tribunal eivil du soin de choisir les

embres de la liste de session dans divers arrondis-

sements. S'il paraît utile que le jury contienne des membres ne résidant pas dans l'arrondissement de la situation des biens, il peut être bon aussi qu'il y figure des membres résidant dans cet arrondissement. Les premiers se montreront peut-être plus impartiaux, ayant des liens d'intérêts moins étroits avec les expropriés; mais les seconds apporteront au jury la connaissance spéciale qu’ils ont de la valeur des immeubles dans l'arrondissement.

Certains auteurs de propositions auraient voulu modifier la composition du jury, en y introduisant des conseillers généraux.

Ainsi, dans l'exposé des motifs de la proposition qu ils ont déposée sur le bureau de la Chambre, le 8 juin 1886, MM. Michelin, Planteau, Hude et Brialou, députés, laissaient entendre que la meilleure solution, qui pourrait être apportée à la question du jury, aurait sans doute consisté à en modifier la composition même. La loi du 3 mai 1841 ne place dans le jury que des citoyens représentant plus spécialement les intéréts des parliculiers. Ils suggéraient d’adjoindre à ces citoyens des conseillers généraux, qui représenteraient plus spécialement dans le jury l'intérêt général des contribuables.

Il ne nous parait pas, quant à nous, que cette introduction dans le jury d’un élément électif serait de nature à lui infuser des qualités nouvelles. Comme

nous l’avons montré, ce qu'il faut au jury, ce sont

des compétences, des membres qui soient à même, par leur expérience, par leurs connaissances professionnelles, de se faire une idée exacte de la valeur des immeubles et des fonds de commerce et qui ne se laissent pas impressionner par des calculs chimériques, par des arguments sans fondement. Nous ne croyons pas que l’investiture donnée par l'élection à un conseiller général suflise à le pourvoir de cette expérience et de ces connaissances.

Cependant, nous reconnaissons volontiers que l'expérience, que les connaissances techniques, ne sont pas les seules qualités que l’on doive chercher à introduire dans le jury. Des propriétaires, des commerçants,voire des architectes ou des ingénieurs peuvent être tentés, même inconsciemment, de surévaluer les dommages causés par une expropriation. Il importe qu'il y ait, dans le jury, quelqu'un qui puisse guider leurs débats, les rappeler, lorsqu'il est nécessaire, à l’exacte appréciation des réalités, leur faire comprendre que l’expropriation, qui est faite dansl'intérêt général, et qui est une lourde charge pour les finances publiques, ne doit être pour personne un moyen d’enrichissement. La personne tout indiquée pour remplir ce rôle d’arbitre impartial est le magistrat directeur du jury. C’est par un respect exagéré de l'indépendance du jury, que la loi de 1841 lui a interdit l'entrée de la salle des délibérations. La loi de 1836 sur les chemins vicinaux

dire

avait, au contraire, associé le magistrat directeur aux débats du jury, et cette collaboration a donné dans la pratique, les plus beaux résultats. Ilimporte d'adopter la même mesure pour le grand jury d’expropriation.

Cettc réforme avait déjà été envisagée par M. Michelin dans l'exposé des motifs de la proposition de loi qu'il avait déposée en 1888. Mais ce député ne l'avait pas inscrite dans le texte de son projet, pour ne pas reculer l'adoption de réformes qu'il jugeait plus urgentes.

La proposition Bepmale de 1905, qui tendait à une révision complète de Ja loi de 1841, ouvrait au magistrat directeur l'accès de la salle des délibérations, mais ne lui permettait pas de prendre part au voie.

Le magistrat directeur assiste à la réunion, il a le droit de prendre part à la délibération.

La décision du jury fixe le montant des indemnités.

Le magistrat directeur quitte la salle des délibérations avant qu'il ne soit procédé au vote.

C'était une réforme incomplète.

La mesure prévue dans le projet gouvernemental de 1911 va plus loin. L’exposé des motifs la justifie ainsi.

D'après la loi de 1841, le juge commis par le tribunal n'est chargé que de diriger les opérations du jury, il ne prend

EE

pas part à la délibération, qui a lieu sous la présidence d'un des jurés désigné par ses collègues.

D'après la loi du 21 mai 1836 sur le jury vicinal, le juge commis préside le jury, et a voix délibérative en cas de partage.

Il nous a paru qu'il ne pouvait y avoir que des avantages à étendre à toutes les expropriations une règle qui n'a produit que de bons résultats en matière vicinale. Donner au magistrat directeur la présidence du jury, comme l'indique la nouvelle rédaction proposée par l'article 35 de la loi de 1841, c’est donner à l'expropriant comme à l’exproprié, une nouvelle garantie. Les probabilités, pour que la décision du jury soit équitable et le chiffre des indemnités correctement fixé, ne peuvent qu'être augmentées par la présence, dans la salle des délibérations, d'un magistrat qui ne manquera pas d'y apporter, avec l'habitude de diriger les débats, le concours de ses connaissances juridiques et l’appoint de son impartialité.

L’Alsace-Lorraine, qui a réalisé cette réforme par la loi du 20 juin 1887, en a recueilli les meilleurs effets.

Sous le bénéfice de ces observations, l'article 2 du projei gouvernemental propose de remplacer l'article 58 de la loi du 3 mai 1541 par les dispositions

suivantes :

La clôture de l'instruction est prononcée par le magistrat directeur du jury.

Les jurés se retirent immédiatement dans leur Chambre pour délibérer, sans désemparer, sous la présidence du magistrat directeur.

La décision du jury fixe le montant de l'indemnité; elle est prise à la majorité des voix.

En cas de partage, la voix du magistrat directeur, président du jury, est prépondérante.

Nous ne pouvons qu'approuver complètement les dispositions portées dans cet article.

Dans son rapport, présenté à la Chambre des députés au nom de la Commission de la réforme judiciaire, M. Escudier apprécie ainsi la réforme proposée par le gouvernement :

L'extension du rôle du magistrat réalisée par le projet laisse intacte l'omnipotence du jury. Il convient, en effet, que,par une juste application du principe de self government, le jury, émanation des citoyens, détermine librement le montant des indemnités à allouer. Nous ne saurions approuver aucune restriction, directe ou indirecte, des pouvoirs des représentants des propriétaires. Mais nous estimons précisément que l'intervention du juge ne diminuera en rien les prérogatives du jury.

Le juge n'est-il pas, par définition, le défenseur de la propriété? Le projet ne lui accorde, d’ailleurs, qu’une voix, alors que le jury compte au moins neuf membres (1). Cependant, le juge apportera dans le délibéré son autorité de magistrat, et le secours de sa science juridique. C’est ainsi qu'il attirera l'attention du jury sur l'esprit et la portée de la loi. Sa présence constituera une garantie supplémentaire pour l’exproprié. L’indiscutable honorabilité d'un représentant de l’ordre judiciaire, qui est parfaitement indépendant, et qui ne représente ni l'administration, niles propriétaires, préviendra toui soupçon possible de fraude. Enfin, le juge

1. Pour notre part, nous voudrions que le jury soit réduit, et nous estimons que l'influence proportionnelle plus forte donnée à la voix du masistrat directeur n'aurait que des avantages.

op

assurera l’exacte observation des lois et règlements, et son intervention réduira sensiblement le nombre des recours intentés à la suite d’expropriation.

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