SECTION III
Les modifications proposées dans le fonctionnement du jury.
Une proposition visait à modifier complètement le fonctionnement du jury.
Cette proposition, déposée par M. Cernesson, député, sur le bureau de la Chambre, le 17 mai 1888, tendait à assimiler, dans la mesure du possible, le fonctionnement du jury d’expropriation au fonctionnement du jury criminel. L'auteur appuyait sa proposition sur les raisons suivantes :
Le jury ne paraît pas avoir actuellement des moyens suflisants d’information. Placés entre l'offre de l’expropriant et la demande de l’exproprié, défendues toutes deux avec une grande habileté et quelquefois avec une ardeur qui n’a d’égale que la bonne foi des défenseurs, les jurés, en rentrant dans la chambre du conseil, sont obligés de se livrer à des calculs ardus et à un travail très complexe, auquel ils sont loin d'être préparés par les discussions contradictoires qu’ils ont entendues.
Sion compare le fonctionnement du jury d'expropriation à celui du jury criminel, on voit que la loi a été bien plus prévoyante à l'égard de ce dernier. On ne pose plus, en effet, aux jurés d'assises que des questions nettement définies, auxquelles ils n’ont à répondre que par oui où par
non. Pour le jury d’expropriation, nous l'avons déjà dit, les questions soumises à leur délibération sont complexes. S'il se trouve parmi eux un homme ayant quelque pratique des affaires, il refait les calculs à sa façon, reprend les arguments donnés par les avocats, et entraîne parfois le jury à fixer une allocation hors de proportion avec toute équité. La ville de Paris, en particulier, a subi les contre-coups de délibérations de jurys, qui se sont laissés aller à des entraînements, dont les résultats ont été désastreux pour les finances municipales. Plusieurs fois le Conseil municipal s’est demandé si, dans ces conditions, les travaux d’édilité, même les plus urgents, pourraient être continués. La modification de la loi, en ce qui concerne le fonctionnement du jury, ne s'impose pas moins pour les départements que pour Paris.
M. Cernesson proposait de remplacer le magistrat directeur du jury par une Cour des expropriations, composée, dans chaque département, par une désignation qui serait faite par le conseil général: 1° d’un conseiller général, président ; 2° de quatre conseillers généraux assesseurs ; 3° d’un greflier. Cette Cour aurait eu, d’abord, les attributions du magistrat directeur, et, en outre, elle aurait fonctionné comme la Cour d'assises au criminel.
Après le refus par les intéressés des offres qui leur ont été faites, l'administration les citerait devant la Cour des éxpropriations. Celle-ci convoquerait les parties pour recevoir,à nouveau,leurs offres et leurs demandes. Dans le cas où le désaccord persisterait, elle ordonnerait une expertise préalable par trois
experts jurés qu'elle commettrait à cet effet ; ceux-ci
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devraient déposer leur rapport dans un délai de vingt jours à partir de leur prestation de serment. Le rapport contiendrait le chiffre de l'évaluation de l’indemnité correspondant au dommage causé, compte étant tenu, s’il y a lieu, de la plus-value pouvant résulter des embellissements ou autres avantages procurés par l’opération. Les experts pourraient être récusés par les parties, dans un délai de trois jours à partir de leur désignation ; la Cour serait juge des motifs, et déciderait s’il y a lieu, ou non, d'admettre la récusation sollicitée. Les experts prêteraient serment devant le président de la Cour des expropriations.
Le rapport des experts serait déposé entre les mains du greffier, qui inviterait les parties à en prendre connaissance sans déplacement, el à faire connaitre, dans un délai maximum de huit jours. si elles acceptent ou non l’évaluation des experts.
En cas d’acceptation par les deux parties, la Cour prononcerait un jugement de donné acte.
C’est seulement en cas de non acceptation qu’il y aurait lieu à la formation du jury. La désignation des jurés ne serait pas faite absolument comme le veut la loi de 1841. Une liste générale serait établie annuellement par le conseil général pour chaque arrondissement; elle comprendrait un nombre de membres qui serait arrêté chaque année par le conseil général lui-même, Les membres devraient
être pris sur des listes de présentation dressées