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par les municipalités, et qui comprendraient un nombre de noms fixé par le conseil général, mais égal au moins au double du nombre des jurés à désigner.
Le jury siégerait comme il est dit dans la loi de 1841. Puis, les débats étant terminés, trois questions lui seraient posées :
1° L'évaluation des experts jurés est-elle exacte?
20 Si l’évaluation est inexacte, l'estimation de l’indemnité doit-elle être fixée au-dessus de l’évaluation des experts jurés ?
3° Si l'évaluation est inexacte, l'estimation de l’indemnité doit-elle être fixée au-dessous de l'évaluation des experts jurés ?
Le jury ne pourrait répondre que par oui ou par non sur chacune de ces trois questions, à la majorité des votants.Après une suspension de séance,la Cour fixerait le chiffre de l’indemnité, en se conformant aux indications données par le jury.
Cette proposition n’a guère, à notre avis, que Île mérite de l'originalité. Elle introduit dans la procédure de l’expropriation une complexité, qui nous semble, pour le moins inutile. Elle double lincompétence du jury par l’incompétence de magistrats électifs. Croit-on que ces deux incompétences superposécs donneront plus de garanties qu’une seule ?
L’assimilation avec le jury criminel n’est, d’ailleurs, pas possible. En matière pénale, la tâche est
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nettement divisée entre le jury et la Cour: le jury prononce sur la question de fait, la Cour applique la peine. Chaque organe a sa besogne spéciale, et cependant, même dans ces conditions, la division paraît à de bons esprits à la fois factice et criliquable. Pour la fixation de l’indemnité d'expropriation, il n'existe pas deux tâches différentes. Une seule question se pose, celle de la détermination de l'indemnité. Pourquoi, dès lors, faire collaborer à cette même tâche deux organes ?
M. Bepmale, dans la proposition de refonte complète de la loi du 3 mai 1841 qu'il a déposée en 1895, avait inséré, en ce qui concerne Île fonctionnement du jury, un article 72 ainsi conçu :
La décision du jury est prise ainsi qu'il suit :
Chacun des jurés inserit sur son bulletin le chiffre de l’indemnité qu'il veut accorder; les sommes portées sur ces divers bulletins sont totalisées, et ce total, divisé par le nombre des jurés, forme le chiffre de l'indemnité.
Il est procédé à des scrutins différents pour chacune des indemnités.
Cette manière de procéder semble loin d’être préférable au vote majoritaire actuellement usité. L’indemnité serait une moyenne arbitraire entre des évaluations peut-être complètement excentriques. Pourquoi cette moyenne représenterail-elle la vérité? Au coutraire, avec l'obligation de réunir une majorité sur un certain chiffre, il est nécessaire de pro-
céder à des débats, à des calculs, et, au moins l'indemnité arrêtée est l'œuvre de pensées réfléchies, et non une moyenne de hasard.