‹ Les Projets de Réforme et d'Extension La Législation sur l'ExpropriationChapitre 19 sur 24 · SECTION IV · texte numérisé non relu

SECTION IV

L'institution d'un appel des décisions du jary

En dehors du Parlement, une proposition qui paraît au premier abord assez séduisante, a été faite en 1879 par M. Toutain, professeur de droit administratif à la Faculté de droit de Caen. Elle consistait à soumettre à appel la décision du jury d’expropriation. « Rien n’est plus dangereux, disait l’auteur de cette proposition originale, qu’une juridiction présentant ce double caractère d’être à la fois souveraine et improvisée... Si le jury d’expropriation est maintenu à cause de la grande popularité dont il jouit, nous croyons que ses décisions, au moins à partir d’un certain chiffre, devraient être susceptibles de revision par la voie de l’appel. »

L'exposé des motifs du projet de loi déposé en 1888 par le gouvernement jugeait comme il suit

cette proposition :

L'appel soulève une question plus délicate, On peut dire que l'établissement du droit d'appeler des décisions du jury d’expropriation ne porterait aucune atteinte au principe fondamental de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

qu’il ne serait pas de nature à inquiéter la population, qu'il aurait l'avantage d’être conforme au droit commun de notre pays et de faire disparaître l'omnipotence du jury, que d'excellents esprits signalent comme constituant dans notre droit une anomalie et un danger.

Malgré la valeur de ces arguments, nous n'avons pas pensé qu'il y ait lieu d'admettre l'appel des décisions du jury d'expropriation.

L'appel. qui est de droit commun en France, sauf pour des affaires d'importance minime, est institué, non pas pour fournir au plaideur mécontent un moyen de courir une seconde fois la chance de réussir ou de succomber dans ses prétentions, mais bien pour donner au justiciable une garantie véritable et sérieuse. On veut qu'il puisse, s'il se croit mal jugé, demander à une juridiction supérieure de contrôler et de reviser la décision du juge du premier degré. En matière ordinaire, quand il s’agit d'une décision rendue par un tribunal de première instance, soumis aux règles du droit et devant motiver ses décisions, on conçoit à merveille que la juridiction d'appel, composée de magistrats anciens, expérimentés, réputés pour leur science du droit, puisse utilement peser les motifs du jugement qui lui est déféré, examiner à nouveau les pièces du dossier, chercher si les faits ont été ou non établis par des preuves, s’ils ont été sainement ou faussement appréciés, si le droit a été bien ou mal appliqué au fait, et, ensuite, confirmer ou infirmer, en connaissance de cause et avec motifs, le jugement dont il s’agit.

Il y a dans ce nouvel examen un contrôle efficace, une garantie sérieuse pour le justiciable qui, après la décision sur l'appel, n’a plus qu'à s'ineliner devant l'autorité de la chose jugée. Maïs, en matière d’expropriation, les choses sont toutes différentes, et ilest malheureusement certain que le droit d'appeler d'une décision du jury d’expropriation ne saurait constituer pour les parties une garantie sérieuse. La raison en est que le jury d’expropriation, ne jugeant et ne

pouvant juger que sur des indications, des renseignements, des impressions de conscience, et, par conséquent, ne pouvant pas motiver ses décisions, une juridiction supérieure n'aurait aucune base de vérification et de contrôle, aucun moyen de découvrir si le jury a bien ou mal jugé.

Cette juridiction supérieure, quelle qu'elle fût, ne pourrait donc que juger à nouveau et substituer son impression à celle du jury. Rien ne prouve, d'ailleurs, que cette impression serait plus raisonnable et plus vraie que celle du jury. Il y a même lieu de penser qu’elle le serait moins, la juridiction supérieure, nécessairement plus éloignée du théâtre des opérations, devant être moins apte à apprécier la valeur des choses que les jurés pris dans l'arrondissement où Les expropriations ont été faites.

De plus, outre que l'appel, qui est suspensif, retarderait considérablement le règlement définitif des indemnités et par conséquent l'exécution des travaux, et augmenterait les frais, on ne voit pas à quelle juridiction on pourrait confie’: le soin de le juger. Il serait bien difficile d'établir un haut jury d'expropriation, juge d'appel, et de le composer de telle sorie qu'il valût réellement mieux que le jury d'expropriation.

Confier le droit de juger les appels des décisions du jury à la Cour d'appel serait plus simple,mais la Cour n'aurait aucune base sérieuse d'appréciation de la décision attaquée. Elle devrait juger à nouveau ; pour cela,il lui faudrait nécessairement avoir recours à des expertises longues et coûteuses, et elle serait fatalement conduite à s'approprier l'opinion d'experts, qui, assurément, ne présenteraient pas aux parties d'aussi sérieuses garanties que celles que leur offrait le jury d’expropriation.

En outre, si l'appel devant la Cour était admis, le service de la justice ordinaire serait fort troublé, car il est certain que l'administration appellerait de presque toutes les décisions importantes, que les expropriés appelleraient de

leur côté, et qu'ilse produirait un encombrement d'affaires d’expropriation qui forcerait la Cour à abandonner pendant un temps plus ou moins long les affaires ordinaires.

Des modifications de procédure, qui devraient nécessairement être contenues dans la loi établissant l'appel ne pourraient, quelles qu’elles fussent, ni remédier à l'encombrement, ni triompher des lenteurs et des retards.

On ne saurait, d’ailleurs, songer à permettre aux Cours de créer, au besoin, pour juger les appels d’expropriation, une sorte de Chambre spéciale et temporaire,parce qu'il faudrait pour cela détacher de leur service habituel au moins cinq magistrats, ce qui, vu les réductions apportées au personnel des Cours par la loi du 30 août 1883, serait presque

toujours impossible.

Ces raisons nous paraissent suffisantes pour repousser toute idée d’appel possible de la décision du jury. Il nous semble pour le moins illogique d'admettre au premier degré la compétence de jurés pris parmi les administrés, et de faire reviser, au second degré, leur décision par un tribunal constitué de l’ordre judiciaire. Si le tribunal civil était corapétent en première instance, nous admettrions volontiers la possibilité d’un appel devantla Cour d'appel, quoique cette voie de recours soit de nature à retarder la procédure d’expropriation. Mais, dès que l’on écarte, pour des raisons que nous avons déjà exposées, la compétence du tribunal civil, il nous paraît qu’il convient de laisser le jury tran-

cher souverainement les questions de fait.

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