SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE AU JUGEMENT D'EXPROPRIATION
Comme nous l'avons déjà indiqué, la procédure antérieure au jugement d’expropriation comprend deux actes principaux, précédés chacun d’uneenquête. Ces deux actes sont : la déclaration d'utilité publique du travail d’une part, et, d'autre part, l'arrêté de cessibilité, qui désigne les parcelles dont l’expropriation est nécessaire.
L'objet de ces deux actes étant différent,les enquêtes qui les précèdent sont organisées de manières différentes. |
L'enquête, qui précède la délaration d'utilité publique, se fait dans les formes prévues par les ordonnances des 18 février 1834 et 15 février 1835 pour les travaux de l'État et des départements, et
par l’ordonnance du 23 août 1835 pour les travaux exclusivement communaux.
Quel que soit l'établissement intéressé, la marche générale de l'enquête est la même. Elle s’ouvre sur un avant-projet, faisant connaître le tracé général de ia ligne des travaux, la disposition principale des ouvrages les plus importants, et l’appréciation sommaire des dépenses. L’avant-projet est accompagné d’un mémoire descriptif, indiquant le but de l'entreprise et les avantages qu’on peut en attendre. L'enquête est annoncée par voie d'affiches. Les intéressés sont admis à présenter leurs observalions sur l’entreprise projetée. A l'expiration d’un certain délai, une commission ou un commissaire clôt l’enquête, examine les déclarations, y joint son avis motivé. Le dossier est transmis parle préfet,avec son avis, à l’'administralion supérieure, en vue de la déclaration d'utilité publique.
Les différences de procédure concernant les travaux de l’État et des départements, d’une part, et les travaux des communes d’autre part, ne portent que sur les mesures de détail suivantes:
1° S'il s'agit detravauxdel Étatou des départements, l'enquête a lieu au chef-lieu de chacun des départements et des arrondissements que la ligne des travaux doit traverser. S'il s’agit de travaux exclusivement communaux, l'enquête n'a lieu que dans la commune intéressée ;
20 Les délais de l’enquête diffèrent. Pour les travaux de l’État et des départements, la durée, fixée par le préfet, varie de un mois à quatre mois, ou de vingl jours à un mois et demi si la ligne des travaux n'excède pas la limite de l'arrondissement. Pour les travaux communaux, l’avant-projet reste déposé à la mairie pendant quinze jours ;
3° S'il s’agit de travaux de l’État ou des départements, une commission est formée au chef-lieu de chacun des départements que la ligne des travaux doit traverser ; elle se compose de neuf membres au moins et de treize au plus; ou, si les travaux ne dépassent pas les limites d’un arrondissement, de cinq à sept membres. Ces membres sont désignés par le préfet parmi les principaux propriétaires de lerres, de bois,de mines, les négociants, les armateurs, et les chefs d'établissements industriels. La commission examine les déclarations qui ont été présentées par les intéressés, et inscrites sur des registres. Elle entend les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines du département,et,après avoir recueilli auprès de toutes les personnes qu'elle juge utile de consulter les renseignements dont elle croit avoir besoin, elle donne son avis motivé tant sur l'utilité des travaux que sur les diverses questions posées par l’administration. Les opérations doivent être terminées dans le délai de un mois. Procès-verbal est dressé et envoyé par le président de la commission au préfet,
avec les registres et autres pièces de l'enquête.
Pour les travaux communaux, un commissaire, désigné par le préfet, reçoit pendant trois jours consécutifs les déclarations des habitants, et transmet le registre au maire, avec son avis motivé, et les autres pièces de l'enquête.
4e Dans le cas des travaux exclusivement commupaux, s’il existe des déclarations contraires au projet, ou si l’avis du commissaire enquêteur lui est opposé, le Conseil municipal est appelé à donner un avis motivé, qui doit être transmis avec les autres pièces
au sous-préfet, puis au préfet.
L'enquête qui précède l'arrêté de cessibilité est divisée en quatre phases principales :
1° Dans chaque commune, les ingénieurs ou autres gens de l’art chargés de l'exécution des travaux, lèvent pour la partie qui s'étend sur la commune, le plan parcellaire des terrains ou édifices dont la cession leur paraît nécessaire. Le plan des propriétés particulières, indiquant les noms de chaque propriétaire, tels qu’ils sont inscrits à la matrice des rôles, est déposé à la mairie de la commune où les propriétés sont siluées, afin que chacun puisse en prendre connaissance. Les intéressés sont avertis par tous les moyens ordinaires de publicité : publication à son de trompe ou de caisse, aflichage à la porte de la maison commune, insertion dans l’un des journaux de l’ar-
rondissement, ou, à défaut, dans l'un des journaux du département.
20 Pendant un délai de huit jours à partir de l'avertissement, tous les habitants sont admis à présenter leurs observations verbales. Le maire les mentionne sur un procès-verbal qu'il dresse à cet effet, et que les parties qui comparaissent sont requises de signer. Les parties peuvent adresser leurs réclamations par écrit ; dans ce cas, le maire les annexe au
procès-verbal.
3° À l'expiration du délai de huitaine, une commission se réunit au chef lieu de la sous-préfecture. Cette commission, présidée par le sous-préfet, comprend quatre membres du Conseil général ou du Conseil d'arrondissement, désignés par le préfet, le maire de la commune où les propriétés sont situées, et l’un des ingénieurs chargés de lexécution des travaux. Les propriétaires qu'il s’agit d’exproprier ne peuvent faire partie de la commission.
Celle-ci reçoit pendant huit jours les observations des propriétaires. Elle peut les convoquer, si elle le juge convenable. Puis, elle donne son avis et le dossier est transmis au préfet. Les opérations doivent être terminées dans le délai de dix jours ; sinon,dans les trois jours, le sous-préfet transmet au préfet le procès-verbal et les documents recueillis, et il est
passé outre.
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Ge Suivant l'avis donné par la commission, deux hypothèses peuvent se présenter :
Ou bien, la commission conclut au maintien du tracé proposé par les ingénieurs. Dans ce cas, le préfet prend immédiatement l’arrêté de cessibilité, dans lequel il désigne les parcelles à exproprier.
Ou bien, la commission propose d’apporter des changements au tracé. Alors, le sous-préfet donne immédiatement avis de ces changements aux propriétaires intéressés, au moyen d’un avis collectif, publié, affiché et inséré dans les journaux. Pendant huit jours à partir de cet avis, le procès-verbal el les pièces restent déposés à la sous-préfecture,où les parties intéressées peuvent en prendre communication sans déplacement et sans frais, et fournir leurs observations écrites. Puis, dans les trois jours, le sous-préfet transmet toutes les pièces au préfet, qui en réfèrelui-même à l'administration supérieure. Le ministre décide s’il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête sur de nouvelles bases, ou il prescrit au préfet de prendre un arrêté motivé. |
Il faut signaler que la troisième phase de cette enquête est modifiée dans deux cas: r° lorsque l’expropriation est demandée par une commune, et dans un intérêt purement communal, c’est-à-dire lorsqu'elle ne concerne qu’une seule commune, et ne doit avoir lieu que sur le territoire de cette commune; 2° lorsqu'il s’agit des travaux d'ouverture ou
de redressement des chemins vicinaux. Dans ces deux cas, il n’y a pas de réunion de la commission d'arrondissement. Le maire transmet directement au sous-préfet le procès-verbal des déclarations reçues. Mais, pour remplacer l’avis de la commission d'arrondissement, la loi exige que l'avis du conseil municipal soit demandé, et que l’arrêté du préfet soit pris en conseil de préfecture.
La suite de la procédure ne change pas. Le préfet prend son arrêté de cessibilité soit immédiatement, soit après décision du ministre, suivant que le conseil municipal approuve le tracé, ou propose d'y apporter des modifications.
Ainsi, deux enquêtes très longues et minutieusement réglées précèdent respectivement les deux premiers actes de la procédure d’expropriation. Théoriquement, chacune, visant un objet spécial, peut avoir son utilité. Pratiquement, il est permis de se demander s’il en est bien ainsi. M. Chardon aui a étudié avec tant de perspicacité, et avec des vues toujours originales et souvent fort justes, le fonctionnement du ministère des Travaux publics,eritique les lenteurs de l'instruction qui précède la déclaration d’utilité publique (1).
« Lorsqu'on a étudié beaucoup de dossiers, on sait que toutes ces formalités, toutes ces enquêtes ne