‹ Les Projets de Réforme et d'Extension La Législation sur l'ExpropriationChapitre 22 sur 24 · LORS · texte numérisé non relu

LORS

sans préjudice, en cas de faux, des peines plus graves édictées par ce Code. Les pièces suspectes seront saisies par le magistrat directeur du jury soit d'office, soit sur la demande d’une des parties. Elles seront signées par ce magistrat et par son greflier, et déposées au greffe du tribunai. Avis de la saisie sera donné, dans le plus bref délai, par le magistrat directeur du jury au procureur de

la République.

La signature des pièces par le magistrat directeur et par le greflier est une précaution utile pour éviter toute contestation ultérieure sur l'identité des pièces et sur le fait matériel de leur production devant le jury. Leur dépôt au greffe du tribunal aurait pour effet de constituer le greflier séquestre des dites pièces, il s’en dessaisirait aux mains du juge d’instruction, s’il y a poursuite, et, dans le cas contraire, les remettrait aux parties intéressées.

La commission de la Chambre des députés, chargée de rapporter le projet gouvernemental, n’accepta pas intégralement ses propositions. Sans nier l'utilité qu'il y avait à réprimer les agissements de ceux qui essaient de tromper le jury, elle estimait qu'il ne fallait point pousser ce souci à l’extrême, et organiser une procédure qui serait inextricable.

«D'abord, disait le rapporteur, le magistrat directeur aurait une bien grave responsabilité, et qui ne paraîtrait guère compatible avec les fonctions que Jui trace la loi de 1841. Saisir une pièce suspecte, faire œuvre de juge d'instruction, cela serait grave.

Il n’aurait souvent,pour s’éclairer,queles affirmations intéressées de l'adversaire, de celui qui aurait produit la pièce, et, s’il se trompait, dans sa précipitation, les conséquences de son erreur pourraient être incalculables.

«Et puis, que ferait le jury quand la pièce aurait été saisie ? Il ne pourrait évidemment pas statuer, car la fixation de l'indemnité dépendrait souvent de la valeur du document saisi. Attendrait-on la fin d’une procédure criminelle souvent longue ? et dans ce cas, que deviendraient les travaux d'utilité publique qu'il s'agissait d'exécuter ?

«Nous avons examiné alors s’il ne serait pas possible d'appliquer à ce cas les dispositions de l’article 39 de la lai de 1841,qui prévoit l'indemnité hypothétique, mais nous avons reconnu que les situalions n'étaient pas les mêmes,et nous avons pensé qu'il ne fallait pas demander une décision, même hypothétique, à un jury impressionné par une procédure criminelle.

« Nous n'avons donc pas admis le droit de saisie par le magistrat directeur ; mais votre commission a jugé nécessaire de rendre applicable l’article 405 aux fraudes commises devant le jury. »

Dans ces conditions, la proposition du gouvernement était réduite ainsi qu'il suit :

« Quiconque produira ou fera produire des pièces altérées, supposées ou mensongères, pourra êlre

a NE

puni des peines édictées par l’article 403 du Code pénal, sans préjudice, en cas de faux des peines plus graves édictées par ce Code. »

Nous croyons volontiers que, réduite dans ces limites, la disposition proposée pourrait avoir quelque utilité, au moins à titre d’intimidation.

La commission interministérielle, instituée en 1910-:911, proposait une mesure analogue à celie contenue dans le projet gouvernemental de 1888, mais plus anodine :

« Toute pièce produite par une partie devant le

jury pourra, sur la réquisition de l’autre partie ou

d'office par le magistrat directeur du jury être retenue pour être ensuite, après avoir été visée ne varielur, aniexée au procès-verbal des opérations du jury ».

Cette disposition compléterait parfaitement celle qui vient d’être rapportée ci-dessus.

Pour éviter de laisser surprendre la bonne foi du jury par des agents d’affaires peu consciencieux, le projet élaboré par la commission interministérielle dè 1910-1911 contenait la disposition suivante :

Les propriétaires, fermiers, locataires ou autres ayants droit doivent être présents, ou représentés soit par un avocat inscrit à un barreau, soit par un avoué, soit par un tiers porteur d'un mandat dûment en forme et enregistré; lequel sera annexé au procès-verbal des opérations du jury. Ce.

mandat ne bénéficiera pas de l'exception prévue à l'article 58.

Est nulle et de nul effet toute convention entre les parties et leurs mandataires, ayant pour objet de régler les honoraires dus à ces derniers, lorsqu'elle a pour base le partage, à un titre quelconque, de l'indemnité allouée par le jury.

Il existe un peu partout des agences d’expropriation, qui sont à l’aflfût de toutes les opérations projetées, qui vont trouver les différents intéressés, et se font signer par eux des traités leur concédant une certaine portion de la différence entre l'indemnité et l’offre légale. L'intérêt de ces agences est donc de faire attribuer à leurs clients l'indemnité la plus élevée possible, et elles s’y efforcent par tous les moyens. En interdisant ces ententes, on ne les supprimera pas, sans doute, mais on évitera de provoquer des fraudes.

Malgré cette raison, la disposition n’a pas été insérée dans le projet gouvernemental. Nous ne nous en plaindrons pas. Elle eût apporté, il nous semble, une trop grande entrave à la liberté du commerce, et au droit qu'a chacun de confier à des personnes compétentes la défense de ses intérêts. Si on craint les manœuvres des agences, il est permis de prendre des mesures pour garantir le jury contre leurs effets fâcheux, et le meilleur remède est de composer le jury et d'organiser son fonctionnement de manière qu'il sache écarter de lui-même tous les documents, tous les calculs qui ne lui paraissent pas suflisam-

ment établis.

SEcrionN VII

Des règles concernant le calcul de l'indemnite

Des règles sont imparties au jury pour la fixation des indemnités. Ainsi, il est admis que l'indemnité doit comprendre tout le préjudice causé, et, notamment, lorsque l’expropriation ne porte que sur une portion d'un immeuble, non seulement la valeur du terrain pris, mais encore le dommage causé à la partie restante. Par contre, l'indemnité ne doit pas comprendre plus que le préjudice causé, et si l’exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété, cette plus-value doit être prise en considération dans ia détermination de l’indemnité.

D'un autre côté. bien que la loi ne le dise pas expre-sément, il faut poser, car c’est Ià un principe général de notre droit, que l'indemnité ne doit comprendre que la réparation du préjudice actuel et certain causé par l'expropriation. L'administration prend la moitié d’un terrain pour y faire passer une voie de chemin de fer. Le préjudice causé au propriétaire comprend deux éléments : 1°la valeur de la portion du terrain pris; »° la moins value causée à la partie restante, de ce seul fait qu'elle constitue une propriélé plus petite. Le jury doit tenir compte

de ces deux élements. Mais supposons que le travail

public prévu soit la construction d’une voie en rembiui, qui doit mettre la portion restante dans des conditions d’insalubrité. Voilà une nouvelle cause de moins value pour la propriété, Mais il y a là un dommage qui est purement éventuel et incertain ; il ne pourra être véritablement apprécié, que lorsque la voie aura été construite, el ce sera alors devant le conseil de préfecture, seul compétent pour connaître des dommages, même permanents, causés par l'exécution des travaux publics, que l'action en indemnilé devra être portée.

L'expérience montre que le jury n'hésite pas à faire entrer en ligne de compte dans l'évaluation de l'indemnité ces dommages, même éventuels et incertains. Plusieurs fois ses décisions ont été annulées de ce chef par la Cour de cassation. Mais, le plus fréquemment, de pareils errements échappent à la censure de la Cour suprême. En effet, le jury n’est pas obligé de motiver ses décisions, il n'expose pas les divers éléments dont il a teuu compte pour fixer l'indernnité, et, dès lors, il est impossible de savoir s’il a tenu compte de toutes les considérations invoquées devant lui. Le plus fâcheux est qu'alors, une fois le travail effectué, le propriétaire peut se retourner devant le conseil de préfecture pour obtenir réparation du préjudice qui lui est causé par lexistence de l'ouvrage, en sorte qu'il peut être indemnisé

deux fois pour le mêine fait.

Dans le but d'écarter la possibilité d'abus de ce genre, le projet gouvernemenial de 1911 prévoit l'addition à l’article 38 de la loi du 3 mai 1841 de la

disposition suivante :

L'indemnité d'expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain causé par le fait même de léviction ; elle ne peut s'étendre au préjudice incertain et éventuel qui ne serait pas la conséquence directe de l’expropriation. Si, au cours des débats, il est donné acte à l’exproprié d’une demande qu'il considère comme visant un préjudice de cette nature, le jury doit statuer sur cette demande par une disposition distincte.

Cette mesure nous paraît très sage, et elle est suffisamment justifiée par les observations qui précèdent. Mais il eût, semble-t-il, fallu aller plus loin dans la voie où s’est engagé le gouvernement, ainsi d’ailleurs que la proposition en avait été faite lors des débats de la commission interministérielle. Un des membres de la commission suggéra d'imposer aux expropriés l'obligation de produire leur demande par écrit, et d’une façon détaillée, afin d’éviter la majoration des indemnités, comme le fit remarquer M. Bernier, si la demande était faite sous forme de conclusions écrites, précisant chaque chef d’indemnité, la décision pourrait être cassée, lorsque le jury n'aurait pas écarté expressément les chefs de dommages éventuels. [1 fut objecté qu'il serait pra-

tiquement impossible d'exiger des intéressés une

éstimation précise de chaque chef d’indemnité, le propriétaire pourrait toujours se borner à donner par écrit le montant total de sa demande.

Il ne nous semble pas que ces objections soient irréfutables. A notre sens, le jury devrait être obligé de décomposer les éléments de lindemnité dont il fixe le montant. Ces éléments pourraient être, par

exemple, inscrits sous les chefs suivants :

1° Valeur du terrain pris, tant de mètres à....... 2° Valeur des bâtiments dont la démolition est RE RS A SP DORE 3° Dommage causé à la portion restante du fait CUS TOR de A de Une «

4° Déduire la plus-value immédiate et spéciale... EE

ous verrons d’ailleurs, dans le chapitre suivant, que l'obligation imposée au jury de fixer un chiffre spécial pour le montant de la plus-value apportée aux propriétés par l'exécution de l'ouvrage public, est prévue dans la proposition de loi de M. Siegfried sur l’expropriation pour cause d’insalubrité. L'article 5 de cette proposition, tel qu'il a été adopté par la Chambre des députés, stipule que le jury doit fixer, par une délibération séparée, la somme qu'il y a lieu de déduire de l'indemnité, comme compensation de l’augmentation de valeur que sont susceptibles de recevoir du fait des travaux d’assainisse-

ment et d'amélioration du quartier les immeubles ou parties d'immeubles non compris dans le périmètre exproprié el restant en possession du propriétaire.

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