Chardon, Les travaux publics
sont, dans la plupart des cas, qu’un trompe-l’œil, un tampon permettant de clore la bouche plus tard aux réclamants, mais qu’au fond c’est à peu près leur seule utilité. Combien pourrait-on citer d'enquêtes ayant amené des modifications sérieuses dans un projet ? Tant pis pour les particuliers, dira-t-on ; c’est qu'ils ne savent pas profiter des garanties que leur accorde la loi ! Est-ce qu’ils ne savent pas, ou qu'ils ne peuvent pas dans la plupart des cas ?
« Avant la déclaration d’utilité publique, pendant ces instructions, qui traînent des années, il n’y a que des projets, même des avant-projets, souvent si vagues, si au-dessus des particuliers, que ceux-ei sont bien excusables après tout de ne pas s’en préoccuper. La chose se réalisera-t-elle jamais ? On a tant vu enterrer de programmes ! D'ailleurs, au point de vue de l'utilité générale, une part très importante du projet, c’est le mode d'exécution, ce sont les conséquences financières. Et la personnalité du concessionnaire est-elle indifférente au public qui bénéficiera de la bonne gestion, ou pâtira de la mauvaise ? Or, le public ne sait rien de tout cela au moment des enquêtes. C’est la déclaration d'utilité publique qui fixera le tracé définitif, les conditions et le mode d'exécution. À ce moment-là, on pourrait formuler des objections ou présenter des observations utiles : l'exécution est imminente ; on a planté les piquets,
marqué les emplacements, désigné le concession-
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naire ; c’est alors seulement que les gens pourraient se rendre comple et soumettre leurs critiques. Il est trop tard ! L’audition de leurs observations, fussentelles les plus judicieuses du monde, dépend uniquement du bon vouloir de l'administration. »
Il est donc permis de penser que l'enquête précédant la déclaration d'utilité publique, qui entraine des formalités compliquées et des délais très longs, pourrait être judicieusement, sinon supprimée, du moins abrégée. Nous ne connaissons pas,cependant, de propositions tendant à une solution aussi catézorique. Mais il en existe qui visent à simplifier la procédure pour des travaux spéciaux.
Le 25 mai 1889, M. Jules Siegfried et quelques-uns de ses collègues ont déposé sur le bureau de la Chambre la proposition suivante :
ARTICLE UNIQUE. — Dans les cas d'expropriation, prévus par l’article 12 de la loi du 3 mai 1841, il pourra être procédé simultanément à l'enquête d'utilité publique et à l’enquête parcellaire exigées par les titres I et Il de la loi précitée.
Dans leur exposé des motifs, les auteurs de cette proposition conviennent que la double enquête successive imposée par la loi du 3 mai 1841 est parfaitement rationnelle à l’égard des grands travaux publics. S'il s’agit, par exemple, d’un chemin de fer, l'enquête doit nécessairement s'ouvrir sur un avantprojet déterminant seulement les points de départ et
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d'arrivée de la ligne, ainsi que les principales localités qu’elle est appelée à desservir (passant par ou près, disent les arrêtés de mise à l'enquête); il ne serait pas pratique de produire immédiatement un projet complet avec plans parcellaires ; ce n’est que lorsque le chemin aura été décidé en principe que le moment sera venu de faire les applications parcellaires, sur lesquelles s'ouvrira, dans chaque commune l'enquête du titre Il. C’est sans doute ces grands travaux qu'a eu principalement en vue la loi du 3 mai 184) ; toutefois, cette loi constitue le code général de l’expropriation, elle s'applique à toutes les expropriations, quelle qu’en soit l’importance, et qu'elles soient poursuivies à la requête de l’État, des départements ou des communes.
Or, l'utilité d’une double enquête successive n'apparaît pas, en général, pour les travaux de faible importance, spécialement pour les travaux communaux ; en réalité, pour ces travaux, la détermination parcellaire résulte de la première enquête et de l’acte qui déclare Putilité publique.
L'exposé des motifs continue ainsi :
Toutes les personnes qui se sont occupées d’affaires municipales n'auront qu’à faire appel à leurs souvenirs pour y trouver des exemples multiples justifiant de la manière la plus complète cette proposition.
Une ville a besoin de recourir à l’expropriation pour la création ou l'agrandissement d’une école, d’un lycée, ou bien, pour élargir une rue dans laquelle la circulation est
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difficile et dangereuse. Dans beancoup de cas semblables, la réalisation du projet communal exige seulement l’acquisition de deux ou trois immeubles, quelquefois même d’un seul ; le dossier, soumis à la première enquête, contiendra nécessairement la désignation précise des parcelles ou de la parcelle unique dont l'expropriation sera requise.
Il ne faudra pas moins, pour obéir à la loi, procéder à l'enquête du titre 11, laquelle sera suivie d'un arrêté préfectoral de cessibilité. Mais, en fait, pourquoi cette seconde instruction ? À quoi bon cette apparente recherche d’une solution réellement acquise? Aux personnes qui, appelées par les avis dûment publiés, viendront prendre connaissance des pièces, et au conseil municipal lui-même, invité à émettre son avis, conformément à l’article 12 de la Loi du 3 mai 1841, l'administration devra déclarer que c’est là une question de pure forme; mais,cette information sans objet aura occasionné une perte de temps de plusieurs semaines, qui même pourra se trouver portée dans certains cas à plusieurs mois, si la procédure d’expropriation, avant d’être arrivée à son terme, vient à être interrompue par le renouvellement annuel de la liste du jury et par la période des vacances judiciaires.
Vous penserez peut-être, Messieurs, que cet état de choses appelle une réforme; pour nous, la nécessité nous en paraît démontrée par plusieurs considérations importantes, D'abord, au point de vue du respect de la loi, il n’est pas bien d'accoutumer les citoyens etles corps délibérants à penser que des prescriptions légales peuvent n'être édictées que dans un intérêt de pure forme; la forme, dans toute législation bien faite, ne doit pas consister dans une combinaison inutilement compliquée et plus ou moins sacramentelle, elle n’est légitime qu’autant qu’elle constitue un procédé nécessaire pour atteindre un but d’une utilité réelle. Il y a en outre de graves inconvénients à exagérer la durée de la procédure d’expropriation; on apporte ainsi des retards regrettables à des projets dont la prompte réalisation peut
être impérieusement exigée par un intérêt urgent de salubrité, de voirie, d'instruction publique, ete. Enfin, s'il est indispensable d'assurer aux intérêt privés leurs garanties légitimes, il importe aussi de ne pas favoriser outre mesure leur lutte contre l'intérêt public, en mettant à leur disposition des délais excessifs, susceptibles d'être utilisés pour des combinaisons d’une loyauté douteuse.
Ces raisons sont des plus convaincantes, et, sur la question de principe,nous ne pouvons qu'approuver la proposition de M. Siegfried. Nous nous permettrons cependant, de critiquer l'application qu'il en fait. À notre sens, au lieu de mener simultanément les deux enquêtes, il conviendrait de n’en faire qu'une, celle dont les formes sont déterminées par la loi du 3 mai 1841, ou plutôt, une enquête à formes spéciales, qui combinerait les deux précédentes. Pourquoi, en effet, obliger les intéressés à des doubles déplacements, pourquoi mettre en mouvement deux catégories d’agents, alors que les deux questions de l'utilité publique et de la désignation des parcelles sont si intimement liées ?
C’est d’ailleurs dans ce dernier sens qu’est conçu un autre projet du même auteur, concernant l’exproprialion pour cause d’insalubrité.
Les articles 2 et 5 de cette proposition prévoient, en effet, les mesures suivantes :
ART. 2. — Une délibération du conseil municipal déclare
l'opportunité de l’expropriation et fixe le périmètre d’assainissement.
on
Cette délibération motivée, et appuyée d’un avantprojet sommaire des travaux d’assainissement, est transmise au Préfet.
ART. 3. — Le Préfet, après avoir pris l’avis de la commission sanitaire et du conseil départemental d'hygiène, statue sur la suite à donner au projet.
S'il estime qu'il convient de prendre en considération la délibération du conseil municipal, il prescrit une enquête publique, qui porte en même temps sur le principe de l'expropriation et sur l'indication parcellaire des immeubles qui doivent y être compris.
Il apprécie les résultats de cette enquête, et prend, s’il y a lieu, l'arrêté de cessibilité, prévu par l’article 2 de la loi du 3 mai 1841. Cet arrêté produit les eflets d’un décret déclaratif d'utilité publique. Il suspend le droit du propriétaire d'exécuter aucun travail d'aucune sorte dans son immeuble,
Il est ensuite procédé à l’accomplissement des formalités prescrites dans le titre IIT et dans lechapitre premier du titre IV de la loi du 3 mai 1841, sous réserve des modifications résultant de la présente loi.
Il semble bien que, dans le cas d’insalubrité, la suppression de l’enquête prévue par l'ordonnance du 23 août 1839 se justifie particulièrement. Lorsque le conseil municipal, la commission sanitaire et le conseil départemental d'hygiène ont reconnu la nécessité d’exproprier des immeubles en vue de mesures d'assainissement, il ne saurait plus être question de consulter les intéressés sur l’opportunité de l'opération. La seule question qui doive être mise
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à l'enquête est celle qui concerne la détermination précise des parcelles à exproprier.
La proposition de M. Siegfried a été discutée à la Chambre des députés, dans la session ordinaire de 1412. Une observation très juste a été présentée, dans les débats, par M. le sous-secrétaire d'État de l'Intériear. L'article 2 prévoit une enquête, mais il ne précise pas les formes dans lesquelles elle se fera ; s'en réfèrera-i-on à l’ordonnance du 923 août 1835, ou à la loi du 3 mai 1841, ou enfin organisera-t-on upe procédure spéciale? C’est cette dernière solution qui a été adoptée : il fut décidé qu'un article de la loi confierait à un règlement d'administration publique le soin d’en régler les détails d'application, et que, parmi ces détails, serait comprise la réglementation de l'enquête envisagée.
D'autre part, un amendement était déposé par MM. Escudier et Lefas, en vue de renforcer les garanties des propriétaires. S’il est utile, en effet, de simplifier les formalités, ilne faut pas sacrifier sans examen sérieux les droits des intéressés. Or,en règle générale, il faut un décret du chef de l'État pour déclarer l’utilité publique d’une opération. La proposition de M. Siegfried se contente d'un arrêté préfectoral : il faut au moins permettre aux intéressés de se pourvoir hiérarchiquement devant le ministre. La Chambre a fait droit aux observations de MM.Escudier et Lefas, et adopté leur amendement. À notre.
sens, il eût été préférable d'organiser un recours devant le Conseil d'État : les ministres comme les préfets, sont avant tout des agents politiques, à la merci des parlementaires. Seule l'intervention d’une assemblée largement indépendante comme le Conseil d'État, peut offrir des garanties suffisantes aux intéressés.
Enfin, il fut décidé que l’avis du Comité des habitations à bon marché serait demandé, en même temps que celui de la commission sanitaire et du conseil départemental d'hygiène. M. Lefas avait déposé à l’article 2, un amendement ainsi conçu :
Le comité de patronage des habitations à bon marché, institué par la loi du 15 avril 1906, sera appelé à donner son avis sur le point de savoir s'il existe, sur le territoire de la commune, un nombre de locaux suffisant pour loger à des prix comparables les habitants de ces immeubles, groupes d'immeubles ou quartiers.
Le rapporteur ayant fait valoir que cette formalité pourrait, dans bien des cas, entraver l'application de la loi, M. le Sous-Secrétaire d'État de l'Intérieur proposa, comme transaction, de contraindre le préfet à prendre l'avis du comité des habitations à bon marché.
En définitive, les articles 2 et 3 du projet sont sortis des débats de la Chambre avec la rédaction
suivante :
— Di
ARTICLE 2. — Une délibération du conseil municipal déclare l'opportunité de l’expropriation et fixe le périmètre d'assainissement.
Cette délibération motivée et appuyée d’un avant-projet sommaire des travaux d'assainissement, avec un plan d'ensemble indiquant la superficie des immeubles à exproprier et le nom de chacun des propriétaires, est transmise au préfet.
ARTICLE 3. — Le préfet, après avoir pris l'avis de la commission sanitaire, du conseil départemental d'hygiène, et du comité de patronage des habitations à bon marché, statue sur la suite à donner au projet.
S'il prend en considération la délibération du conseil municipal, il prescrit une enquête publique, qui porte en même temps sur le principe de l’expropriation et sur l’indication parcellaire des terrains qui devront y être compris.
Il apprécie les résultats de cette enquête et prend, s’il y a lieu, l'arrêté de cessibilité prévu par l’article 2 de la loi du 3 mai 1841. Cet arrêté produit les effets d'un décret déclaratif d'utilité publique. il suspend le droit du propriétaire d'exécuter aucun travail d'aucune sorte dans son immeuble.
Dans les dix jours de la publication de l'arrêté préfectoral, cet arrêté peut faire l’objet d'un recours de la part de tout intéressé au ministre de l'Intérieur, qui statue dans le délai d'un mois, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique ; cet arrêté est, en outre, susceptible de recours au Conseil d'État pour excès de pouvoir, violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique dans les formes du droit commun.
Il est ensuite procédé à l'accomplissement des formalités prescrites dans le titre IIT et dans le chapitre 1° du titre IV de la loi du 3 mai 1841, sous réserve de modifications résultants de la j'résente loi.