PREMIÈRE SECTION
Les progrès déjà réalisés
Si le Code civil, se montrant, en apparence, moins strict que le législateur révolutionnaire, a considéré que l'utilité publique était suffisante pour justifier l’expropriation, qu’il ne fallait pas limiter au cas de nécessité, il faut reconnaître cependant que, pendant très longtemps, la notion d'utilité publique a été entendue par la pratique administrative d'une manière très étroite.
Les Parlements qui ont voté les lois de 1833 et de 1841 ont songé surloul, ainsi qu’il ressort clairement de leurs débats, à l'utilité publique qui s'attache à l'exécution des grands travaux publics, et notamment aux travaux de construction et d'aménagement des voies publiques ou des chemins de fer. Ils ne semblent pas avoir songé aux nécessités de l'hygiène publique ou de Pesthétique. Ils étaient en cela par-
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faitement d’accord avec les idées et les besoins de l'époque. Les voies ferrées allaient s'organiser. Paris commençait à entreprendre ses grands travaux de voirie. Les préoccupations d'hygiène n'étaient encore qu’au second plan. Les jouissances artistiques paraissaient devoir être réservées à un petit nombre.
Mais, avec le développement de la richesse publique, une évolulion devait fatalement se dessiner dans la notion d'utilité publique. Il est évidemment utile que l’État procure aux ciloyens un réseau complet et commode de voies de communications, qu'il construise les bâtiments nécessaires aux besoins des divers services publics. Mais on estime de plus en plus qu’il a aussi le devoir d'assurer une suffisante hygiène générale, et, sur ce point, la France est peutêtre une des nations de l'Europe qui se trouve le plus en retard. D'autre part, les cités dans lesquelles. il faut répandre plus d'air et de lumière doivent aussi se préoccuper de se parer, de s’embellir, afin de façonner, de former le goût artistique des citoyens. Enfin, il est des entreprises d'ordre privé, dont l'installation peut être très intimement liée à l'utilité générale, et il semble qu’il soit logique de mettre alors à leur service la puissance publique de l'État.
Comme l’a très bien dit M. Jeanneney, dans son rapport au Sénat sur le projet de réforme du décret-
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loi du 26 mars 1852, «la notion d'utilité publique est relative de sa nature ; elle marche avec les mœurs, elle suit le progrès des civilisations ; il faut que la loi consacre l'évolution que cette notion a poursuivie SOUS nOS yeux ».
Depuis 1841,diverses lois sont déjà venues étendre la notion d'utilité publique.
Le souci croissant de l'hygiène générale a été une des causes de cette extension. A Paris, le décret-loi du 26 mars 1852 permet à l’administration de comprendre, dans tout projet d’exproprialion en vue de l'élargissement, du redressement ou dela création de voies publiques la totalité des immeubles atteints par les alignements, si elle juge que les parties restantes ne sont pas d’une étendue ou d’une forme qui permette d’y élever des constructions salubres. Mais le Conseil d’État, dont l'intervention dans la procédure est exigée par le décret du 14 juin 1856, se montrait très difficile pour admettre l'impossibilité d'élever sur un terrain des constructions salubres,et, par conséquent, pour permettre l’expropriation des parcelles situées en dehors des alignements. Il estimait, en général, que la salubrité était satisfaite, si la parcelle restante atteignait 100 mètres carrés, on la même vu se contenter de 60 mètres carrés.
Dans ces conditions, ilétait rare que la ville de Paris pût se servir des disposilions spéciales du décret de 1852. La jurisprudence du Conseil d'État était
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très onéreuse pourles finances municipales : si la ville avait pu, en effet, acquérir plus fréquemment la totalité des terrains dont une partie devait être incorporée à la voie publique, elle aurait été à même de bénéficier de la plus-value que l'opération de voirie projetée apporte aux portions restantes.
Pour remédier à cet inconvénient, M. le député Raynaud déposa, en 1911, une proposition, de portée générale, tendant à modifier l’article 50 de la loi du 3 mai 1841. Dans l'hypothèse de travaux d'ensemble, ayant pour objet d’assainir ou d'améliorer en totalité ou en partie un quartier de ville, tant au point de vue de lesthétique que de la faculté de la circulation publique, l'administration aurait dû exproprier : 1°la totalité des terrains et bâtiments dont une partie seulement est comprise dans le plan de l'opération ; 2° les enclaves ou parcelles qui, soit àcause de leur exiguité, soit en raison de leur situation, nesont pas susceptibles de recevoir des constructions dans les conditions des règlements de voirie.
Cette proposition, votée par la Chambre des députés, présentait d'assez sérieux inconvénients, que M. Jeanneney a mis en lumière dans le rapport qu'il a présenté au Sénat. D'abord, elle imposait à l'administration l'obligation d'acquérir dans tous les cas la totalité des immeubles atteints; cependant, cette obligalion peut être dans de très nombreux cas
tout à fait injustifiée, et très lourde pécuniairement ;
on peut concevoir une hypothèse où une ville n’ayant besoin que de quelques mètres superficiels se trouverait, par l’effet de la loi, contrainte d'acquérir un domaine considérable. En outre, la disposition nouvelle était proposée comme une addition à larticle 50 de la loi du 3 mai 1841, qui est relatif à la réquisition d'emprise totale que peuvent exercer dans certains cas les propriétaires expropriés. Mais, cette réquisition intervient après qu'il a été pris une déclaration d'utilité publique et un arrêté de cessibilité, après même que le tribunal a prononcé l’expropriation,au moment oùle propriétaire répond aux offres que lui fait l'administration. Il n’y a plus lieu à aucune enquête, puisque c’est l'intéressé luimême qui demande l'achat du restant de son immeuble. Or, le cas serait tout différent, si c'était l’administration qui exerçait son droit d'emprise totale: concevrait-on qu’elle exerçät ce droit en dehors detoute enquête,de toute intervention de l’autorité supérieure, de tout contrôle du tribunal civil ?
Pour ces raisons, M. Jeanneney proposait au Sénat de ne pas songer immédiatement à une modification de la loi générale sur l’expropriation, mais plus simplement à une modification du décret, loi du 26 mars 1852 sur les rues de Paris. La proposition devint la loi du 10 avril 1912, quia notamment complété l’article + du décret de 1852 par les dispo-
sitions suivantes:
1° L’expropriation des parcelles, situées en partie hors des alignements, est de droit, si elle est demandée par l’une des parties et si la portion restante ne dépasse pas 150 mètres carrés, ou si les constructions à démolir en tout ou en partie pour l'exécution du travail projeté occupent plus de la moitié de la superficie totale du terrain.
2° L'administration peut comprendre dans l’expropriation non seulement les immeubles situés en dehors des alignements, dont l’acquisition est jugée nécessaire pour la suppression d’anciennes voies jugées inutiles, comme le permettait le décret de 1852, mais aussi les parcelles restantes, pourvu que le propriétaire y consente.
On voit ce que la première de ces réformes apporte d'avantages à la’ville de Paris. D'abord, il ya présomption d’insalubrité pour toute parcelle inférieure à 100 mètres carrés. Le minimum de terrain considéré comme nécessaire pour édifier une construction salubre est plus que doublé. En second lieu, cas qui se rencontrera très fréquemment à Paris, les constructions occupent plus de la moitié d’un terrain : dans une semblable hypothèse, dès qu’une partie des constructions doit être démolie, la ville de Paris peut exproprier la totalité de l'immeuble.
J1 reste à signaler, enfin, dans la même matière, que le décret de 1852 permet à l'administralion qui a exproprié, en dehors des alignements, des parcelles non susceplibles de recevoir des constructions salubres, de réunir ces parcelles aux propriétés contiguës soit à l'amiable, soit par l’expropriation de
ces propriétés.