PISTE
La législation exceptionnelle du décret de 1852, édictée spécialement pour Paris, peut être étendue à d’autres communes, sur leur demande, par décret du chef de l’État. En fait, plus de 160 villes jouissent du bénéfice de ce décret.
L'expropriation pour cause d'insalubrité a également fait l'objet de dispositions spéciales dans la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique. L'article 18 de cette loi permet aux commupes, lorsque l’insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes, ou lorsque les causes d’insalubrité ne peuvent être détruites que par des travaux d’ensemble, d'acquérir, après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des terrains.Les portions de ces propriétés qui, après assainissement opéré resteraient en dehors des alignements arrêtés par les nouvelles constructions,peuvent être revendues aux enchères publiques, sans que les anciens propriétaires ou leurs ayantsdroit puissent exercer de droit de préemption, si les parties restantes ne sont pas d’une étendue ou d’une forme qui permette d’y élever des constructions salubres.
Dans la matière de l'hygiène, il faut encore mentionner l’exproprialion des sources d'eaux minérales. L'article 12 de la loi du 14 juillet 1856, sur la con-
servationet l'aménagement des sources d'eaux miné-
rales,dispose que,lorsqu’une source déclarée d'utilité publique est exploitée d’une manière qui en compromet la conservation, ou lorsque l’exploitation ne satisfait pas aux besoins de la santé publique, un décret en Conseil d’État peut autoriser l’expropriation de la source et de ses dépendances, nécessaires à l'exploitation dans les formes réglées par la loi du 3 mai 1841.
Enfin, la loi du 13 avril 1810 met l’expropriation à la disposition des communes érigées par décret en Conseil d’État,en stations hydrominérales et climatiques, pour les travaux d’assainissement qu’elles désirent entreprendre.
Ce n’est pas seulement au service de l'hygiène publique que lexpropriation a trouvé de l'extension. Elle a été mise également au service de l'esthétique. M.Jeanneney disait très Justement, dans son rapport sur la réforme du décret de 1852 : QIL n’y a pas très longtemps encore que,pour beaucoup de théoriciens du droit public,ce qui tend uniquement à augmenter pour ses habitants l’agrément d’une ville ne devait pas pouvoir fonder une expropriation. À la rigueur, ils consentaient qu’on s’en servit pour la création de promenades ou de jardins publics,mais ils y mettaient la condition que cette création fût principalement une mesure d'hygiène. Aujourd hui, on ne nie plus guère, que les travaux intéressant l'esthétique d’une cité puissent se réclamer de l'intérêt publie,
aussi bien que ceux qui visent au bien-être matériel de ses habitants. Ils contribuent au bien-être moral, et leur valeur éducative est certaine. Comment nier aussi que, pour une capitale telle que Paris, ou pour toute autre de nos grandes villes, le renom de leur beauté, l’heureuse harmonie de leurs rues ou de leurs places, la grandeur des perspectives, le charme ou la majesté de tant de leurs décors, ne soient d'intérêt purement public, et même national ? »
Déjà la loi du 30 mai 1887, sur la conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique permettait au ministre de Instruction publique et des Beaux-Arts de poursuivre l’expropriation des monuments classés, ou qui seraient de sa part l’objet d'une proposilion de classement, refusée par le particulier propriétaire. La même faculté lui était donnée pour les monuments mégalithiques.
La loi du 21 avril 1906 a accordé aux sites et monuments naturels de caractère artistique une protection analogue à celle dont les monuments historiques bénéficient par l'effet de la loi du 30 mars 1887. Dans chaque département, une commission des sites et monuments naturels de caractère artistique est chargée de dresser la liste des propriétés foncières, dont la conservation peut avoir, au point de vue artistique ou pittoresque, un intérêt général. Les propriétaires des immeubles désignés par ia
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commission sont invités à prendre l'engagement de. ne détruire ni modifier l’état deslieux ou leur aspect, sauf autorisation spéciale de lacommission, et approbation du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts. S'ils refusent de souscrire cet engagement, la commission notifie leur refus aux départements et aux communes sur le territoire desquels la propriété est située, et alors le préfet, au nom du département, oule maire, au nom de la commune, peut poursuivre l’expropriation des propriétés désignées par la commission comme susceptibles de classement.
La loi du 13 avril 1910, que nous avons déjà mentionnée plus haut, permet aux communes érigées en stations hydrominérales ou climatiques de recourir à l’expropriation non seulement par mesure d’assainissement, mais encore dans le but d’embellissement.
Enfin, pour ce qui concerne spécialement Paris, la loi du 10 avril 1912, qui a complété et renforcé les dispositions du décret du 96 mars 1859, y a introduit des considérations d'esthétique qui étaient sans doute très loin de la pensée de son auteur. L'article 2 de ce décret permettait à l’administration de comprendre dans l’expropriation la totalité des immeubles atteints partiellement par des plans d’alignement, lorsque les parties restantes n'étaient pas d'une étendue ou d’une forme permettant d'y élever
des constructions salubres: cette disposition était inspirée par des préoccupations d'hygiène. La loi de 1912 y a ajouté « ni des constructions en rapport avec l’importance ou l'esthétique de la voie », mettant ainsi sur le même pied le souci de la santé publique et celui de l'éducation artistique.
C’est à des considérations mélangées d'hygiène et d'esthétique qu'obéissent les propositions de loi, récemment déposées par MM. Beauquier et Siegfried, concernant les plans d'aménagement et d’extension des villes. D'après ces projets, les villes seraient contraintes d'établir des plans d'aménagement et d'extension, qui comporteraient des tracés de voies nouvelles ou d'espaces libres ; les terrains compris dans ces tracés seraient grevés de servitudes de ne pas bâtir, qui permettraient à meilleur compte leur expropriation par la commune, lors de la réalisation du plan. Dans un rapport très nourri, présenté à la section d’hygiène urbaine et rurale du musée social, M. Risler faisait valoir les raisons suivantes en faveur de la nouvelle législation proposée :
«Sans doute, c’est un progrès énorme que de pouvoir obtenir pour l'enfant, avec ses parents, un logement sain et digne, il lui faut plus encore: le grand air, le jeu, l'exercice physique profondément moralisateur, l’espace libre où il pourra respirer jusqu’au fond de ses poumons et faire agir ses
muscles, en un mot: vivre, en employant dans
toute leur intensité les forces qu'il possède... L’œuvre essentielle qui s'impose à nos municipalités, immédiatement après l’aide apportée aux sociétés qui construisent des habitations à bon marché, est donc le développement des terrains de jeu, des parcs et des squares. Elles n’arriveront à l’accomplir qu'en s'imposant l'obligation de dresser des plans d'aménagement et d’extensiou. C’est en jetant les yeux sur les plans de leurs cités que nos édiles constateront combien rares sont les taches de verdure, si indispensables cependant à la vie matérielle et morale des habitants de toute agglomération importante...
« Les raisons d'hygiène, déjà suffisamment importantes, ne sont d’ailleurs pas les seules qu’on doive invoquer pour exiger des villes l'établissement des plans d'aménagement et d'extension, l'esthétique et le confort absolument liés à la beauté et au développement des villes s'unissent également pour en imposer l'obligation ».
Si nous quittons le domaine de l'hygiène et de l'esthétique publiques, nous constatons que l’expropriation s'est mise également, dans certains cas, à la disposition d'entreprises privées, qui présentent cependant un caractère d'intérêt général ou collectif très marqué.
La loi du 21 avril 1810 modifiée par celle du 27 juillet 1880 met l'expropriation au service des conces-
sionnaires de mines pour l'exécution des canaux, des chemins de fer, des routes nécessaires à l’exploitation de la mine, ainsi que pour les travaux de secours, tels que puits ou galeries, destinés à faciliter l’aérage et l'écoulement des eaux.
Les lois du 21 juin 1865 et 22 décembre 1888 autorisent l’expropriation pour le compte des associations syndicales de propriétaires, autorisées ou forcées, qui jouissent, sans doute, à raison du but d'intérêt collectif qu'elles poursuivent, de prérogatives exceptionnelles, mais qui sont cependant des associations d'initiative privée, de simples établissements d'utilité publique, et non des établissements publics faisant partie intégrante de l'administration.
C'est dans ce sens cependant que le mouvement de la législation est le moins accentué. Nous verrons que le projet gouvernemental de 1911 s'y engage
résolument.