‹ Les Projets de Réforme et d'Extension La Législation sur l'ExpropriationChapitre 7 sur 24 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Extensions proposées en matière d'hygiène

Des projets d’extension de lexpropriation pour motif d'assainissement on! vu le jour dès le lendemain de la promulgation de la loi du 15 février 1902.

En 1903, une proposition de loi dans ce sens a été déposée à la Chambre des députés par M. Delory et

un certain nombre de ses collègues.

L'exposé des motifs montrait qu'il était nécessaire de faire, avec le moins de frais possible, dans les quartiers malsains des agglomérations, de larges trouées où puissent passer l’air et la lumière.

« Depuis 1858, el surtout depuis 1867, la Belgique l’a compris, et, sans que les intérêts des propriétaires soient compromis, elle a établi une législation, qui autorise les expropriations par zones. Aussi voit-on des villes comme Gand et Anvers se transformer à vue d'œil,

« Nous croyons qu'il serait temps que des mesures analogues soient prises en France, car, avec la législation actuelle, plus la cité est grande, (et par conséquent plusil y aurait utilité de donner de l'air et du soleil), plus les trouées indispensables coûtent cher, car elles atteignent forcément des locaux de grande valeur ; et la commune n’a aucune compensation de ses dépenses, puisqu'elle est obligée de n’exproprier que les immeubles touchés par le tracé de la voie nouvelle, et, s’il reste des parcelles de terrains susceplibles de permettre la construction d'immeubles salubres, elle est obligée, sur la simple demande de l’ex-propriétaire, de les lui remettre au prix d'achat, prix qui a été fait avant les travaux ; et cependant, dans les centres commerciaux, on a pu voir, après les travaux d'assainissement et d’embellissement terminés, ces terrains augmenter de valeur dans des proportions considérables.

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« À Lille notamment, des terrains qui, avant l'agrandissement, ne valaient pas vingt-cinq centimes le mètre carré ont été vendus, après l’agrandissement terminé, quarante et cinquante francs, et valent aujourd’hui cent francs le mètre carré; et, dans des proportions plus ou moins grandes, il en est de même partout, ce qui fait que, lorsque les communes, poussées par la nécessité, se décident à faire ces travaux d’assainissement, elles sont obligées de surcharger les contribuables, Popération ne profitant pécuniairement qu'à quelques uns, et neuf fois sur dix à des spéculateurs, toujours à l'affût de ces occasions. Aussi, hésite-t-on toujours à procéder à ces travaux d'assainissement, d’où dépend souvent la santé de toute une population ».

Les trails principaux de la proposition étaient les suivants. Lorsque des travaux d’ensemble destinés à l'assainissement d'un quartier, ou à la création d’un quartier nouveau sont jugés nécessaires dans une commune, le conseil municipal établit un plan des travaux projetés, avec l'indication des terrains qui seront remis en vente pour recevoir des constructions. Une commission spéciale de cinq mémbres, nommés par le conseil général, et comprenant un membre d’une administration publique de bienfaisance ou d’un comité de charité, un médecin et un architecte ou un ingénieur, donne son avis sur les äravaux proposés. L’utilité publique est déclarée

sh Pr par décret. Les propriétaires intéressés peuvent s'entendre pour prendre à leur charge l’exécution des travaux. S'ils nele font pas, l'expropriation est poursuivie dans les formes ordinaires. Les conditions de revente des terrains non occupés par la voie publique sont déterminées par arrêté ministériel. Une proposition un peu analogue de M. Siegfried vit le jour en 1904. Comme l'honorable député a renouvelé ultérieurement sa proposition, en y apportant des améliorations, nous nous réservons d'examiner plus loin les caractéristiques de son projet. Les deux propositions de MM. Delory et Siegfried furent rapportées, en 1906, par M. Morlot, au nom de la commission générale d'administration départementale et communale. M. Morlot rendit hommage à l'initiative de ses collègues. Toutefois, la commission a pensé « qu’il y avait lieu de procéder à la préparation d’un texte étendu, revisant d’une manière générale les dispositions antérieures sur la matière, et qui donnerait satisfaction, par une {ormule commune, aux désirs exprimés dans les deux propositions de lois qui ont été soumises à son examen ». Elle proposait, en conséquence, le texte suivant : |

ARTICLE PREMIER. — Les communes peuvent poursuivre lexpropriation des immeubles, groupes d'immeubles ou quartiers dont la conservation est jugée contraire à l'hygiène ou à l’utilité communale,

ART. 2. — Une délibération du conseil municipal déclare l'opportunité de l'expropriation et en fixe le périmètre. Un plan d'ensemble des travaux à effectuer est annexé au procès-verbal de cette délibération.

ART. 3. — Le plan d'ensemble indique :

1° La superficie des immeubles à exproprier, soit que leur cession soit strictement nécessaire aux travaux, soit que leur seule situation les destine à bénéficier d'une plus-value directe et immédiate, résultant de l'exécution des travaux;

2° Le nom de chacun des propriétaires ;

3° Les travaux à exécuter sur l'emplacement des immeubles à exproprier ;

4° Les parcelles de terrain destinées à être remises en vente pour recevoir des constructions sur l'alignement des nouvelles voies ;

5° Le devis approximatif total des frais de l’opération.

ART. 5. — Le préfet saisit de la délibération du conseil municipal, transmise par le sous-préfet, le conseil départemental d'hygiène, qui rend, après visite des lieux, son avis motivé sur cette délibération et sur le plan d'ensemble.

ART. 6. — Le préfet, pour les communes de moins de 5.000 habitants, et quand le devis total de l'opération ne dépasse pas 100.000 francs, prend un arrêté motivé portant approbation du plan d'ensemble, et autorisant l’expropriation, à l'exclusion de toute approbation supérieure.

L'arrêté préfectoral détermine l’époque à laquelle la prise de possession des propriétés, qui doivent être cédées, pourra s'effectuer.

Pour les communes de plus de 5.000 habitants, ou lorsque les travaux à exécuter dépassent 100.000 francs, l'arrêté préfectoral est remplacé par un décret pris dans la forme des règlements d’administralion publique.

Quand le devis total des frais des travaux compris dans le plan d'ensemble dépasse 5 millions, une loi pourvoit à l'approbation de ce plan et à l’autorisation de l’expropriation des immeubles qu'il désigne.

ART. 9. — La commune doit opérer elle-même, au moyen des divers modes d'exécution des travaux publics, les travaux d'assainissement, de transformation ou de construction compris dans le plan d’ensemble.Elle ne pourra se substituer un concessionnaire.

Elle peut décider que tout ou partie de ces immeubles ou terrains sont affectés à des travaux d'utilité publique, ou attribués, à des conditions fixées par elle, à des sociétés de construction d'habitations à bon marché soumises à l’application de la loi du 30 novembre 1894.

La commune a la faculté de mettre en vente, par voie d'adjudication, les terrains compris dans le plan d'ensemble qui ne seront point l’objet d'une des deux sortes d’affectations déterminées par la disposition qui précède.

Ces diverses propositions n’eurent pas de suite. Mais elles prévoyaient déjà l'extension qui devait reparaître dans le nouveau projet de M. Siegfried, déposé en 1910 et adopté, avec quelques modifications, par la Chambre des députés en 1912. Tandis que la loi de 1902 ne permet le recours à l’expropriation que lorsque linsalubrité est le résultat de causes exlérieures et permanentes, ou ne peut être détruite que par des travaux d'ensemble, les projets nouveaux permettent de s'attaquer à tous les cas d'insalubrité, même s'ils ne concernent qu’un immeuble individuellement.

Cette extension constituerait un progrès important, comme l’a démontré, dans jes termes suivants, M. Juillerat à la commission permanente de la tuberculose:

« C’est, disait-il, en raison de leurs dispositions intérieures, de leur construction même qu’elles (les maisons) sont insalubres. Il n’est pas nécessaire d'entreprendre des travaux d'ensemble pour les améliorer : les travaux sont limités à la maison ellemême; les maisons voisines n’y sont en général nullement intéressées.

« Le projet de la sous-commission de l'habitation ne permet pas de faire disparaître une maison insalubre, impossible à rendre habitable, ce qui, nous semble-t-il, doit être le but de la loi.

« Le projet limite les effets de la loi aux cas qui étaient déjà visés par la loi de 1850 et reproduits par la loi de 1902. Il faut que l’insalubrité soit le résultat de causes extérieures ou permanentes, ou qu'elle ne puisse être détruite que par des travaux d'ensemble. C’est toujours le système de l'opération de voirie, de l’opération qui vise un ensemble d'immeubles,qu’ils soientsalubres ouinsalubres.C'estlilot insalubre que l’on prétend atteindre,celuiquinécessite des travaux d'ensemble. Or, l’ilot insalubre est une vue de l'esprit ; au point de vue qui nous occupe, ce n’est presque jamais une réalité. Dans presque tous

les cas, pour ne pas dire tous, un îlot, un bloc de

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maisons ne se compose pas exclusivement d’immeubles tous insalubres. A côté d’une ou de plusieurs maisons meurtrières, il en est d’autres qui sont parfaitement saines, et qu'il serait excessif de comprendre dans la réprobation qui frappe les premières.

« Ce qu’il faut pouvoir faire, c’est exproprier une ou plusieurs maisons insalubres, insalubres pour des causes intérieures, sans être obligé de toucher aux maisons contiguës, reconnues saines et sans reproches. C’est sur ce point d’abord : la faculté d’exproprier, pour cause d’insalubrité, une maison isolée dont l’insalubrité résulte de causes intérieures, que doit porter la réforme. En second lieu, il faut que toute maison reconnue insalubre ne puisse, qu’elle figure dans une expropriation d'ensemble, aussi bien que si elle est seule, l’objet d’une expropriation, êlre payée au-dessus de sa valeur réelle.

«On doit pouvoir exproprier un immeuble isolé quand, indépendammeut de toute cause extérieure, il est dangereux par lui-même, par suite de ses dispositions intérieures, pour la santé des habitants ou des voisins, et à peu près impossible à améliorer. »

L'article premier de la proposition de M. Siegfried, voté par la Chambre des députés, adopte les justes conclusions du rapport de M. Juillerat et proclame très nettement :

Les communes peuvent poursuivre l’expropriation des

immeubles, groupes d'immeubles, ou quartiers, reconnus insalubres.

Cependant, s’il est en effet indispensable de permettre à l’administration de combattre par tous les moyens les causes d’insalubrité, il ne faut pas, pour ce motif, diminuer les garanties accordées aux particuliers. Au contraire ces garanties doivent être d'autant plus sérieuses que les pouvoirs de l’administration sont plus étendus. Peut-être la proposition de M. Siegfried était-elle insuffisante à ce point de vue. Aussi la Chambre a-t-elle, à très juste titre, adopté un amendement de M. Lerolle, décidant que l’expropriation, pour cause d'’insalubrité, d'un immeuble isolé, ne pourrait être poursuivie qu’au cas où le propriétaire n'aurait pas déféré à la mise en demeure à lui faite en vertu de l’article 12 de la loi du 15 février 1902. Nous avons vu, d’un autre côté, dans le z:ême ordre d'idées, que, pour éviter de diminuer les garanties des propriétaires par les simplifications de procédure très légitimement proposées par M. Siegfried, la Chambre avait adopté un amendement de MM. Escudier et Lefas, ouvrant expressément aux intéressés un recours au ministre de l'Intérieur contre l'arrêté de cessibilité pris par le préfet, et valant en même temps déclaration d'utilité publique ; cette garantie ne nous paraît d’ailleurs

pas suffisante.

Il faut signaler enfin que l’expropriation pour cause d’insalubrité est actuellement très difficile pour les communes, à raison des frais énormes qu'elle entraîne pour indemnités à verser aux intéressés. La proposition de M. Siegfried établit des bases nouvelles pour la détermination des indemnités, et, de cette manière, rend pratiquement possible l'emploi des moyens de coercition mis à la disposition des communes. Nous étudierons ces bases dans un cha-

pitre ultérieur.

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