SECTION III
Projet gouvernemental de r911
C’est surtout dans le projet de loi déposé, en novembre 1911, par le gouvernement, que l’idée d'une extension de la notion d'utilité publique se manifeste. L’exposé des motifs contient les observa-
tions caractéristiques qui suivent :
« Ni l’article 545 du Code civil, qui porte seulement que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, ni les lois subséquentes n’ont défini ce qu’il fallait entendre par utilité publique. En France, ce mot a toujours été interprété avec une rigueur excessive, qui n’a jusqu'ici permis d’exproprier que les terrains strictement nécessaires à l'exécution des opérations projetées. Mais, le plus souvent, le but réellement poursuivi
or —
ne peut être atteint, les bénéfices que la collectivité est en droit d'escompter, en retour des sacrifices qu'elle s'impose ne peuvent être réalisés que s’il est possible de s'assurer immédiatement la libre disposition de vastes emplacements susceptibles de servir même aux besoins futurs et de recevoir toutes les constructions et installations, indispensables à une exploitation rationnelle et complète. »
L'extension de l’expropriation en dehors des limites des terrains strictement nécessaires à l’exécution des travaux projetés est prévue dans trois séries de cas.
1° L'administration aurait la faculté d’exproprier, outre les immeubles indispensables à l'exécution des travaux, ceux qui sont compris dans une zone déterminée, et dont l’acquisition est jugée utile pour permettre les installations publiques ou privées nécessaires à la bonne exploitation de l'ouvrage projeté.
Cette première extension de la notion d'utilité publique est justifiée, ainsi qu'il suit, dans l'exposé
des motifs du projet.
Les bassins maritimes, par exemple, doivent être reliés au réseau ferré etau réseau denavigation intérieure, pourvus d’un outillage de transbordement approprié au trafic et bordés de magasins et d’entrepôts dans lesquels puissent être triées, groupées et au besoin transformées les marchandises destinées à être embarquées dans les navires ou reprises par la voie ferrée ou la voie fluviale.
Au canal de navigation intérieure doivent s'ajouter des ports, des quais et des gares d’eau.