‹ Les Projets de Réforme et d'Extension La Législation sur l'ExpropriationChapitre 9 sur 24 · EN · texte numérisé non relu

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IL est indispensable que le commerce et lindustrie trouvent auprès du chemin de fer des emplacements d'accès commode et de raccordement facile à la voie de transport, afin qne les matières premières ou les produits soient reçus ou expédiés le plus économiquement possible.

La législation française actuelle ne permet, en aucune façon, de rendre disponibles des parcelles susceptibles de recevoir des établissements industriels et commerciaux en relation directe et facile avec Les moyens de communication. Le seul procédé pratique, pour favoriser le développement de ces installations et pour assurer, ainsi, la mise en valeur complète des voies de transport, serait de permettre à l'administration d'acquérir non seulement la surface indispensable à l'assiette des ouvrages publics, mais encore, une zone limitrophe, qu'il serait ultérieurement possible d'amodier ou de revendre, à charge d'établir les installations ou les exploitations que comportent l’utilisation et le développement normal du travail initial.

Le gouvernement invoque, à l’appui de son projet, lPexemple de l'Allemagne, qui a recouru à ce moyen pour l'exécution de ses récents programmes de navigation intérieure. Les lois prussiennes des 1* avril 190 et 1; juillet 1907 permettent d’exproprier dans une zone de 1 kilomètre de largeur, de part et d’autre de l’axe du canal, les parcelles dont lacquisition est nécessaire au fonctionnement efficace de l’ouvrage nouvellement créé. Le gouvernemrnt a appliqué ces lois avec profit ; les administrations allemandes, qui sont à la tête des grands ports, disposent aujourd’hui de vastes lerrains qu'elles mettent à la disposition

des entreprises particulières par baux emphytéotiques.

Il faut ajouter que l'Italie bénéficie d’un système analogue. L'article 22 de la loi de 1865 est ainsi conçu :

Peuvent être comprises dans l’expropriation non seulement les propriétés indispensables à l'exécution d’un travail public, mais encore celles y attenant, dans une zone déterminée, et dont l'occupation tend directement au but principal du travail susdit.

Une loi du 2 janvier 1910.sur la navigation intérieure dispose, dans son chapitre III, qu’il peut être procédé à l’expropriation des terrains nécessaires ou utiles pour l'établissement de magasins et d’installations commerciales ou industrielles.

2° En cas d'opérations d'ouverture, d’élargissement ou de prolongement de rues ou d’impasses, d'établissement ou d’agrandissement de places publiques, de dégagement ou d'isolement de monumen:s, l’expropriation peut comprendre non seulement les immeubles atteints par les alignements des voies ou places projetées, mais même des zones siluées en dehors de ces alignements, si cette extension est jugée nécessaire pour permettre d'élever des constructions salubres et en rapport avec l’importance et l'esthétique de la voie ou de la place à créer.

« Il est de toute évidence, dit l’exposé des motits

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du projet gouvernemental, que, dans les agglomérations, la réalisation complète des entreprises d’assainissement ou d'’embellissement des villes exige impérieusement l'aménagement des terrains riverains des voies ouvertes et la construction en bordure d'habitations salubres, confortables et en harmonie avec l'importance et l'esthétique de ces voies. Il en résulte que le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique ne doit pas être strictement limité aux terrains compris dans les limites de la voie à ouvrir. Il faut qu’il s'étende, si besoin est, à tous les terrains nécessaires pour que les nouvelles voies ne soient bordées que de lots suffisants et réguliers, qui seront revendus avec la charge de ny élever que des constructions conformes aux exigences de l'hygiène moderne, et capables de contribuer à la beauté de la ville.

« L'introduction dans la loi française de ces principes, déjà admis dans la plupart des législations étrangères, est évidemment très désirable, et la proposition de loi de M. Maurice Raynaud n'avait pas d'autre but. Le projet actuel élargit seulement le care de cette proposition, en étendant ses effets à tous les travaux publics, au lieu de les restreindre aux travaux urbains ; à plus forte raison, nous n’avons pas pensé que le bénéfice de la nouvelle législation pût être refusé à la majorité des villes de France, comme le faisait l'amendement voté par le

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Sénat, sur la proposition de l'honorable M. Jeanneney, qui s'applique seulement, comme le décret de 1802 quil modifie, à Paris, à certaines grandes villes et à quelques communes. À un autre point de vue, le projet que nous vous présentons aura également l'avantage de supprimer la distinction établie par cet amendement entre les cas où l’expropriation serait de droit, et ceux où elle serait accordée facultativement. »

La proposition de M. Jeanneney, à laquelle fait allusion l'exposé des motifs, est devenue la loi du 10 avril 1912 que nous avons commentée plus haut.

Le projet gouvernemental étend et systématise la réforme introduite dans le décret de 1852. D'abord, la mesure qu’il propose serait applicable à toutes les communes, au lieu de l'être seulement à Paris et aux quelques villes privilégiées auxquelles a été étendu le décret de 1852. En second lieu, il ne limite pas l’expropriation de droit aux portions restantes de parcelles atteintes par les alignements projetés ; tous les terrains compris dans une certaine zone, même s'ils sont situés totalement en dehors des alignements, sont susceptibles d’être expropriés. A ces deux points de vue, le projet du gouvernement mérite une approbation complète. Seule, en effet, l’expropriation par zone rend possible l’exécution de travaux d'ensemble, de nature à modifier l'aspect d’un -quartier, et permet de renoncer aux peliles expro-

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priations partielles et fragmentaires, qui obèrent les finances de la collectivité, sans procurer d’avantages réels aux habitants. Comme le montre M. Escudier dans le rapport qu'il a présenté sur le projet gouvernemental, «il ne suffit pas d'exécuter de grandes percées qui éventrent des pâtés de maisons, abattent des masures et font des trouées larges et profondes dans l'obscurité des ruelles étroites. Après avoir démoli, il faut reconstruire, et il importe de veiller à ce que cette reconstruction ne porte pas atteinte à l'œuvre d’assainissement et d’embellissement commencée à grands frais. Si, après avoir chargé les contribuables d'impôts, pour établir une artère nouvelle, la collectivité laisse élever en bordure des immeubles étroits, mal agencés, inesthétiques, dont la façade jure avec l'allure de la voie ou du quartier, elle n'accomplit évidemment qu’une partie de la réforme qu'elle s'était proposée en commençant les travaux ».

Le projet du gouvernement s'inspire, d’ailleurs, des lois belge et suisse. En Belgique, la loi du re juillet 1858 permet de procéder, pour l'assainissement d'un quartier, à l’expropriation de tous les terrains destinés à la voie publique et aux constructions comprises dans le plan général des travaux projetés. Cette loi ne vise que l’assainissement, mais ses disposiüons ontété étendues par une loi du 15 novembre 1869, dont l’article premier dispose :

Lorsqu'il s’agit d’un ensemble de travaux ayant pour objet d'assainir ou d'améliorer, en totalité ou en partie, un ancien quartier, ou de construire un quartier nouveau, le gouvernement peut, à la demande du conseil municipal, autoriser, conformément aux lois du 8 mars 1810 et du 17 avril 1835, l'expropriation de tous les terrains destinés aux voies de communication et à d'autres usages ou services publics, ainsi qu'aux constructions comprises dans le plan général des travaux projetés, »

En Suisse, dans le canton de Genève, une loi du 11, septembre 1867 déclare, dans son article 2, que «s'il s’agit d'ouvrir ou d’élargirune rue ou une place dans une ville du canton, l’expropriation peut comprendre, outre le sol de la rue ou de la place projetée, une surface de 15 mètres de chaque côté de cette rue ou de cette place ».

3° Le projet du gouvernement étend, enfin, dans un troisième sens, la possibilité d’exproprier. L'administration peut s'emparer non seulement des terrains nécessaires à l’ouvrage public projeté, à sa bonne exploitation ou à son développement intégral, mais elle peut aussi prendre possession des terrains qui doivent, à raison de l'exécution de l'ouvrage public, bénéficier d'une notable plus-value.

La disposition proposée est la suivante :

Enfin, quelle que soit l'opération projetée, l’expropriation peut toujours s'étendre, en dehors des immeubles qu'il est nécessaire d'acquérir, à ceux auxquels l’exécution des travaux doit procurer une notable augmentation de valeur,

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et qui sont compris dans une zone déterminée comme il est dit ci-après.

Nous n'insistons pas, pour le moment sur cette troisième disposition. Elle ne peut plus être considérée, à proprement parler, comme une extension de la notion d'utilité publique. On ne peut pas dire, en effet, qu'il y ait réellement utilité publique à exproprier des parcelles qui ne serviront, ni directement à la construction de l'ouvrage, ni ensuite à son expioitation. L’expropriation est mise ici au service du fisc. Nous verrons dans un chapitre suivant à quel titre elle se justifie.

Une innovation intéressante du projet du gouvernement est la règle de l’expropriation par zone. Les facultés nouvelles données à l’administralion ne doivent pas changer la marche générale de la procédure. Il interviendra toujours, en premier lieu, une déclaration d'utilité publique de l’ouvrage projeté, et, ensuite, une détermination des parcelles à exproprier, faite par un arrêté préfectoral de cessibilité. f1 fallait cependant songer à ne pas laisser au préfet ‘es pouvoirs arbitraires. Tant que l’expropriation ne pouvait porter que sur les terrains nécessaires à l'exécution de l'ouvrage public lui-même, les limites dans lesquelles le préfet pouvait se mouvoir étaient trés restreintes, puisqu'elles étaient conditionnées par la nalure et l'importance des travaux à entreprendre. Mais voici qu’on ouvre à l’expropriation.

un domaine nouveau, et, cette fois, beaucoup moins limité. Laissera-t-on au préfet seul le soin de déterminer sans contrôle le parcelles qui pourront être nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage publie, ou à la construction de maisons salubres ou esthétiques, ainsi que les parcelles susceptibles d'acquérir, par le fait de l’exécution des travaux, une notable augmentation de valeur ?

Il ÿ avait, dans cette matière, un précédent dans la législation spéciale à Paris. A Paris déjà, l’administration peut,en vertu du décret-loi du 26 mars 1852, modifié par la loi du 10 avril 1912, exproprier des parcelles qui ne sont pas comprises, ou qui ne sont comprises qu’en partie dans les alignements des voies qu'elle projette d'établir. Encore faut-il que l'expropriation de ces parcelles soit nécessaire dans l'intérêt de l'hygiène ou de l'esthétique. À quelle autorité administrative s’en est-on remis du soin de déterminer les terrains pouvant être expropriés en dehors des alignements? La réglementation, sur ce point, a varié.

En règle, l'administration doit comprendre les terrains qu’elle veut exproprier en dehors des alignements dans le plan soumis à l’enquête qui précède la déclaration d'utilité publique. Alors, le décret qui prononce cette déclaration statue expressément sur l'utilité d'acquérir ces terrains.

Mais il arrive fréquemment que l'administration

ne connaît suffisamment la forme et l'étendue des parcelles voisines des alignements que lorsqu'elle établit le plan parcellaire des propriétés. C’est à ce moment là seulement, qu’elle peut estimer en connaissance de cause si telle ou telle parcelle peut ou pe peut pas servir à la construction d'une maison salubre. Que doit-elle faire alors ?

Voici ce que décidait Le décret du 27 décembre 1858. Les parcelles que l'administration désire exproprier en dehors des alignements doivent être comprises dans le plan soumis à l'enquête qui précède l'arrêté de cessibilité. Avertissement en est donné aux propriétaires. Alors, de deux choses l’une : ou le propiiétaire fait opposition à l’expropriation, et il faut un nouveau décret en Conseil d'État pour l’autoriser ; où il se tait, et l’exproprialion peut être prononcée sur le vu du seul arrêté de cessibilité du préfet.

En 1856, il a paru que les garanties que cetle procudure donnait aux propriétaires élaientinsuffisantes. «Si le système admis par le décret du 25 décembre 1508 permet d'accomplir plus rapidement les opérations nécessaires d’expropriation des parcelles considérées comme impropres à recevoir des constructions salubres, il est moins conforme aux principes de Particle 5. Il s’agit là, en effet, d’un cas d’expropriation pour cause de salubrité publique, qui doit être soumis à l'appréciation du chef de l'État, comiue

les expropiiations nécessaires pour la facilité de la

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