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sont exceplées de la formalité de l'inscription. Mais celle exception s'étend-elle même aux cas où le droit de suite est en jeu ? En doctrine, de bons arguments ont été présentés pour et contre. Certains projets de réforme ont donné une solution positive à cette difficulté. Nous avons dit que, quant à nous, nous esti- | mions qu'une pareille question ne pouvait se poser en pratique, les privilèges dont s'agit échappant par leur nature même à toute publicité ; et, en effet, celte lacune de la loi n'a jamais donné lieu à une contestation pratique : il s'agit là d'une pure question d'école.
18. Des objections plus graves ont été formulées contre l'organisation actuelle des privilèges spéciaux sur les immeubles : ces privilèges sont en réalité au nombre de trois, encore que l’article 2103 en énumère cinq : privilège du vendeur, privilège des cohériucrs, privilège des architectes et entrepreneurs. Les paragraphes 2 et 5 de l'article 2103, qui accordent privilège aux prèteurs de deniers, ne font en somme que formuler une application particulière des principes. généraux de la subrogation : on en a souvent fait la remarque et on a demandé la suppression de ces deux paragraphes : c'est une question de pure orme. :
Plus importante est la question qui se pose à propos du privilège du vendeur. On s'est avec juste raison demandé pourquoi la loi qui réservait au ven-
deur impayé un privilège, n'avait pas fait bénéficier
; — 39 — de la même mesure l'échangiste et le donateur, le premier tant pour la soulte stipulée que pour la garantie en cas d’éviction, le second pour la garantie des charges imposées au donataire.
La jurisprudence a considéré l'échangiste créancier d'une soulte comme privilégié au même litre que le vendeur : on pouvait, en effet, considérer que, juridiquement, pour la valeur de la soulte, on se trouvait en présence d'une vente et non d’un échange (1). Mais la jurisprudence a repoussé toute assimilation pour le donaieur et pour l'échangiste victime d'une éviction (2). Qui ne voit que cependant il y a lieu à un droit de préférence tout autant que pour le vendeur (3) ? À ce sujet il n’y a guère eu de divergences dans les propositions de réforme.