Le pr'vilège des architectes, entrepreneurs el
1) Req., 11 mai 1863, D. 64-I-191. La doctrine est dans le même sens. Cf. Aubry et Rau, III, $ 263, p. 219 ; Laurent, XXX, 22; Colmet de Santerre,IX, 51 bis, V ; Vigié, III, p. 1232, n° 2540 ; Thézard, n° 276 : De France de Terzant, n° 145; De Loynes, I, n°576.
(2) Pour l'échangiste évincé : Civ. cass.. 26 juillet 1852, D. 52-1-1% ; Bordeaux, 6 avril 1865, J.G. Supplément, vo Priv.et hyp., n° 204.
Pour le donateur : Douai, 18 novembre 1846, D. 47-11-22 ; Orléans, 26 mai 1848, D. 48-I1-122 ; Paris, 11 maï.1886, S. 88-II-110 : Bordeaux, 22 juillet 1890, J. G. Suppl, eod. ver'o, n° 206.
(3) « Il est difficile d'expliquer pourquoi l'auteur d'une donation avec charges ne jouirait pas aussi bien que le vendeur d’un privilège si conforme à la nature des choses. Il s'est dépouillé gratuitement, il est vrai ; mais 1l a voulu qu'il lui revint quelque chose de sa: libéralité et dans cette mesure il y a stipulation d'un prix d’aliénation que le privilège doit couvrir. » Challamel, Rapport à la Commission du cadastre sur les Privilèges immobiliers, $ V. (Procès-
verbaux. fase. IIT, p. 174.)
ouvriers, s’est heurté à une critique qui melen jeu son existence même : on à argumenté de ce que en pratique il est à peu près Imutilisé pour en proposer la suppression : « II n'y a pas de raison de maintenir un droit de préférence à leur profit sur d’autres fournisseurs et il serait juste au contraire de les faire rentrer dans le droit commun. Quand ils sont appeiés à exercer leur industrie, leur devoir est de s’'enquérir de la solvabilité de la personne qui veut les employer (1). » Il est de fait que ce privilège.est, dans la pratique, extrêmement rare (2). Est-ce là une raison pour le Supprimer ? Son organisation parail en revanche généralement satisfaisante, sauf un ou deux détails que nous indiquerons au cours de ce travail (3).
20. L'article 2103 ne mentionne pas un privilège qui a donné lieu dans la doctrine et dans la pratique aux plus graves difficultés et qu’une réforme hypothécaire devrait à coup sûr réorganiser : nous voulüns parler de la séparation des patrimoines.
La jurisprudence e la Cour de cassation a augmenté encore la confusion qui existait déjà au sujel de la vraie nature Juridique de cette institution. Conlratrement à la conception romaine, qui faisait de
(1) Projet de 1896. Exposé des motifs. !
(21 Toutefois, le sous-comptoir des entrepreneurs prend de ce chef chaque année une centaine d'inscriptions dans chaque conservation d'hypothèques de Paris.
(3) Ainsi la nomination par le président du tribunal de l'expert chargé d'évaluer la plus-value.
EPA TE HEES
la séparation des patrimoines une véritable séparahion, à la suite de laquelle les créanciers d'une succession, en présence d’un héritier à solvabilité douteuse, se refusaient à le reconnaître comme débiteur, et par là n'avaient aucun rapport avec lui, ne pouvant en aucun cas le poursuivre sur ses biens personnels :; contrairement donc à cette conception, le droit français à fait de Ia séparation des patrimoines un simple droit de préférence, permettant aux créanciers héréditaires de se faire payer sur les biens de la Succession préférablement à ceux de l'héritier ce n'est plus une séparation, car la transmission héréditaire s’est opérée ct les patrimoines se sont confondus : ce n'est plus une mesure collective, mais un bénéfice individuel. Bien plus, la Cour de cassa- Hon a ajoulé à ce droit de préférence un droit de suite, faisant ainsi de cette institution un véritable privilège immobilier, privilège singulièrement impré- CIS, à propos duquel on a pu dire « qu'il n'y a pas de règle s'y rattachant qui ne soit l'objet d'une contestation, et que tout en cette matière est contesté et contestable » (1).
Les solutions proposées ont été nombreuses : nous les analyserons au fur el à mesure que nous les rencontrerons. Dégageons pour le moment cette seule idée indiscutable (la seule chose indiscutable en Ja
(1) M. Léon Michel, à la sous-commission juridique du cadastre, Procès-verbaux, fasc. TT, p. 165.