‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 12 sur 91 · SR EE · texte numérisé non relu

SR EE

matière) : que le système actuel de la- séparation des patrimoines est à la fois incohérent et périlleux, el qu'une réorganisation totale s'impose. Il faudrait une-solution légisiative confirmant ou détruisant la solution jurisprudenlielle, qui voit dans la séparation un privilège comportant droit de suite ; il faudrait régler la question difficile des rapports entre les créanciers du défunt qui ont conservé leur droit el ceux qui ont négligé de l'assurér, ainsi que les rapports entre les créanciers du défunt et ceux de l'héritier, toutes questions qui comportent de graves difficultés, tant juridiques que praliques (L), fixer les conséquences de l'acceptation bénéficiaire de l'héri- Hier CIC

Quant aux solutions aujourd'hui définitivement acquises, 1} en est de fâcheuses qu'il faudrait non plus fixer, mais réformer. Actuellement, le créancier doit demander en justice la séparation : c'est une exigence illogique : on exerce un privilège en Justice ; on ne le demande pas. Actuellement, le droit de suite se conserve par une inscription prise dans le délai de six mois : l'effet de cette inscription est rétroactif à l'encontre des créanciers personnels de l'héritier ; il ne l'est pas à l'égard des acquéreurs du chef de l'hériller : différence de traitement impossible à justifier et qu'il conviendrait de faire disparaître. Actuellement encore, les créanciers personnels ‘de l’héri-

LA (1) Sur tous ces points, voyez l'ouvrage déjà cité de M. de Loynes, Lome I, nos 875 à 877,

= 43 — Lier, lorsque les créanciers héréditaires ont usé à leur encontre de la séparation des patrimoines, sont prélérables à ceux-ci sur les biens personnels de l’hériler : solution bizarre et inacceptable. Les créanciers héréditaires, par le fait qu'ils ont demandé la séparation des patrimoines, n'en sont pas moins restés créanciers chirographaires de lhéritier ; donc, ils doivent venir en concours sur ses biens avec ses créanciers personnels. Actuellement enfin, la séparaüon «des patrimoines donne au créancier diligent, qui a manifesté l'intention de s’en prévaloir, un droit de préférence sur les créanciers personnels de l'héritier, mais non sur ses cocréanciers héréditaires, ou sur les légataires. « Que vaut cette solution au point de vue théorique ? se demande M. Léow Michel. Je ne la trouve pas très satisfaisante, car elle se formule ainsi : la séparation des patrimoines fait acquérir un privilège à une masse de créanciers par rapport à une autre masse : mais elle ne modifie pas les rapports des créanciers dans la masse héréditaire. Cette idée de deux masses opposées l'une à l'autre se ratlache bien à la théorie de la séparation des deux patrimoines collectifs, non à celle de garantie mdividuelle. » (1) Cette jurisprudence aboutit à des complications considérables dans la liquidation. Sur tous ces points des réformes de détail s'imposent, et de

facon générale il convient, pour reprendre encore

(1) Commission du cadastre. Séance du 8 décembre 1892. PF. VTT, 166,

RUN EE les expressions de M. Léon Michel, « de plier la séparation des patrimoines à une forme déterminée, définie, d'en faire quelque chose qu'on connaisse, de lui donner une valeur théorique... Là ‘où il y a du désordre dans la théorie, il ne peut pas y avoir d’'erdre dans les faits, el à toute simplification théorique doit correspondre la simplicité dans l'application ».

21. Avant ainsi rapidement analysé les critiques les plus généralement formulées contre l'organisabon des privilèges considérés en eux-mêmes, il conviendrait, avant de passer à l'examen critique des lrois sortes d'hypothèques que connaît notre droit, de considérer ce que la législation actuelle a fait pour assurer la publicité des privilèges que nous venons d'étudier.

Nous avons vu que, pour les privilèges généraux, la question ne se posait pas, ces privilèges échappant en fait à loute organisation de publicité. 11 n'en est pas de même des privilèges spéciaux sur les immeubles, véritables hypothèques ayant un rang de faveur el que les tiers ont le plus grand intérêt à connaître avant de traiter, car 11 faut oblenir que nul de ceux qui auront à traiter avec une personne déterminée ne puisse être trompé par l'existence d’une charge qui lui serait restée cachée.

Le Code civil avait décidé, en ce qui concerne le privilège du vendeur, conformément à la loi de Brumaire, que la transcription était suffisante pour conserver ce privilège, sauf l'obligation imposée au con-

servaleur de prendre inscription d'office. Pour le copartageant, le Code lui accordait un délai de 60 jours (art. 2108), à partir de l'acte même de partage, pendant lequel 11 pouvait faire inscrire le privilège et lui donner effet rétroactif au jour du partage. Mais il ne s'agissait là que du droit de préférence ; quant au droit de suité, on restait dans les deux cas sous la règle générale : le droit de suite existait par le seul fait qu'on se ‘trouvait inscrit avant l'acte qui faisait passer l'immeuble des mains du débiteur aux mains d'un tiers acquéreur.

Ce système, replacé dans l’ensemble des dispositons du Code, pouvait être considéré comme relativement salislaisant ; on pouvait toutefois lui adresser deux reproches graves, relatifs l'un au privilège du copartageant, l'autre au privilège du vendeur. Le privilège du copartageant, avons-nous dit, ne pouvait s'exercer contre un tiers acquéreur qu'à la condition d'être inscrit avant le moment de l’aliénalion faite au profit de ce tiers acquéreur (application de la règle générale en matière d'hypothèques). Il élait donc possible à un copartageant débiteur d'une soulte de vendre à un liers tout ou partie des immeubles à lui attribués avant qu'il eût été matériellement possible au copartageant créancier de faire opérer l'inscription du privilège, el dé la sorte ce copartageant perdait le droit de suite.

Relativement au privilège du vendeur, le Code maintenait le droit de préférence de ce dernier à l'égard de tous les créanciers hypothécaires sans ins-

7 — 46 — cription aucune. À quelque moment que l'inscription se produisit, pourvu que le droit de suite ait été conservé, le privilège du vendeur, dont tout le monde pouvail Ignorer l'existence, passait avant les créances hypothécaires précédemment publiées.

La loi de 1855, organisant la transcription, dut apporter quelques modifications à ce régime pour l'adapter au système de la transcription qu'elle établissait. Elle décida, dans son article 6, que le droit de suite serait conservé au vendeur par l'inscription faile dans les 45 jours qui suivraient la date de l'acte de vente d’où émanait le privilège : passé ce délai, si une sous-aliénation venait à s'opérer, le droit de suite ne pouvait plus s'exercer ; quant au droit de préférence, la disposition du Code était maintenue ; à quelque époque que le privilège fût rendu public, il primait lous les créanciers hypothécaires de l’ache- “teur.

La critique que soulevait le système du Code à ce dernier point de vue doit donc être maintenue contre la loi du 23 mars 1855. On a voulu également l’attaquer sur la première disposition qui oblige le vendeur, pour conserver son droit de suite, à inscrire dans un déla: de 45 Jours, en faisant observer qu'à toute époque la transcription devait logiquement conserver le droit du précédent propriétaire ; car le sous-acquéreur doit, s'il est prudent, s'assurer que le ütre de son auteur est transcrit. 1] n'a qu'à s'en prendre. à lui-même de l'ignorance où 1l est de la situahon de l'immeuble, s'il a commis la lourde faute

TU

de ne pas vérifier cette transcription. Mais, ainsi que le fait très justement remarquer M. Thézard (1), des considérations pratiques justifient la loi de 1855 : il y à une sorle de présomption que le prix a été payé lorsqu'une longue possession à habitué le public à regarder le possesseur actuel comme définitivement propriétaire. Il v aurait quelque rigueur à exiger du sous-acquéreur Ja recherche du titre originaire : il semble dès lors plus prudent et plus utile d'imposer au vendeur l'obligation de rendre son privilège public pour le conserver.

Relativement au privilège du copartageant, la loi de 1855 à fait droit à la critique que nous signalions tout à l'heure. Elle laisse au copartageant un délai de 45 jours pour s mscrire et décide qu'inscrit dans ce délai 11 primera toutes les transcriptions prises dans l'intervalle. Rien n'est changé au Code relalivement au droit de préférence qui se conserve par une inscriplion prise dans Les 60 jours.

L'ensemble de cette organisation ne semble pas appeler de critiques graves : il serait bon touterors de mettre un peu plus d'uniformité dans la matière et de se contenter d'un délai unique tant pour le droit de préférence que pour le droit de suite, tant pour le privilège du vendeur que pour celui du copartageant.

Quant au privilège des architectes, entrepreneurs

(1) Rapport, p. 125,

A Ne

el ouvriers, la publicité que la loi actuelle a organisée pour lui paraît assez satisfaisante. Tout au plus conviendrait-il de réparer une inadvertance de la loi, qui, dans l’article 2110, fixe à la date du premier procès-verbal le rang du privilège. IL est évident, en effet, que ce privilège s'exerçant seulement sur la plus-value apportée à l'inmeuble et mettant pour ainsi dire cette plus-value en dehors du gage des autres créanciers, permet à ceux qui peuvent s'en réclamer de primer non seulement les créanciers postérieurs au procès-verbal, mais lous les créanciers hypothécaires même antérieurs Jusqu'à concurrence de cette plus-value.

La publicité actuelle donnée à la séparation des patrimoines consiste dans une inscription qui doit être prise dans les six mois de l'ouverture de la succession et qui, prise dans ce délai, permet de primer les créanciers auxquels l'héritier aurait consenti des hypothèques dans l'intervalle (art. 2112). On a eriliqué le délai et on a proposé des réductions. Quant au mode de publicité en lui-même, 1l est évident qu'il conviendra d'adapter au système d'ensemble qu'on adoptera, la publicité la mieux appropriée.

22. Des trois sortes d'hypothèques qui figurent dans notre législation actuelle, c'est incontestablement à l'hypothèque conventionnelle que les repro-ches les moins nombreux ont été adressés. Le Code Napoléon qui, sur ce point, n'a pas été modifié, contient des règles fort sages sur la forme à donner au titre hypothécaire, sur la publicité destinée à la conservation de l'hypothèque, sur la capacité requise pour consentir hypothèque :; sur tous ces points on n'aurait qu'à conserver. Deux lois récentes sont venues, au surplus, en matière de biens susceptibles d'hypothèques, l’une, fixer la nature du droit du preneur à domaine congéable, l'autre trancher le confit qui existait depuis un demi-siècle entre la jurisprudence, considérant dans l'emphytéose un droit que son titulaire peut hypothéquer (1), et une partie

(1) La jurisprudence n'a pas varié depuis un arrêl de la Chambre civile du 26 juin 1822. J. G., vo Action possessoire, n° 534.

Civ. cass ,18 mai 1847, D 47-1-176 ; Civ. rej., 17 nov. 1852, D. 52- 1-262 : Civ. cass., 23 février 1853, D. 53-1-53 : Civ. cass., 26 avril 1853, D, 53-1-145 : Grenoble, 4 janv. 1860, D. 60-I1-190, et sur pourvoi Req.. 6 mars 1861, D. 61-I-4I8 ; Civ. rej., 6 janvier 1864, D. 64-I-83, Req., 22 juin 1885, D. 86-1-268.

Une partie de la doctrine approuve celle jurisprudence : Merlin, Quest. vo Emphytéose, sect. V,S 8: Troplong, II, n° 405; Duranton, IV, n° 80; Demante, II, n° 378 bis, IV &.; Vigié, III, n° 2474, a.; Thézard, n° 40.

DAT | ant de la doctrine qui, s’en tenant au texte de l’article 2118, se refuse à l’admettre (1). La loi du 8 février 1897, sur les baux à domaine congéable, et la loi du 25 juin 1902, artucle 1%, ont déclaré susceptibles d'hypothèque, aussi bien le droit de lemphytéote temporaire que le droit de superlicie du preneur à domaine congéable et les constructions par lui élevées. Il faudrait trancher également, par une formule nette, les conflits de droit que peut soulever la théorie de l’article 553 sur l’hypothèque des constructions sur le terrain d'autrui ; on sait que, sur ce point, la jurisprudence à subi certains flottements dans la fixation des droits respechils du propriétaire du sol (bailleur)

et du constructeur (preneur) (2).

28. La critique la plus importante qu'on ait adressée au système des hypothèques conventionnelles concerne la règle de l’article 2130 permettant d'hypothéquer les biens à venir, et celle de l’article 2131 permettant d'obtenir dans certains cas un supplément d'hypothèque ; on a prétendu que ces deux disposibons portaient atteinte au principe de la spécialité, indispensable pour assurer une sérieuse publicité hypothécaire.

Ces deux reproches n’ont pas la même valeur. L'ar--

(1) Voyez notamment Aubry el Rau, $ 224 bis, n° 8, I, p. 456 eL $ 259, n° 1, LI, p. 12% ; Colmet de Santerre, IX, n° 78 bis : Valetle, n° 128; Pont, [, 388; Guillouard, op. cit., IT, n° 656 et Louage.lI, n° 10.

(2) Voyez une analyse excellente de la question dans le Rapport oénéral de M. Challamel à la sous-commission juridique du cadastre.

PEN Un 182)

Page 1