CARS EME
licle 2131 donne une option au créancier dont le gage est devenu insuffisant ; il peut exiger un rem- boursement immédiat ou se faire accorder un supplément d'hypothèque ; il n'y à là qu'un tempérament des plus équitables à la règle de l’article 1188, au moyen de la création d'une hypothèque nouvelle qui ne saurait nuire aux tiers. Tout au plus peut-on demander que cette option, au lieu d'être entre les mains du créancier, soit laissée au débiteur au moins lorsque la diminution du gage est survenue par cas fortuit.
L'objection faite à l’article 2130 est plus sérieuse : d'une part, en effet, cette règle viole le principe de spécialité, dont il est mutile de prouver ici, après tant d’autres, la nécessité, et, d'autre part, elle. est un instrument efficace entre les mains des usuriers, qui peuvent ainsi faire acquérir aux fils de famille un immeuble de peu de valeur et lui faire en même temps souscrire une obligation considérable engageant tous leurs biens héréditaires. « L'hypothèque sur biens à venir, a-t-on dit, ne peut intéresser que les prêteurs à petite semaine et à grosse aventure ; la loi ne doit pas favoriser les moyens de crédit qui, loin de faciliter la conclusion d'afiaires sérieuses, ne servent d'ordinaire qu’à entraîner la ruime des prodigues et des faibles d'esprit. » (1)
L'hypothèque des biens à venir n'en.a pas moins
(1) Challamel, Rapport général, p. 113, n° 97,
èle délendue par d’autres auteurs ; on y a vu une ressource utile pour certains emprunteurs en vue de cas dignes d'intérêt. C'est possible ; mais 1l faut, pour cela, poser en postulat : « qu'une personne qui désire emprunter doit être supposée en avoir un motif légitime. » (1) Postulat tout au moins contestable !
24. Si, comme nous venons de l'indiquer, le sysème du Code civil en matière d'hypothèques conventionnelles ne soulève pas, dans les prescriptions qu'il édicte, des critiques fondamentales, le développement économique qui s'est produit depuis sa promulgation à pu rendre nécessaires des dispositions nouvelles, dont le besoin ne se faisait nullement senur vers 1804 et qu'on ne saurait done reprocher aux auteurs du Code d’avoir négligées.
Une de ces lacunes les plus apparentes, que les nécessités de la vie Industrielle et commerciale rendent chaque jour plus fâcheuse, consiste dans le défaut d'organisation des hypothèques destinées à garantir une émission d'obligations. I] s’agit de donner une sûreté réelle aux obligataires, qui seront ainsi préférables aux autres créanciers de l'entreprise. Or, comment peut-on, par exemple, comprendre dans l'acte constitutif d'hypothèque les noms de tous les obligataires, comme l'exigerait la loi strictement appliquée. ? comment faire naître l'hypothèque du jour
(1) Thézard, Rapport, p. 169, n° 112.
SANT res de l'émission avant que la souscription ne soit couverte, de façon à empêcher la création de nouvelles hypothèques, dans l'intervalle qui séparera l’émission de la souscription ? Si un mandataire était choisi. lallait-il des procurations authentiques (1) *
La jurisprudence (2) avait essayé de pallier à ces inconvénients : mais elle n'avait pu le faire que d’une laçon incomplète et incertaine : en particulier, on exigeait du côté des créanciers l'authenticité des procurations (les obligataires, aussi bien que, du côté du débiteur, l’authenticité des pouvoirs donnés par le conseil d’admimistration à un de ses membres pour consentir hypothèque. De plus, 1! résultait de la loi que l'hypothèque (même prise par un gérant d’affaires faisant inscrire une hypothèque destinée à garantr la dette future de la société, solution ingénieuse à laquelle la pratique avait dû avoir recours) ne pouvait prendre rang que du jour de la naissance de la créance qu'elle était destinée à garantir.
(1) M. Labbé a soutenu le contraire dans une très remarquable dissertalion que M. Challamel a reproduite en partie dans son rapport sur le erédit hypothécaire. Voir P. V., fasc. 5, p. 521, n° 3.
Dans le même sens : Cass., 23 décembre 1885, $ 86, I, 145; Lyon- Caen et Renault, Traité de droit commercial, II, p. 398.
Mais la majorité de la doctrine veut que la procuration soit authentique.
(2) On lira avec beaucoup d'intérêt un excellent examen doctrinal de cette jurisprudence de M. le doyen Vigié, dans la Revue crilique de législation el de jurisprudence. M. Vigié expose comment la jurisprudence a dû plier l'interprétation des lois aux besoins nouveaux de la pratique en matière de constitution d'hypothèque, d'inscription, spécialement dans le cas où intervient un mandalaire ou un porte-fort. Cf. Revue critique, tome XX VIII.