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Une loi concernant la matière des sociétés est venue modifier sur ce point le Code civil : la loi du 1° août 1893, revisant la loi de 1867, décida dans son article 69 « qu'il pourrait être consenti hypothèque, au nom de toute société commerciale, en vertu des pouvoirs résultant de son acte de lormalion même sous seing privé, ou des délinérations el autorisalions constatées dans les formes réglées par ledit acte. L'acte d'hypothèque reste soumis à la forme authentique. » (Art. 2127.)
Cette loi a amélioré l’ancienne législation en ce qu'elle à apporté plus de certitude ; mais ce résultal n'est pas suffisant : une réforme hypothécaire, aussi bien qu'une réforme de la législation des sociétés, ne saurait se désintéresser de la question et ne pas tenter une réorganisation au moims parlelle de ce genre d'hypothèques. Nous verrons que la sous-commission juridique du cadastre s’en est sérieusement préoccupée, el qu'auparavant un projet de loi, dont la loi de 1893 n'a pas tiré peut-être suffisamment profit, le projet de M. Martin Feuillée, avait très sérieusement approfondi la question (1).
25. Il y aurait en outre à comprendre dans une réforme hypothécaire prochaine, la réorganisation, ou plutôt la fixation, d’un ensemble de règles relalives aux garanties hypothécaires pouvant accompa-
(1) Voyez sur ce point l'étude qu'a publiée M. de Casteran dans la Revue des Sociélés de 1875, p. 312 et 369, :
So re— gner éventuellement les Litres à ordre ou au porteur. La diversité de règles en matère hypothécaire et en malière commerciale à eu pour conséquences des duflicultés pratiques assez délicates en l'état actuel de nos lois, mais que quelques dispositions positives précises viendraient résoudre sans peine.
-26. Si, maintenant, laissant de côté les hypothèques conventionnelles, et réservant la question grave de l'opportunité d'une organisation nouvelle du crédit hypothécaire au moyen de bons représentatifs de la dette foncière et destinés à circuler plus facilement qu'une créance ordinaire, nous passons à l’examen du second genre d'hypothèques connues dans notre droit, l’hypothèque judiciaire, nous voyons s'élever les critiques les plus vives et les plus radicales, puisque la plupart d’entre elles ne tendent à rien moins qu'à rayer cette hypothèque de notre législation. (1).
Cette critique générale de l'hypothèque judiciaire a été faite bien souvent, et les travaux récents, les discussions minutieuses auxquels ceux-ci ont donné lieu ont analysé complètement les défectuosités de cette
(1) Diverses monographies ont été publiées sur cette question de l'hypothèque judiciaire. Nous nous bornerons à signaler ici le très bel ouvrage de M. de Vareilhes-Sommières, L'Hypothèque judiciaire, son passé, son présent, son avenir (Paris, 1871) ; celui de M. Flour de Saint-Genis, L'Hypothèque judiciaire en France et à l'étranger (Fontainebleau, Thirel, 1881); el enfin celui de M. J. Challamel : L'Hypothèque judiciaire. Elude crilique de législation francaise el étrangère (Paris, 1881) Nous y joindrons le rapport de M. le conseiller Cotelle du 28 novembre 1898,
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institution : mais nulle critique ne fut plus vigoureuse, ni plus éclatante que celle à laquelle se livra, lors de la discussion de 1850, M. Valette, représentant du Jura, en même lemps que professeur à la Faculté de Paris. Il vint appuyer à la tribune le projet de suppression qu'avait adopté la commission et qui avait été combattu par MM. Louvet, Richet et Wolowski (1). Sa solide argumentation n’a rien perdu de sa valeur.
Historiquement, le point de départ de l'hypothèque judiciaire se trouve dans l’hypothèque qui était à l'origine attachée à l'authenticité des actes publics, des actes notariés. [Il était naturel qu'on étendiît cet effet aux reconnaissances de dettes faites en justice, la constatation d'une dette par un magistrat devant . raisonnablement avoir la même force coactive que la déclaration faite amiablement, spontanément, devant un officier public. Ce fut l'œuvre de l'ordonnance de Vilfers-Cotterets en 1539. Et ce ne fut qu'en partant de ces deux résultats déjà acquis qu'on en arriva à déclarer, pour être logique, que toute décision du Juge, statuant sur la contestation des parties, obtiendrait la même puissance ei aurait les mêmes effets que les faits Juridiques précédents. L'ordonnance de Moulins, en 1560, en décida ainsi. C’est elle qui créa l'hypothèque judiciaire proprement dite.
Le Code supprima, et avec raison, l'hypothèque
(1) Séance du IS décembre, vide infra : n° 66 el suiv.: chap. 1IL.-