‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 15 sur 91 · RE EE · texte numérisé non relu

RE EE

des actes notariés : il maintint l’hypothèque judiclaire sans se rendre compte de son origine. La persistance de cette institution dans notre droit est done une véritable inconséquence historique.

27. Envisagée en elle-même, lhypothèque judicure nous apparait d'abord comme injuste, en ce qu'elle accorde une préférence à un créancier sur un autre créancier, uniquement par suite de l'accélération, de la rapidité de la marche de la procédure : « De deux créanciers qui poursuivent leur paiement, l'affaire de l’un marche-t-elle plus vite ici, son avoué est-il plus actif, plus intelligent, l’adversaire élève-t-il moins de ditficulté$, oppose-t-il moins de résistance, c'est ce créancier-là qui primera l’autre parce qu'il aura le premier obtenu jugement... C'est le prix de la course, comme on l’a dit souvent, et il y a là-dedans une foule de bizarreries et de fraudes imhérentes au vice du système et qu'il est 1mpossible d'empêcher. » (Valette.)

Ainsi donc, injustice de ce système, « classement inintelligent des droits qui tient au pur hasard » el d'où peut sortir « pour un créancier une collocation intégrale, pour un autre une perle considérable, peulêtre sa ruine et celle de sa famille. »

De plus, ruine pour le débiteur : car, dès qu'on le sent menacé, ses créanciers se jettent sur lui sans merci, dans l'espoir d'être préférés les uns aux autres ; « les assignations pleuvent ! » On se trouve en

MEN ie présence d'une masse d'actions intentées..…. cest le désastre rendu inévitable et irréparäble.

in matüére de faillite, il y a encore là une source abondante de contestations, les créanciers qui m'ont pu obtenir l'hypothèque judiciaire faisant tous leurs efforts pour faire reculer le plus possible la date de l'ouverture, de façon à balayer le plus grand nombre d'hypothèques.

Complications énormes dans la procédure de l’ordre, où une foule de créanciers viendront encombrer l'opération ; étant générale, en effet, l’hypothèque judiciaire donne à celui qui en bénélicie le droit de tenter de se faire payer sur chaque immeuble, car sur l'un d'eux, peut-être, aura-t-1l des chances d’être colloqué en rang utile.

Le créancier chirographaire a suivi la foi de son débiteur. Pourquoi modilier après coup ce que la convention des parties avait souverainement établi ? Qu'on ne vienne pas dire qu'en contraclant, le créancier, qui n’a sollicité aucune garantie réelle, avait en vue l'hypofhèque judiciaire possible. Cette hypothéque n'est pour lui qu'une « affaire de jeu, une chance de loterie » : car, du jour au lendemain, il peut se voir primé par un autre créancier plus prompt que lui-même. On ne peut donc soutenir que la loi a eu en vue, en maintenant l'hypothèque judiciaire, l'intérêt du crédit personnel. Car elle ne l'aurait fait en ce cas qu'en donnant une simple éventualité au créancier :; et pour êlre conséquent, on n'aurait pas dû, en tout cas, autoriser ce créancier à prendre

CRM pu hypothèque judiciaire sur des immeubles autres que ceux qui appartenaient au débiteur au jour du contrat.

Bien Ioim donc de rassurer le créancier, l'hypothèque judiciaire doit être pour lui une crainte perpétuelle. Bien loim d'être favorable au crédit personnel, elle ne peut être un des éléments de ce crédit, qui repose surtout sur la‘confiance du créancier, dans la loyauté et l'habileté du débiteur : « I n'y à que les usuriers, dit M. de Vareilhes-Sommières, dans le remarquable ouvrage que nous avons déjà signalé, qui fassent entrer l'hypothèque judiciaire dans leurs combinaisons. Mais les banquiers honorables, loin de fonder des espérances sur l’hypothèque judiciaire, ne prêterarent point s'ils croyaient être forcés de s’en servir un Jour.

« L’hypothèque judiciaire, dit-on, rassure le créancier. Il me semble qu'elle doit l'effrayer, car il n'est pas probablement le seul créancier, et il doit penser que tous les autres ont, autant que lui, droit à la première hypothèque : c’est une affaire de vitesse. Il doit redouter que l'échéance de sa créance n'arrive que postérieurement à celle des autres, et alors il sera perdu... [Il est évident que lhypothèque judiciaire est très nuisible au crédit. Qui osera, par exemple, tant qu'elle existera, contracter sans défiance avec des personnes éloignées ? Qui s'exposera volontiers à la perpétuelle mquiétute d'apprendre que les autres créanciérs, plus rapprochés et mieux m-

formés, ont pris hypothèque et accaparé les Immeu-

LOS bles du débiteur ? Et ce sont là les services que l’hypothèque judiciaire rend au crédit ! » (1)

En résumé, ainsi que le dit M. Challamel dans son Rapport général, « l'hypothèque judiciaire a pour conséquence fatale la multiphcation du nombre des procédures inutiles : elle est une source de vexations pour le débiteur et de déceptions pour le créancier : elle se prête à loutes sortes d'opérations frauduleuses : elle facilite l'usure : elle est une entrave au règlement amiable des ordres : elle nuit au crédit bien plus qu'elle ne lui profite. À tous ces titres, ‘ne réforme radicale de notre loi civile est infiniment souhaitable. » (2)

Ces critiques sont des plus sérieuses et des plus légitimes : elles ont rallié le plus grand nombre d’auleurs, et la Cour de cassation a, dans son assemblée générale du 29 novembre 1898, donné, sur un rapport de M. le conseiller Cotelle (3), son approbation à la suppression de l'hypothèque Judiciaire que conlenait le projet du Gouvernement de 1896.

28. \lais on se tromperait fort en croyant que ces critiques ont été unanimes : l’hypothèque judiciaire a été vigoureusement défendue (4), et, fait bien caractéristique, le Congrès de la propriété bâtie a voté

(1) De Vareilhes-Sommières, op. cit., p. 252.

(2) J. Challamel, Rapport général. Procès-verbaux, VII, p. 83 el suiv. ;

(3) Cf. de Loynes, op. cit., II, n° 1221, L.

(4) Voyez Gazette des Tribunaux, 8-9 mars 1897.

Eu en 1897 une résolution demandant le maintien de cette hypothèque pour des raisons pratiques de la plus haute gravité (1). On pourrait éviter que l'hypothèque judiciaire devienne le prix de la course sans en arriver à une suppression radicale : on pour-- ‘ait notamment l’abroger dans une de ses applications les plus critiquables : celle qui la fait résulter des reconnaissances ou vérifications d'écritures, car on peut surprendre ainsi la confiance de certaines personnes qui n'entendaient pas consentir hypothèque (2) ; il est vrai que sur ce point la loi du 3 septembre 1807, interdisant d'inscrire l'hypothèque judiclaire provenant de celte source, avant l'échéance cle la dette, avait fort amélioré la situation. On pourrait surtout plier l'hypothèque judiciaire à la règle de la spécialité. Mais on devrait, aux veux de certains, la maintenir ainsi améliorée, parce qu'elle offrirait une certaine utilité : outre l'argument que nous avons déjà rencontré : que l'hypothèque judiciaire est favorable au développement du crédit pérsonnel, argument in- -voqué en 1850 par M. Wolowski et auquel répondit M. Valette, on a soutenu aussi qu'elle pouvait empêcher le débiteur de « s’insolvabiliser » frauduleusement, et que, d’autre part, elle pouvait venir en aide au débiteur de bonne foi momentanément gêné, auquel l’hvpothèque judiciaire permettait d'obtenir un délai.

(1) De Loynes, op. cil. Introd. LXXVII.

(2) Voyez Thézard. Rapport, n° 121, p. 186-187.

Ni l'une ni l’autre de ces défenses ne paraissent bien sérieuses. Sur le premier point, on peut répondré, comme l'a fait M. Léon Michel, dans la séance de la sous-commission juridique du 23 juillet 1891 (1), que « l’insolvabilisation que l’on redoute se produit pendant la poursuite el que l'hypothèque judiciaire est parfaitement impuissante à empêcher cette dissimulation de l'actif. Le débiteur de mauvaise foi a pris ses précautions bien avant le jugement et l'hypothèque judiciaire arrive trop tard. » Et sur le second point, n'est-il pas permis de douter, de l’utilté de l'hypothèque judiciaire pour venir en aide à un créancier qui désire se relever. Une hypothèque convenlionnelle semble beaucoup plus pratique et beaucoup moins chère à obtenir. On peut donc rejeter sans crainte les objections qui tendrarent à maintenir encore l'hypothèque Judiciaire et conclure avec M. Challamel, léminent rapporteur général de la souscommission Juridique du cadastre : « L'hypothèque juchciaire est Ia plus mortelle ennemie du débiteur, en ce qu'elle donne une prime aux poursuites ; elle est la plus mortelle ennemie des créanciers en ce qu'elle ne leur apporte qu'injustice et déception. » (2)

29. Le principe de toute bonne législation en matière hypothécaire, c'est la publicité et la spécialité.

Or, la troisième catégorie d'hypothèques, à laquelle

CHAP NE Ta el pe Sie (2) J. Challamel, Rapport général, L. c., fase, 7. p. 87.

- Nous arrivons maintenant, échappe entièrement à ce double principe. Les hypothèques légales (art: 2121) sont à la fois générales et cecultes ; la nécessité d’une rélorme n'est contestée par personne.

Il est inutile d’insister sur les mconvénients qu'ollrent, au point de vue de la sécurité des transactions immobilières, les hypothèques légales de l'article 2121 ; et, pour le moment, nous laisserons de côté celle du Trésor, pour n'envisager que celles de la lemme mariée et des incapables. La loi elle-même: a apporté deux palliatifs à ces imconvénients : à la généralité, d’abord, en permettant au contrat de mariage ou à l'acte conférant la lutelle de limiter à certains immeubles l'hypothèque légale, et en organisant une procédure pour arriver à restreindre au cours du mariage et de la tutelle Les hypothèques légales des femmes mariées, des mineurs el des inter-dits : à la non-publicité ensuite, en contraignant au moyen de la purge des hypothèques légales Les créanciers occultes à se révéler. Mais ce sont là des remèdes insuffisants ; de façon générale, les liers peu- ‘vent ignorer l'existence de l'hypothèque occulte, el se trouver primés par les reprises de la femme ou du mineur. De là une entrave singulièrement gênante pour les transactions immobilières ; de là, une diminulion considérable du crédit des hommes mariés el des tuteurs. La gène que de pareilles institutions apportent dans les affaires est telle qu'il n'est pas rare de voir de fausses déclarations d'état civil dans les

actes d'obligation hypothécaire. « Pour ma part, dé-

ÉROAEE

clarait M. Challamel à la Commission du cadastre (1), le 9 juillet 1891, j'en ai eu plusieurs exemples. Dans une affaire dont je me suis occupé récemment, l'acquéreur avait déclaré, selon la formule, qu'il n'était pas marié et qu'il n'avait jamais exercé de fonctions emportant hypothèque légale. Or, il était tuteur d'un interdit depuis trente-deux ans, et la tutelle durait toujours ! Et le plus piquant de l'affaire, c'est que le pupille n'ayant Aucune fortune, n'avait rien à sauvegarder. Son hypothèque n'en frappait pas moins tous les biens nnmobiliers de son tuteur, et cela, imdéfiniment, d'une façon indéterminée. Lorsque le prêteur voulut obtenir son remboursement, 1! se trouva donc dans lobligalion d'offrir, sur ses propres biens, une inscription d'hypothèque garantissant, le cas échéant, la restitution des sommes retirées de la Caisse des dépôts el consignations. Cette solution extra-légale, conforme à la Jurisprudence de la Cour de cassation, ne laisse pas, 1l faut l'avouer, d'être assez dure pour le créancier. Comment voulez-vous, avec cela, que la propriété loncière ait quelque crédit ? »

Il y a plus encore : longtemps après la cessation du mariage ou de la tutelle, les tiers qui ont con- {racté depuis cette cessation avec un ancien mari, ou un ancien tuteur, qu'ils pouvaient considérer comme libre de ce chef de toutes charges, courent le risque d'être primés par des revendications imattendues. M.

(LSPAN ras CA LND 204

Page 1