‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 17 sur 91 · COS · texte numérisé non relu

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lei prejet. lout en maintenant ce genre d'hypothéque, on a, d'autre part, proposé certaines modifications que nous étudierons. Il nous faut ici seulement montrer les inconvénients de la législation actuelle et l'impossibilité de la conserver.

L'inconvénient capital est celui-ci : on fait du créancier muni d'une hypotnèque générale (1) première en rang, le maître absolu du sort des créances Spéciales qui viennent après lui, selon qu'il fera porter son hypothèque sur tel ou tel immeuble ; ou encore, c'est le seul hasard qui faisant qu'une expropriation se poursuit plus tôt Sur-tel immeuble que sur tel autre, modifie du tout au tout la situation des créanciers qui viennent après le créancier à hypothèque générale.

L'exemple est très simple et d'une clarté frappante. Primus a une hypothèque générale, première en rang sur deux immeubles À et B, valant chacun 20.000 francs. L'hypothèque de Primus est également de 20.000 francs. Secundus vient après lui sur À pour 10.009 francs : Tertius pour 10.000 francs sur B : enfin, ilva des créanciers chirographaires pour une somme inaéterminée. On vend : chaque fonds atteint 20.090 francs. Si les coflocations ont lieu d'abord sur À, Primus produit sur cet immeuble pour la valeur

(1) I n'est même pas nécessaire que le créancier soit muni d'une hypothèque générale proprement dite. Il suffit qu’il puisse exercer son hypothèque sur plusieurs immeubles indifféremment; en un mot, qu'il ait une hypothèque plus étendue que les créanciers

antérieurs.

mlégrale de sa créance ; et Secundus est complètement dépouillé. Sur B, Tertius touchera l'intégralité de sa créance : et sur les 10.000 francs qui restent Secundus viendra en concours avec les créanciers chirographaires, c'est-à-dire ne touchera qu'un dividende insignifiant. Résultat inverse si Primus se fait d'abord colloquer sur B. De là, incertitude et injusüce. Dépendance injustifiée de l'hypothèque spéciale à l'égard des hypothèques générales (1).

Il importe que, par quelque moyen, cette fâcheuse situation soit évitée. Des auteurs avaient voulu, en l'état actuel de la loi, décider que le remède était possible et voir dans le paiement intégral de la créance à hypothèque générale, au détriment du créancier à hypothèque spéciale, un cas de subrogation légale au profit de ce dernier. Mais cette doctrine n'est pas juridique, car le créancier à hypothèque générale n’a pas été payé avec les deniers du créancier lésé, mais bien avec les fonds lui revenant personnellement en vertu de son droit hypothécaire. De plus, cette solution amenait le plus souvent à une nouvelle injustice : car alors c'était le créancier à hypothèque spéciale inscrit sur l’autre immeuble, qui allait supporter sans raison les effets de cette subrogation. Dans l'exemple choisi, si Secundius élait considéré comme subrogé à Primus et, à ce titre, comme

possédant les droits de Primus contre lertius, c'était

(1) Voir Vigié, Cours de Droit civil, TT, n° 2601, p. 1271 (3e éd.)

Je SRE Tertius qui était lésé aussi injustement que l’eût été Secundus, au cas où l'immeuble, au lieu d'atteindre 20.000 francs, aurait atfeint une valeur moindre. Une disposition législative reste évidemment indis-

pensable.

86. Enfin, et pour terminer toutes ces critiques particulières par une critique générale, on a reproché à l'ensemble de notre système hypothécaire de ne pas constituer aujourd'hui un instrument de crédit assez souple : alors que toutes facilités sont données à la circulation des autres valeurs, .les créances hypothécaires ne possèdent pas, aux veux de certams, assez de facilités à cet égard. Il faudrait que le prêleur de deniers ne soit pas contraint d'immobiliser ses capitaux trop longtemps. On se trouverait en présence de deux intérêts contraires : celui du propriétaire foncier qui a besoin d'un très long crédit, celui du capitaliste qui prête et qui désire rentrer vite dans son capital. Cette nécessité est telle qu'elle a amené la création de Sociétés de crédit destinées précisément à concilier les intérêts contraires. Le Crédit Foncier met à la disposition des propriétaires des capitaux importants, remboursables par amortissement et que représentent des lettres de gage que les porteurs peuvent négocier avec la plus grande facilité.

Il conviendrait, aux veux de beaucoup, de développer en ce sens le crédit hypothécaire, de le « mobiliser » entre les mains des créanciers ; la pratique

de l'amortissement ne pouvant guère convenir entre parhculiers, on aurait recours à un procédé différent : « À défaut d'amortissement, le prêt à long terme pourrail se réaliser sans intermédiaire si l'on parvenait à créer un titre de circulation facile, permellant au créancier de rentrer dans ses fonds du jour au lendemain, tandis que l’emprunteur n'aurait souci pendant un certain nombre d'années que de payer à échéances fixes les intérêts de la somme empruntée (1). »

Tel est le vœu : on sait quelle fut la lentative que fit dans cet ordre d'idées le décret du 9 messidor an III, qui créa l'hypothèque sur soi-même. Il semble que, depuis lors, l’idée ait été assez abandonnée. Elle vient d'être reprise, mais bien modifiée, par la Commission extra-parlementaire du cadastre. Nous aurons à étudier avec quelques détails, l’organisalion nouvelle qu’elle propose d'introduire dans notre droit, sous forme de bons hypothécaires.

Nous avons ainsi tracé, dans ses grandes lignes, le tableau d'ensemble des desiderata de la pratique et de la doctrine en matière hypothécaire. IT nous faut maintenant étudier successivement les diverses tentatives qui ont été faites pour leur donner satisfaction, et analyser ainsi en détail les différentes façons dont, au cours de ces travaux de réforme, ont été envisagés les éléments d’un problème aussi complexe.

(1) J. Challamel, Rapport sur le crédit hypothécaire. P. V.; fase. V, p. 518.

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