lais, dans cet ordre d'idées (4), la question
(1) Cour d'Angers, t. II, p. 171-172.
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(310 po el p 379!
(4) Nous ne pouvons donner ici. en délail toutes les propositions qui, au cours de l'enquête, ont été faites, en vue d'étendre l'hypothèque légale à des droits et contre des personnes que la loi n'avail pas prévues. Signalons d'un mot quelques opinions isolées : : la Faculté de Grenoble repousse, mais à une faible majorité, lhypothèque légale du condamné interdit sur les biens de son tuteur
qui revient le ‘plus souvent, au cours des observaüons de l'enquête, concerne l'hypothèque légale à attribuer ou à refuser à l'enfant mineur sur les biens de son père, administrateur, pendant le mariage, des biens personnels de ses enfants mineurs. Six Assemblées se sont prononcées sur cette question : deux d’entre elles repoussent linnovalion à apporter à l’art. 2121 (1). Pour les quatre autres : Cours royales de | Grenoble, de Montpellier, de Besançon et de Pau, il conviendrait au contraire de faire porter cette hypothèque légale sur les biens du père à raison de son administration exercée aux termes de l’article 389. Elles envisagent les objections qu'on peut leur adresser, en particulier les entraves qu'une pareille théorie apporterait aux transactions sur les immeubles : mais en soumettant cetle hypothèque à linscription, on éviterail cet imconvénient. Le juge de paix serail tout particulièrement chargé d'assurer celle hypotheque (2). Aux objections pratiques concernant l'impossibilité où l'on serait de se rendre compte de lexistence d’une fortune personnelle chez le mineur, la
Cour de Montpellier répond que cette fortune ne pour--
« (&. IT, p. 438-439) : la Faculté de Caen rejette l'hypothèque légale du prodigue contre le conseil judiciaire, aussi bien que celle des ayants droit contre les curateurs à succession vacante ; la Gour de Pau, enfin, accorde à l'absent l'hypothèque légale contre les administrateurs provisoires.., etc... é
(1) Cour d'Amiens, II, p. 170-171. Faculté de Caen , IL, p. 378-379.
(2) Cour de Grenoble, p. 254 et 257, tome IT,
SL ASQUC rait guère échoir au mineur que par voie de succes- - 1e : \ sion et de donation, et que par là le plus souvent les
nolaires pourraient pourvoir à cette difficulté (1).
61. Nous en arrivons maintenant au point le plus délicat de celte longue malière des hypothèques légales : convient-il de soumeltre celle hypothèque à la publicité ? |
Une question préjudicielle se pose ici. Le mineur el la femme mariée sont-ils à cet égard dans la même situation, et faut-il donner pour tous les deux une solution uniorme ? La Faculté de Poiliers discute longuement la question (2) et aboutit à celte conclusion que, landis qu'on doit considérer lhypothèque légale de la femme comme existant indépendamment de toute inscription, on doit exiger l'inscription de celle du mineur. En effet, par eux-mêmes, la femme et le mineur sont également incapables de pourvoir à leur inscription ; or, la femme ne peut trouver un représentant légal qu'on puisse charger de cette formalité : pour le mineur, ce représentant existe : c'est le subrogé-luteur. D'autre part, les liers auront, dans
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