‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 24 sur 91 · ES · texte numérisé non relu

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(2) Op. cit, LIT, p. 459 à 462.

la plupart des cas, connaissance de l’état de mariage de celui avec lequel ils traiteront ; mais il est très probable qu'ils ignoreront sa qualité de tuteur, surtout sil s'agit de lutelle testamentaire ou dative. Il y a donc entre les deux situations une énorme différence. La Cour de Montpellier, qui se pose également la question, décide de ne point séparer les deux sortes d'incapables et de les laisser sous le même régime celui de la clandestinité. EL c'est à la même solution que se range la Cour de Douai ; mais celle-ci, contrairement à la Faculté de Poiliers, commence par proclamer bien haut que si on peut discuter sur lhypothèque de la femme, du moins la dispense d'inscriplion de l'hypofhèque légale des mineurs et interdits ne saurait être mise en question.

62. De facon plus générale, l'enquête pose dans toute son ampleur le problème de Ja publicité des hypothèques légales.

Le maintien du système du Code rallie, et de beaucoup, la majorité des suffrages. Vingt et une Cours, quatre Facultés acceptent les hypothèques légales occultes. indéterminées et générales, avec, toutefois, des réserves diverses dans l’application, mais de façon très ferme quant au principe. Seules les quatre Cours de Bastia, Dijon, Nimes et Riom, auxquelles il faut joindre certains membres de la Cour de Poiliers, la majorité des professeurs de Rennes et la moitié de ceux de Grenoble, demandent l'inscription et la déter-

mination.

63. Nous ne pouvons, on le comprendra, donner l'analyse de chacune de ces diverses opinions, el: reprendre ici, pour et contre, le débat trop connu au sujet de la publicité des hypothèques légales. IF serait à peine besom d'indiquer, du reste, les différentes raisons invoquées qui forcément se répèlent les unes les autres : l'intérêt de la famille el de FEtat, compromis si les dots des femmes et le patrimoine des mineurs étaient sacrifiés : voilà la raison déterminante qui, avant les nécessités du crédit, semble préoccuper la plupart des Assemblées. On estime que les prêteurs d'argent, qui peuvent faire la loi au contrat, n'ont pas à être traités plus favorablement que les femmes et les mineurs. De nombreuses Cours affirment que les capitaux ne se sont pas délournés des immeubles, mais qu'au contraire ceux-ci ont acquis une haute valeur et que les prêts S'y sont portés jusqu'à l'excès. Elles font remarquer que les faveurs accordées aux incapables n'ont pas sulfi à sauvegarder, dans bien des cas, les dots et les deniers pupillaires (1). À quoi on pourrait facilement répondre : sur le premier point, que la sécurité des préleurs tenait moins à la loi qu'aux ingéniosités de la pratique pour lourner cette loi ; et sur le second point, qu'il ne prouvait qu'une chose, à savoir que les dispositions du Code étaient insuffisantes el ne répondaient à rien, puisqu'elles ne pouvaient salislaire aux nécessités prévues.

(1) Entre autres : Cour de Limoges, p. 259-260.

Et cependant, de tous côtés, nous voyons demander le maintien de l'hypothèque occulte. Ce sont les Coùrs d'Agen, d'Aix, d'Amiens, d'Angers, de Besançon, de Bordeaux, de Colmar, etc... (1). On n'attend pas de nous que nous suivions chacune des « observations », toutes très considérables, qui ont été produites à l'enquête. On sait quelles sont les raisons générales de. celte résistance ; il en est, du reste, d'assez inattendues, come celles de la Cour de Colmar, qui repousse la publicité sous le prétexte que « Ta France a une constitution morale différente des autres nations !... une délicatesse de sentiments qui entraine une répugnance bien excusable fondée non moins Sur la réserve commandée dans les choses du dedans que sur l'orgueil qui ne veut pas rendre compte au public de ce qu'il regarde comme le domaine de la vie murée... Les mœurs ne sont pas encore prêles pour celte publicité des relations intérieures qu'offensent des yeux élrangers. » (2) Plus sérieuse est la raison générale que donne l'ensemble des autres avis : il faut faire passer avant tout lintérêt des femmes et des mineurs : « Dès lors, comme se le demande la Cour de Rouen, dès lors que la loi à reconnu la nécessité de subvenir à lignorance des femmes el à la faiblesse des mineurs, en créant à leur profit une hypothèque qu'ils ne peuvent pas euxmêmes slipuler, serait-elle conséquente avec elle-me-

(1) Voyez l'énumération complète: op. cil., Introduction, p.CXXIIT. (2) Op. cit», I, p. 215:

LAbERES

me, si elle faisait dépendre celte hypothèque d'une formalité qu'il n'est pas davantage en leur pouvoir d'accomplir ? » (1)

C'est partout la même plainte : il est impossible de concilier les intérêts des incapables el ceux des tiers prêleurs ; mieux vaut donc sacrifier ceux-ci que ceux-là |

Deux Cours avaient des raisons spéciales de se maintenir sur ce terrain : la Cour d'Aix el la Cour de Montpellier. Celle-ci surtout, comme Cour centrale des pays de droit écrit, voit dans tout système qui affaiblirait l'hypothèque légale de la femme une tendance périlleuse pour le régime dotal qu'elle a pour mission d'appliquer (2) : on ne saurait rendre la dot périssable par le seul défaut d'inscription. La Cour d'Aix fait, de son côté, ressortir avec beaucoup de force celte autre considération d'ordre pratique qu on ne saurait fixer d'avance pour la publicité la valeur de tous les droits éventuels et indéterminés que doit garantir l’hypothèque légale, pas plus qu'on ne saurait connaître la situation des biens du mari ou du tuteur.

64. Telle est donc la solution généralement admise ; mais pour en adopter le principe les Cours et Facultés n’en reconnaissent pas moins les inconvénients. « La Jurisprudence, dit très justement la

(1) Op. cit., II, p. 361. Voyez aussi Cour d'Agen, p. 141.

?) Voyez notamment, II, p. 181.

Cour de Montpellier, a étendu outre mesure la faveur que notre Code atlache aux intérêts de la femme et à ceux du mineur, tandis qu'aucune précaution n'a élé prise dans l'intérêt des tiers, ou que, du moins, il n'en a indiqué que d’insuffisantes. » (1) Ces améloraiions quelles sont-elles, et quels enseignements peut-on retirer à ce sujet des documénts de lenquête ? |

L'idée d'un registre spécial sur lequel seraient insérées les notices ou inscriptions énonciatives de tous les actes qui peuvent donner ouverture à un droit d'hypothèque légale, a rallié un certain nombre de suffrages en tête desquels ceux de la Cour de cassalion (2). Sur ce registre, tenu à la conservalion des hypothèques, on inscrirait de simples notes qui n'auraient aucune influence sur les hypothèques légales, mais qui renseigneraient les tiers : les notaires, les juges de paix et les receveurs d'enregistrement seraient tenus de faire faire ces notices pour les actes dont leur ministère leur permettrait de prendre connaissance, et cela sous diverses sanctions. C'est le même point de vue qu'adopte la Cour royale de Rouen, en préconisant un bordereau dit d'indicalion et non d'inscriplion, sur le vu duquel on délivrerait un état de « bordereaux d'indication ». Le notaire et le grelfier de la justice de paix seraient chargés d'assurer

cette publicité (3).

(1) Op. cit., II, p. 280.

(2) Op. cit, t. IT, p. 134, p. 137.

(3) Op. cit, t. II, p. 363-364.

C'est là en somme un simple avertissement aux tiers, sans effet sur le sort ultérieur de la créance. Cet avertissement ne paraît pas satisfaisant à la Cour de Toulouse, qui voit une complication inutile dans l'existence de deux sortes d'inscriptions et qui demande seulement que la loi, telle qu'elle est, oblgeant certaines personnes à inscrire, soit plus rigoureusement observée.

65. L'opinion de la Cour de Toulouse reflète, sur ce point, la tendance générale : on maintient les dispositions du Code, mais on désire que ces dispositions ne restent pas lettre morte, et pour cela on étend à d'autres personnes que celles prévues dans les articles 2136 et 2139 l'obligation de faire inscrire. C'est ainsi, par exemple, qu'en exigeant l'authenticité pour, toutes quillances de sommes dolales payées au mari, pour toutes créances du mineur remboursées au tuteur, comme le demande Ia Cour de Montpellier (1), on évite d'une part les fraudes auxquelles donnent lieu les sous-seings privés, el d’autre part on assure à ces actes la publicité nécessare en imposant aux notaires l'obligation de faire inscrire tous les actes de leur ministère qui donnent lieu à l'hypothèque légale. Et c'est pour cela que les notaires sont désignés, le plus souvent, comme devant, sous certaines sanctions, assurer la publicité

de leurs actes : ainsi opinent la Cour de Melz EL celles de Montpellier (2), de Paris (3), de Toulouse (4), sans parler de la Cour de cassation, que tout à l'heure nous avons citée. Ainsi encore la Faculté de Dijon (5), qui sanclionne cette obligation d’une amende de 100 francs, sans préjudice d’autrés peines ; ainsi encore la Faculté de Poitiers (6).

Au contraire, certaines autres Cours sont opposées à celle extension des agents chargés de l’inscriphon : la Cour de Colmar; qui n'admet pas de différence entre les mariages précédés d'un contrat et les mariages sans contral (7) ; la Cour de Limoges, qui ne croit pas que l'officier publie puisse faire faire l'inscriplion, car il se trouvera le plus souvent dans l'impossibilité de faire faire l'évaluation (8) ; la Cour de Rennes, qui, malgré une minorité imposante, rejette à la majorilé une disposition en ce sens, redoutant que les inseriplions d'office n'entrainent des complications jnextricables et des frais dispendieux (9) ; la Cour de Rouen, enfin, qui constate que l'application rigoureuse de l'article 2194, prescrivant aux membres du Parquet de pourvoir eux-

OpACur a pie 7/7:

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(5) Op. cit., IL, p. 401-406.

(6) Op.cit., T1, p. 456.

D Op cit IL p22l7

(8) Op. cil., IL, p. 260.

(9) Op. AL II, p. 348

mêmes à l'inscription, a soulevé de vives critiques, a paralysé dans la totalité de leurs ressources immobilières un grand nombre de citoyens, et a fait de telle sorte qu'une grande partie du sol de la France était à la veille de se trouver placé hors du commerce. Pareil exemple fait rejeter à la Cour toute augmentalion du nombre des agents chargés d’assurer l'inscription de l'hypothèque légale.

D'autres agents sont d’ailleurs proposés tout le long de l'enquête ; bornons-nous à donner l'énumération de ceux qui ont été indiqués par une Assemblée ou par l’autre : les receveurs d'enregistrement, que réclament un grand nombre d'avis, les juges de paix, leurs greffiers, les conservateurs des hypothèques eux-mêmes.

66. À ce système qui admet l'existence de l'hypothèque légale mdépendamment de toute inscription. s'oppose la théorie, qui rallie moins de suffrages, de la nécessité de l'inscription. Il convient de jeter un coup d'œil sur les propositions de cette réforme.

La Cour de Bastia formule très nettement la critique, que nous connaissons déjà, el argumente de l'intérêt du crédit. Mais à qui incombera l'obligalion d'organiser la publicité ? La Cour ne se dissimule pas qu'il serait vain de l’attendre du mari ou du tuteur : « Il faut recourir à notre système administralif si complet, si éprouvé, etc. ». Ce serait à l’enregistrement que la Cour voudrait la voir dévolue. Le soin de faire inscrire les hypothèques légales

des incapables serait confié à cette administration, intervenant dans tous les actes qu'on soumeltrait forcément à son contrôle » (1), et pour cela on exIgerait le caractère authentique des actes concernant les femmes et les mineurs, et certaines indications de la part des notaires. La Cour de Dijon regarde comme une nécessité de rendre l'hypothèque légate publique et déterminée. Mais elle ne croit possible qu’une inscriplion générale sur tous les biens présents et à venir du mari. De là, la nécessité d'un domicile permanent et spécial pour centraliser les opérations hypothécaires concernant chaque débiteur (2), idée commune avec la Faculté de Poitiers, qui désire que l'on arrive à fixer un lieu déterminé ou l'on puisse trouver un compte ouvert au nom de chaque propriétaire (3). Quant à la détermination de l'hypothèque, la Cour de Dion donne des moyens différents pour y arriver, selon les diverses causes qui donnent naissance à cette hypothèque. La Cour de Nimes pose -excellemment l& principe : « Point de véritable système hypothécaire sans publicité ; pas de publicité si une seule espèce d'hypothèque est dispensée d'inscription ». Elle demande que cette publicité soit assurée en rendant beaucoup plus rigoureuses les pénalités contre le mari qui n'aurait pas fait les déclarations exigées par la loi, en faisant porter

(t} Op. cit, LI, p..201"et 204:

(2) Op: cit., II, p. 223-224.

(3) Op. cil., I, p. 454-455.

à la connaissance du Procureur du Roi les mariages qui ont lieu, en exigeant la transcription de tous ces contrats de mariage el en proposant enfin celle idée originale, mais vraiment féconde,. que « chaque fois qu'on est débiteur vis-à-vis d’une femme mariée, on ne serait censé être libéré qu'en justifiant qu'on avait requis l’inscriplion nécessaire pour la garantie des droits de celle-ci. » (1) De même la Cour de Riom, la Faculté de Droit de Rennes, celle de Porliers, tout au moins certains de ses membres, exigent qu'il n'y ait pas d'hypothèque légale sans inscription.

67. A:ces principes, les Cours el Facultés qui préconisent. ainsi la nécessité de la publicité, Joignent des précisions de détail destinées à augmenter les facilités de l'inscription et à donner une publicité plus large aux divers actes qui peuvent intéresser les tiers. Nous venons de voir que la Cour de Nimes décide que le débiteur d'une femme mariée (2) ou d'un mineur (3) ne sera censé valablement libéré qu'en justifiant d'une quittance authentique ou d'une inscription prise contre le mari et le tuteur. La Faculté de Grenoble admet une opinion analogue (4) et désirerait de plus que les obligations consenties par la femme pendant le mariage ne soient valables

(1) Op. cit., t. II, p. 308.

2)#L he tp:308:

GMA ep SR 2157 s (4) Op. cit., II, p. 417, et 432-433.

que si elles résullent d'actes publics (1). C'est ainsi encore que celle même Faculté réclame la transcriplion des contrats de mariage (2) et des délibérations des conseils de famille (3) contenant nomination du luteur, et avec elle Ia Cour de Nimes réclame la inême mesure (4). De plus, dans ce système, plus encore que dans le système précédent, les Cours ct Facultés élendent la liste des personnes qui seront appelées à concourir à la réalisation des inscriptions, soit au moment du mariage, soit au début de la tutelle : ce sont, avant loul, les notaires et les conservaleurs des hypothèques, puis les officiers de létatcivil, les: receveurs d'enregistrement, les maris, les juges de paix, les greffiers des juges de paix, les membres des conseils de fanulle, les tuteurs, les subrogés-luieurs, les procureurs du Roï. Une seule Cour, la €our de Dijon, parle des femmes elles-mémes comme devant requérir l'inscription (5), et elle y ajoute les parents des femmes, comme le fait également la Cour rovale d'Agen (6).

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