On le voit, l'organisation de celte publicité
tant souhaitée fait l'objet des attentions minutieuses des Cours et Facultés qui en défendent le principe.
(1) Z. c., p. 418 et 485, (PAM neenls (SEL cp: 439:
(S\MLACI Sp na220: (GREC pa 189;
Mais même parmi celles qui S'en tiennent à l’ancienne hypothèque occulte, il en est beaucoup qui sentent à tel point le besoin de publicité qu'elles tendent, dans une plus ou moins grande mesure, à assurer celle publicité ; nous avons vu comment, par différents moyens pratiques, elles tendent pour la plupart à porter à la connaissance des tiers des faits qui peuvent les intéresser, tout en maintenant le vieux principe que cette publicité ne saurait être rendue nécessaire pour créer l'opposabilté à l'égard des tiers. Quelques-uns des corps consultés, favorables à ce principe, se demandent, du reste, s'il ne conviendrait pas de le faire fléchir dans certaines circonstances que la loi actuelle n'a pas prévues, et s'il ne faudrait pas restreindre le caractère occulte de lhypothèque à des cas bien déterminés. En d’autres termes, la dispense d'inscription ne doit-elle pas être entendue de façon moins large que dans le Code Napoléon ? La Cour de Montpellier décide sur ce point que si la lemme doit avoir hypothèque pour ses droits de créance quelconques, on ne saurait dispenser cette hypothèque d'inscriplion que dans les cas énumérés par l'article 2135 du Code civil, c'est-à-dire pour le cas de dot, reprises et conventions matrimoniales. Par là, la Cour de Monipellier contredit la jurisprudence qui dispense de linscription Fhypothèque légale des paraphernaux, question longtemps controversée et que résolvent dans le même ‘sens que Montpellier les deux autres Assemblées qui s’en occupent, la Cour et la Faculté de Grenoble ; toutefois,
dans celle Faculté, une forte minorité, argument pris de ce que la femme n'est pas moins dépendante sous un régime que sous un autre, demande que l'on ne fasse pas de distinction (1). La même Cour de Montpellier voudrait que les créances résultant de laliénation des biens dotaux soient inscrites pour bénéficier de l’hypothèque légale, et propose de ne dispenser d'inscription que « le prix des aliénations des biens dotaux autorisées par le contrat de mariage » (2).
D'autres causes de créances ont soulevé la même question de savoir s'il fallait les soustraire à l’obligation de la publicité ; la Cour de Montpellier notamment a mulliplhié les observations. Ainsi, les créances se rapportant aux droits héréditaires échus à la femme et non constatés par inventaire seraient, d’après cette Cour, soumises à la publicité (3) ; ainsi encore, même Cour, pour les frais du Jugement el de l'instance en séparation de biens (4) ; aimsi encore le cas où la femme devient créancière de son mari à raison d'engagements pris par elle envers des tiers (obligations prises par la femme, ventes de ses Immeubles, cessions d’antériorité, subrogations à l'hyvpothè-
que légale, etc.). La Cour royale d'Amiens (5) et celle
(4) Op. cil., II, p. 440. Nous avons vu plus haut que la question se posait de savoir si la femme avait hypothèque légale à raison de ses paraphernaux : supra: ch. IT, n° 57, p. 152.
(2) Op. cit., II, p. ?88.
fo
de Poiliers (1) veulent que l'on décide que les liers qui auront traité avec la femme seront tenus d'opérer linscription des créances qui résulteront de ces engagements. La loi doit « disposer que les créanciers envers qui la lemme s’est obligée avec son mari ne primeront les créanciers hypothécaires de celui-ci qu'autant... qu'ils auront rendu publique par l'inscripuon, l'hypothèque résultant pour elle de ce qu'elle s'est obligée avec son mari, et qu'ils veulent faire valoir en son nom ». Ainsi encore, pour lhypothèque légale que certaines Cours attribuent au mineur sur son père, à raison de l'administration de celui-ci aux termes de l’article 389, la Cour roÿale de Grenoble propose de la soumeltre à linscriphon (ce qui nous parait rendre celte hypothèque bien fragile, personne ne pouvant guère prendre l'initialive de celte inscription), et d'autres questions de dé-
tail sur lesquelles nous passons.
69. Mais dans cet ordre d'idées la question qui a le plus vivement préoccupé les magistrats el professeurs appelés à se prononcer devait concerner nécessairement les cessions et les subrogations consenlies par la lemme au sujet de son hypothèque légale. Devait-on les soumettre à la publicité ? Il y avait là de trop graves intérêts en jeu pour que les Cours et Facultés n'aient pas tenu à se prononcer, et elles l'ont fait de façon très sage, devançant non seule-
ment Ja loi de 1855, mais encore celle de 1889. La fraude était en effet par trop facile avec une jurisprudence qui admettait que les créanciers subrogés aux droits de la femme, ou cessionnaires de ces droits, avaient le même bénéfice qu'elle et étaient dispensés de l'inscription. Les femmes étaient tentées de céder plusieurs fois leur hypothèque légale et de tromper ainsi complètement les prêteurs. Et l’on ne saurait s'élonner des paroles de Troplong à cette même époque : « Au premier rang des améliorations à introduire dans notre régime hypothécaire, l’on doit placer l’inscription des cessions d'hypothèque légale. La nécessité en est si généralement comprise qu'il devient inutile de s'y arrêter plus longtemps. » (1)
C'est là le sentiment de toutes les Cours et Facultés, et nous n'avons à relever ici aucune divergence parmi toutes les opinions qui ont trait à la question. Toutes sont formelles pour dénoncer les fraudes que le système du Code provoquait el pour demander la publicité des cessions d'hypothèques légales. Les Cours d'Agen (2), d'Aix (3), d'Amiens (4), de Besancon (5), de Dijon (6), de Grenoble (7), de Nancy (8),
(1) Troplong, Priv.et hyp.,l.e.
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d'Orléans (1), de Paris (2), de Pau (3), de Poitiers (4), de Rennes (5), : les Facultés de Dijon (6), de Poiiers (7), de Strasbourg (8), sont unanimes sur ce point. Certaines y ajoutent des précisions Imtéressantes. C'est Amiens qui indique le bureau auquel les inscriplions des cessions et subrogalions devront êlre faites. C'est la Cour d'Orléans et la Faculté de Porliers qui exigent que ces opérations ne puissent être consenties que par acte authentique. Quant aux elfets de l'inscription et aux conséquences du non-accomplissement de celte formalité, on décide généralement que ces cessions et subrogations ne seront pas opposables si elles n'ont pas été rendues publiques, et que leur rang sera déterminé par la date même de l'inscription. T'outelois, surce dernier point, nous relevons une divergence : la Faculté de Porliers fait remonter la date de la cession (ou de la subrogation) au jour même de l'acte, si l'anscription a été prise dans un délai de quinzaine : et la Cour d'Amiens ajouterait à la sanction de linopposabilité l'obligalion pour les tiers cessionnaires où subrogés, qui n'auraient pas fait inscrire, de restituer à la femmé