‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 26 sur 91 · PS2 P · texte numérisé non relu

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ce qu'ils auraient pu toucher par suite de l'opération non publiée.

Ainsi, les Cours et Facullés qui ne veulent pas aller jusqu'à faire dépendre l'existence de l'hypothèque légale de là formalité de l'inscriplion, n'en proposent pas moins des réformes utiles destinées à atténuer, sinon à anéantir, les inconvénients qui résultent du caraclère occulte qu'elles estiment devoir maintenir. Un autre point important, lacune grave du Code, devait solliciter leur attention : nous voulons parler de la nécessité de faire cesser la dispense d'inscription lorsque le créancier à hypothèque légale nest plus incapable de veiller lui-même à ses intérêts.

:0. Le Code, en effet, laissait se prolonger indéfiniment au-delà de la cessation de l'incapacité le caractère occulte de l'hypothèque légale ; une tentative avait élé faite par la jurisprudence des Cours d'appel pour faire admettre que la femme, redevenue capable de pourvoir à la formalité de l'inscription, devait être tenue de cette obligation. Un avis du Conseil d'Etat du 8 mai 1812 vint mettre en échec cette jurisprudence, en faisant triompher le principe que la purge de l'hypothèque légale était toujours nécessaire, après cessation de la tutelle ou du mariage ; ce qui revenait à affirmer que les effets de l'hypothèque légale se prolongeaient même alors qu'avaient complètement cessé les causes auxquelles elle devait son origine. La jurisprudence s’inclina. Or, il arrive souvent que les reprises de la femme,

/ les comptes de tutelle sont tardivement exigés, ou donnent lieu à de longues liquidations ; de 1à, pendant un temps qui peut être très considérable, le mainten d’une hypothèque clandestine, et de là, pour les üers et les prêteurs, le danger d'être toujours exposés, nonobstant la majorité ou la dissolution du mariage, aux eflets désastreux de cette clandestinité. Aussi, sur ce point encore, rencontrons-nous la même unanimité de vues parmi toutes les Cours et Facultés : nous ne parlons pas évidemment de celles qui exigent la publicité même pendant la durée de l'incapacité ; mais, parmi celles-là mêmes qui admettent la dispense d'inscription, aucune ne soutient qu'il faille maintenir cette dispense au-delà du terme de l'incapacité. Il faut seulement fixer à l'mcapable devenu capable un délai pour opérer l'inscription ; c'est là une source de divergences entre les Cours et les Facullés, les délais variant de façon assez con-

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sidérable, depuis six mois (1) jusqu'à 10 ans (2). La grosse majorité se rallie au délai d'un an, qui était celui de l'édit de 1673 (3). Cependant le délai de deux ans rallie quelques suffrages. La Cour de Metz, qui accorde dix ans au mineur devenu majeur, ne laisse qu'un an à la femme après la cessation du mariage : la Cour d'Agen fait [a même différence, mais se contente d'un délai de deux ans pour le mi-

(1) Faculté de Dijon, I, p. 400.

(2) Cour de Metz, Il, p. 278, (3) Art. 58 et 64.

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