‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 28 sur 91 · DT GENE · texte numérisé non relu

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culté de Caen. Sur la désignation du débiteur et sur le montant de la créance, ainsi que sur l'indication de l'espèce et de la situation des biens, l'unanimité se fait pour reconnaître à ces formalités le caractère substantiel. Deux Cours et une Faculté seulement considèrent comme substantielle la désignation de la date et de la nature du titre (1). Enfin l'époque de l'exigibihté n'est jugée nécessaire à indiquer que par les Cours de Riom (2) et d'Angers (3), ainsi que par la Faculté de Strasbourg (4).

79. Des Imnovations plus intéressantes et plus profondes ont été proposées qui doivent nous retenir un instant avant que de laisser cette question des formalhités de l'inscription. De façon générale, on n’a pas songé à changer le mode de publicité lui-même, et on conserve l'inscription. Cependant la seule Cour d'Aix désirerait pour plus de sûreté que l'inscription fût remplacée par la transcription littérale (5). Solution que combat énergiquement la Cour de Poiliers (6) ; « La loi n'exige pas, avec juste raison, la formalité de la transcripüion ; car l'obligation purement mobilère n'est pas susceptible des mêmes modifications que la transmission de la propriété immobilière...»

(1) Faculté de Strasbourg, p. 562: C. de Montpellier, p. 513; CG. de Riom, p. 540.

Loc mar (3)8P5499; (4) Loc. cit, (D) (6)

80. En dehors de ce point tout spécial, deux autres idées méritent d'être soulignées. L'une, quiestsurtout intéressante par ce qu’elle contient en germe de profondément novateur, est défendue par la Faculté de Caen. (1) et les quatre Cours royales d'Amiens (2), de Lyon (3), de Montpellier (4) et de Poiliers (5). On se rappelle que la Faculté dé Caenet la Cour de Montpellier avarent conclu à une publicité réelle au lieu d'une publicité personnelle (6) C'est à une préoccupalion analogue qu'obéissent les Assemblées que nous venons de citer, lorsqu'elles demandent que le cadastre devienne l'instrument de la publicité : on indiquerait d'après cela, les immeubles grevés par les numéros des parcelles du cadastre. Toutes les autres Cours et Facultés sont muettes sur ce point, sauf la Cour de cassalion qui s'élève au contraire avec énergie contre celte prétention, et c'est à l'unanimité qu'elle décide qu'il n y a pas lieu de délibérer à ce sujet : nous avons cité les paroles mêmes de son rapport (7).

81. L'autre idée, plus spéciale, mais intéressante cependant, n’est envisagée que par deux Facultés el concerne la désignation du titre lui-même : la Faculté

. Documents, I, p. 409, et supra, n° 18.

) 7) I, p. 475. Vide supra, n°18.

de Rennes et celle de Caen se préoccupent de donner à cetle formalité une utilité pratique, en permettant aux intéressés de profiter de cette mention : or, ils en profileront quand celle-ci leur permettra de retrouver le litre et d'en prendre connaissance ; en ce sens la Faculté de Caen préférerait qu'au lieu d'indiquer la nature du litre, on indiquât le dépositaire de la minute de ce litre (qui serait toujours authentique). Ce dépositaire serait obligé d'en donner communicaion à toute personne intéressée. Et la Faculté de liennes fait observer, dans ce même ordre d'idées, que la loi de ventôse an XT fait défense aux notaires de donner communication des actes par eux reçus à d'autres qu'aux parties et qu'à leurs ayants cause. Dès lors, la date du titre aura beau être indiquée dans l’inseripuon, les tiers ne pourront en vérifier le contenu (1). Et la Faculté de Rennes, précisant davantage, demande que la prohibition de la loi de ven-

tôse soit modifiée.

82. L'inscription une fois prise de façon régulière, va-t-elle avoir un effet indéfini, Jusqu'à sa radiation, ou au contraire sera-t-elle soumise à un renouvellement périodique ? Ici encore, il faut signaler des divergences nombreuses.

Nous aurons l'occasion de voir en étudrant des projets plus récents que cette nécessité du renouvelle-

(1) Sur cette question de la communication des actes notariés, on consultera l'excellente thèse de M. Roques. Toulouse, Rivière, 1905.

193, — ment décennal a été vivement critiquée, et que sa suppression a été décidée dans plusieurs de ces projets. Or, aucun des avis recueillis dans l'enquête ne conclut à cette suppression : toutes les Cours et Facultés veulent que l'inscription soit périmée, si elle n'est pas réinscrite dans un délai à fixer.

Ce n'est pas que les observations présentées méconnaissent les inconvénients qui s’attachent à la nécessité du renouvellement : on ne neut les exprimer plus énergiquement que ne le fait la Cour de Colmar. par exemple, ou celle de Rennes qui cependant conclut à son maintien : certaines n'ont l'air de ne l’admettre qu'à contre-cœur, déclarant avec la Cour de Paris (1), qu'il leur semblerait plus logique de supprimer celle disposition, où constatant, avec cette même Cour de Rouen, que certaines législations étrangères ont banni le renouvellement de leur régime hypothécaire sans paraitre en avoir éprouvé des désavantages. Toutes aboutissent cependant au même résultat : le renouvellement doit être maintenu. Ainsi la Cour d'Agen (2), celle d'Aix (3), celle de Colmar, qui résume assez bien les motifs généraux de son opinion, motifs qui, comme on le pense, ont élé reproduits par toutes les observations : la Cour redoute les complications qui naïîtraient de l'obligation de con-

server les registres pendant si longtemps, les respon-

(1) IT, p. 628.

(2) IL, p. 564-565.

sabilités qui vont peser sur le conservateur, etc. (1). De même la Cour de Grenoble, celle de Paris (2), qui n'invoque comme motil de sa décision que la crainte de provoquer une {transition trop brusque, la Cour de Rouen (3), qui fait les mêmes réserves, el parmi les Facultés, la Faculté de Rennes et surtout celle de Strasbourg (4).

83. L'inscription hypothécaire sera donc soumise au renouvellement ; mais si sur ce point aucune diversgence ne se produit, 1] n'en est plus de même quand il s'agit de fixer la durée du délai dans lequel ce renouvellement doit avoir lieu.

Du reste, si nous mettons à part la Cour de Paris qui s'arrête à un délai de 20 ans, nous constatons que les observations se partagent entre deux délais seulement : celui de 10 ans qui n’est que le maintien du régime du -Code et le délai de 30 ans. Les avis sont répartis de façon à peu près égale. Neuf Cours, en effet, demandent le premier délai, et neuf Cours aussi le second (5). Quant à la Cour d'Angers, elle adopte

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