IT, AMIS 3) P
WP 668- 669.
5) Pour le renouvellement trentenaire : Amiens (p. 573), Angers (p.576), Bastia (p. 586), Douai (p. 596), Grenoble (p. 598), Montpellier (p. 616-617), Nancy (p. 617-620), Poitiers (638-642), Riom (p: 644- 645), Rouen (646-647); pour le renouvellement décennal : Cours d'Agen (p 665), d'Aix (p.670), de Bordeaut (p.588 589), de Colmar (p. 590), de Dijon (p. 59%), de Limoges (p. 602-603), de Lyon (p. 604- 606), d'Orléans (p. 625), de Pau (p. 630).
un système mixte qui accorde un délai de 30 ans pour le renouvellement de lhypothèque légale, mais qui fixe à 10 ans le délai du renouvellement de l'inseriplion ordinaire. Les Facultés sont en grosse majorité favorables au système ancien. Quaire d'entre elles concluent au renouvellement décennal (1) : seule la Faculté de Dijon soutient le renouvellement trentenaire (2). ù
84. Mais ce renouvellement pourra, à un moment donné, devenir inutile : « L'inscriplion de l'hypothèeque et du privilège, dit très clairement M. Vigié, doit
être renouvelée Lant que le créancier invesuü doit en |
conserver les effets à
égard des tiers ; mais si l'hypothèque ou le privilège ont produit leurs effets légaux, à quoi servirait l'inscription ? Le créancier n’a plus le droit de la faire opérer. ».(3)
Ainsi, certains événements peuvent se produire à la suite desquels l'inscription préexistante vient à être en quelque sorte fixée définitivement ; on dit alors que l'inscription a produit son effet, et cela est exact en ce sens que, par elle, les droits et le rang des droits du bénéficiaire de l'inscription sont déterminés de façon définitive sans qu'aucun événement puisse venir les altérer. « En général, nous pouvons dire, continue M. Vigié, que toutes les lois que Île
(1; Caen (p. 655), Grenoble (p. 661), Poiliers (p. 664), Strasbourg (p. 669).
(3) Vigié,op. cit, 3e édit.; t. Il, p. 1248, n° 2561.
droit hypothécaire sera reporté sur le prix de la chose pour ne plus frapper la chose elle-même, l'hypothèque aura produit son effet légal, l'inscription n'aura pas besoin d’être renouvelée. » L'aliénation de l'immeuble hypothéqué fait se produire normalement l'effet de l'inscription. Mais S'il est facile de concevoir la règle générale, il est moins facile d'arriver à fixer l'époque à laquelle il faudra décider que l'inscription a produit son effet, et, par voie de conséquence, à parür de laquelle elle ne sera plus nécessaire.
Il convient de se placer dans deux hypothèses (1) le cas d'une aliénalion par suile «de saisie immobihère, le cas d’une vente volontaire.
La question, d'ailleurs, dans les deux cas est encore loin d'être vidée : et aujourd'hui, comme en 1840, les divergences sont permises dans le silence de Ja loi. [1 faudrait qu'une décision législative vint mettre fin aux hésitations de la jurisprudence : et c'est là le vœu de toutes les Cours et Facultés, à l'exception toutelois de la seule Cour de Limoges, qui estime que la question doit rester dans le domaine de linterprétation jurisprudentielle, toute disposition qui viendrait lier les mains aux magistrats devant constituer aux yeux de cette Cour un danger grave (2).
En 1840, la jurisprudence semblait s'être ralhée à peu près au point de vue suivant : le renouvellement
(4) La loi du 3 mai 1841 crée une troisième situalion dans laquelle la question se pose : l'expropriation pour cause d'utilité publique ; les documents de l'enquête n'en parlent évidemment pas.
(2) Op. cit., p. 604, t. IT.
de l'inscription cesse d’être obligatoire à partir du jugement d'adjudication (1) ; et la doctrine appuyat en ce sens la jurisprudence (2). Au moment de l’adjudication, en effet, lè cours des inscriptions est arrêlé (3), d'une part, et d'autre part, l'adjudicataire devient débiteur personnel et direct envers les créanciers inscrits : l'hypothèque a donc à ce moment produit son effet légal : la publicité, qui avait pour but de faire connaître les charges immobilières, devient dès lors sans intérêt, et le renouvellement serait superflu. Comme le dit très bien la Cour d'Agen : « Une inscription renouvelée postérieurement à l’adjudication, ne frapperait plus la chose du débiteur, mais celle de l’adjudicataire. » (4)
Ce sont ces considérations qui déterminent cette Cour, avec celles d'Aix (5), de Bastia (6), de Lyon (7), de Metz (8), de Nancy (9), de Pau (10), de Poitiers (11),
(1) Toulouse, 18 juin 1830, S. 1830-I1-364; Req., 14 juin 1831, J. G. V. Priv. et Hyp., n° 1679, 10; Civ. cass., 20 décembre 1831, J. G., eod. verbo, n° 667. à
(2) Grenier, I, 108; Troplong, III, 717; Duranton, XX, 163.
(3) Il faut remarquer que nous sommes en 1840, done antérieurement à la loi de 1855 : cette loi contredit en partie l'argument que nous invoquons, puisqu'elle décide que le jugement d'adjudication n'arrête pas l'inscription du chef du saisi. L. 23 mars 1855, art. 1, n° 4.
(4) IT, p. 568 (5) II, p. 571.
(9)ÈPE (1 (11) P. 635 et suiv.
ainsi que les Facultés de Caen (1), de Dijon (2), et de Poitiers (3), à “décider dans le même sens que la Jurisprudence, c'est-à-dire que le jugement d’adjudication fixant le prix, dispense du renouvellement de l'inscriphon.
Mais une surenchère ou une folle enchère peuvent tout remettre en question : aussi la Cour de Dion estime-t-elle que l'inscription n'a produit complètement son effet qu'après expiration du délai de surenchère (4). Mais le plus grand nombre des Cours que nous venons de citer ne veulent pas tenir compte de la possibihté d'une surenchère « parce que, dit la Cour d'Agen (6), elle touche presque à l’adjudication et qu'elle change seulement le propriétaire nouveau qui succède aux mêmes obligations », et avec la Cour d'Aix, les Cours d'Agen, de Lyon, de Pau, et la Faculté de Pouliers négligent la surenchère pour s'en tenir simplement au Jugement d'adjudication. Le reste des Cours et Facultés que nous avons vues approuver la jurisprudence, pencherait plutôt à retarder ce moment, soit, comme la Cour de Dijon, à l'expiration du délai de surenchère, soit, comme la Faculté de Poiliers, au jugement sur surenchère, s'il a Heu, au jugement de la première adjudication, dans le cas
contraire. Mais, sans aucune exception, toutes les