NP
Cours sont d'avis qu'il n’y a pas à tenir lieu de la lolle enchère.
Plus rigoureuses, d’autres Cours, el la Faculté de Strasbourg, voudraient maintenir l'obligation du renouvellement jusqu'à l'ouverture de l’ordre : « En cas d'expropriation forcée, l'immeuble, devenu la propriété de l’adjudicataire, est susceptible de recevoir du chef de celui-ci des hypothèques nouvelles, ou d'être revendu ; la publicité des hypothèques préexistantes doit donc se continuer » (1).
Cette raison détermine avec la Cour de Grenoble et la Faculté de S{rasbourg, les Cours de Besançon, Riom et Orléans. Mais cette date ne parait même pas suffisante à la Cour d'Angers qui, ainsi que les Cours de Nimes et de Toulouse, retarderait jusqu'à la clôture de l’ordre. Enfin, renchérissant encore, la Cour de cassalion, suivie de quatre Cours royales : Bordeaux, Douai, Paris, Rouen, ainsi que de certains membres dissidents des Cours de Nunes et de Toulouse, ainsi encore que des Facultés de Rennes et de Grenoble, pense que l'inscription doit être renouvelée jusqu'à ce que le montant de la delte soit payé, ou consigné. Ce n'est qu'alors, en effet, d’après les Cours et les Facultés, que l'inscription n'offrira plus d'utilité.
En sens contraire, et avançant le délai au lieu de le reculer, nous trouvons deux Cours seulement (Col-
(4) Cour de Grenoble, p.599.
mar et Rennes), qui fixeraient l'époque à laquelle l'inscription serait censée avoir produit son effet, au moment de la notification aux créanciers, soit de la saisie, dans le cas d'expropriation forcée, soit des extraits mentionnés à l’article 2183, lorsqu'il s'agit de ventes à l'amiable.
Cette date de la noûfication des extraits de l’article 2183 aux créanciers est acceptée, au cas de vente volontaire par d’autres Assemblées : et c'est bien là, en effet, le moment qui nous paraît le mieux choisi, puisque, par ces nolificalions, les droits des créanciers hypothécaires se transforment et se trouvent êlre reportés sur le prix. Mais ce n'est pas là la seule solution qui ait élé proposée pour la vente à l'amiable. Les divergences sont aussi nombreuses que dans l'hypothèse d'une saisie immobilière : transcription du contrat, notifications aux créanciers (article 2183), mention de cette notification en marge de la transcription, expiration du délai de surenchère, Jugement d'adjudication en cas de surenchère ou d'expropria- Hüon de l'acquéreur qui n'a pas pavé son prix ; tous ces actes, tous ces moments de l'évolution de la purge sont tour à tour proposés, discutés, admis ou rejetés suivant les cas, sans qu'on puisse dégager une tendance vraiment dominante. Nous pouvons nous borner à ces brèves explications. |
85. Nous avons ainsi parcouru la partie principale du plan que, dans ce chapitre, nous nous étions assigné ; Mais nous ne saurions négliger toutefois, deux ou trois points de première importance sur lesquels insistent avec plus ou moins de détails les documents que nous étudions. Il y à donc heu maintenant, pour compléter cette étude, d'analyser, d’une part, les observations présentées par les Cours et Facultés en matière de purge, d'exposer les solutions proposées pour le cas de concours d'hypothèques générales et d'hypothèques spéciales, et de voir enfin les tentatives qui ont élé faites, en vue d'une facilité plus orande à donner au Crédit hypothécaire.
Sur la purge, nous examinerons les observations des Cours et Facultés à deux points de vue : 1° qui peut purger : 2° formalités de la purge.
La première question a recu beaucoup moims de développement que la seconde : elle offrait, en eflet, moins de difficultés : mais il semble que les Cours et Facultés aient tenu malgré tout, trop peu de compte des problèmes assez délicats que la question peut soulever.
C'est ainsi que nous ne trouvons qu'une Faculté pour s'occuper de la difficulté grave qui se produit
lorsqu'un acquéreur, sous condition résolutoire, veu
purger. Le peut-il ? Aucune Assemblée ne répond, sauf celle de Caen, qui, du reste, présente sur toute la question de la purge le rapport le plus complet et le plus minutieux. EL cette Faculté conclut en déclarant Ia purge interdite aux acquéreurs sous condition résolutoire. Point de vue très discutable : car enfin, de ce que l'acquéreur est sous le coup d’une acion résolutoire, il n'en reste pas moins qu'il a provisoirement tous les droits du propriétaire, donc qu'il peut purger. Cette purge n'aurait d’ailleurs d'effet que quant à lui, et ne pourrait profiter au propriétaire primitif, si celui-ci, par suite de la réalisation de la condition, se trouve à nouveau en possession de sa chose (1).
Tout aussi discutable, à coup sûr, est la solution préconisée par la Cour d'Amiens qui réclame le bénéfice de la purge pour les constitutions d’usufruit, d'usage, d'habitation, de servitude, pour les baux... ele. Sauf pour le droit d'usufruit, cette opinion est très contestable, car il est évident qu'on ne saurait accorder le droit de purge qu'à deux conditions : que la chose acquise reste susceptible d'hypothèque (puisque c'est à titre de tiers détenteur de FPimmeuble hypothéqué que lon peut opérer Ia purge), et que la chose acquise soit suscephble d'être vendue aux enchères (car la purge entraîne pour les créanciers le
droit de surenchérir).
(1) Voir sur cette question : Vigié, op. cit., t. IT, p. 1311 et 1312,
3e édition,
Un autre point intéressant concerne l'extension de la faculté de purger aux prèteurs de deniers. Ne serait-1l, pas juste, en même temps qu'utile au crédit de permettre la purge au prèteur aussi bien qu'à l'acquéreur ? La Cour de Nancy est la seule à se poser la question, encore que de façon incidente, et lui donne d'ailleurs une solution affirmative.
86. Les questions que soulèvent les formalités et les conditions de Ja purge sont autrement nombreuses et ont appelé des observations plus considérables.
Mettons à part tout d’abord l'avis de la Cour de cassalion et des trois Cours royales de Douai, Rennes et Toulouse qui ne voient aucun changement à faire dans cette procédure. La Cour de Pau n'a pas grande confiance dans les améliorations proposées, mais reconnait les défectuosités du système actuel (1).
- Le Code mstituant deux catégories d’hypothèques, les unes publiques, les autres occultes, devait, en conséquence, organiser une procédure différente pour les hypothèques soumises à FPinscription et pour celles qui en étaient dispensées. Cette distinction disparaît forcément dans le système des Cours et Facultés qui ont préconisé la nécessité de l'inseriphon pour toute hypothèque. Ces Assemblées s'en félicitent hau-
(1) Indiquons une fois pour toutes que les observations relatives à la purge des hypothèques, sont contenues au tome IT de l'ouvrage de Martin du Nord, p. 672 à 827. Nous croyons inutile de multiplier les références,
DORE tement (ainsi les Cours de Baslia, de Lyon et de Nimes), Quant aux autres Assemblées, elles conservent nécessairement la division du Code.
Il convient de ne pas oublier que nous nous trouvons, au moment de l'enquête, sous le régime du Code civil et du Code de procédure : la transcriplion du titre de celui qui veut purger donne ouverture à un délai de quinzaine au cours duquel les créanciers du chef du précédent propriétaire pouvaient valablement s'inscrire sur l'immeuble : c'était donc là, en quelque sorte, le premier acte de la purge.
De là, une première série de réclamations : si l'acquéreur fait les notifications de l’article 2183 immédiatement après la transcription, 11 omettra évidemment les créanciers qui s'inscrivent dans la quinzaine : l'article 835 le dispense, en eflet, d’interpeller les créanciers qui ont été inscrits après la transcripuon : de là, une mégalité choquante et que rien ne saurall expliquer : aussi la Faculté de Caen et quelques Cours royales demandent que la notification n'ait lieu qu'après la quinzame de la transcription pour mettre les créanciers inscrits en mesure de surenchérir : Cours d'Angers, de Bordeaux; de Grenoble, d'Orléans, de Poitiers : « Il est difficile, dit cette dernière, en citant Grenier, de justifier une telle imégalité entre des créanciers qui ont cependant les ménes droits. Les créanciers derniers inscrits manqueront des renseignements nécessaires pour exercer utilement le droit de surenchérir. Cependant, c'est sur-
her | te tout à ces créanciers derniers inscrits qu'il. importe de porter l'immeuble à toute sa valeur. »
Sur cet article 83%, la Cour de Montpellier qui souhaite le rétablissement du principe de l'article 26 de la loi de Brumaire an VIT demande que son rélablissement n'entraîine pas l'abrogation du Code de procédure. L'article 834, argumente celte Cour, a apporté un tempérament nécessaire aux conséquences rigoureuses de l’article 1583 du ‘Code civil. Le seul fait de la vente dépouillait le vendeur du droit d'hypothèque, et on devait logiquement regarder comme inexistante toute hypothèque qui n'avait pas encore reçu son complément légal par l'inscription : mais, «€ €'élat aller trop loin que d'admettre que, par le seul fait d'une vente ignorée de lui, le créancier, qui avait reçu antérieurement une affectation hypothécaire, fût privé du droit de la complèter et de lui donner la vie par l'inscription qu'il pouvait n'avoir pas eu encore le temps de prendre. » La Faculté de Poiliers est d'un avis diamétralement opposé : elle raisonne avec une logique rigoureuse, el aboutit nécessairement à faire rejeter toute inscription après la transcription du titre.
Beaucoup plus bienveillantes pour les créanciers, les Cours de Colmar et de Nancy non seulement demandent le maintien du délai de quinzaine, mais encore jugent que la transcription, qui est le seul moyen d’'avertir les créanciers retardataires de l'urgence de prendre inscription, ne donne pas assez de sécurité aux créanciers : il faudrait qu'on pût y ajouter, de
même que pour les hypothèques légales, l'affiche au grefle du Tribunal et l'insertion dans les journaux.
87. Relalivement aux hypothèques non inscrites, nous voyons deux courants très nets se mamilester. L'un à la tête duquel il faut placer la Cour de Montpellier, soutenue en cela par les Cours de Paris et d'Angers, s'oppose à l'unification de la purge et tient à ce qu'on maintienne une procédure spéciale pour les hypothèques occultes. La Faculté de Dijon, qui d'ailleurs maintient la distinction du Code, voudrait que l’on tendit à l’uniformité en organisant les choses de façon à ce que les deux procédures puissent marcher de front : à cet effet, elle propose que l'on substitue au délai de deux mois, donné par l’article 2194, un délai de 40 Jours.
Les deux Facultés de Caen et de Porliers, auxquelles se Joint la Cour d'Amiens, se déclarent au contraire favorables à une fusion qui ne ferait des formalités des articles 2183 et 2194 qu'un seul ordre de formalités. Pour cela, on appliquerait imdistinctement l'article 2183, mais en faveur des incapables on y ajouterait une notification au procureur du roi, d'après la Faculté de Poutiers et la Cour d'Anuens, l'affichage dans l'auditoire du Tribunal, d’après la Faculté de Pouliers, l'insertion dans les journaux, d'après celle d'Amiens : quant à la Faculté de Caen, elle juge la nolfication absolument inefficace, mais elle ferait notifier au conservateur des hypothèques et au président de la Chambre des avoués.. On re-
trouve dans d’autres Cours (Angers, Paris), la tendance à substituer l'insertion dans les journaux à l'affichage dans l'auditoire du Tribunal (Cour d'Angers, Cour de Pariss.
88. liesite maintenant, les notifications une fois organisées, à opérer l'inscription. Deux Cours surtout s'en sont préoccupées : la Cour de Grenoble et celle de Montpellier, dont la dissertation est, avec celle de Caen, la plus importante sur la matière. Elles conslatent l'inutihté de toute mesure destinée à faire remeltre la copie à la fenime. Celte copie tombera entre les mains du mari, des domestiques, des voisins :; et, d'ailleurs, la femme consentira inconsciemment et tacilement à la purge, par le silence qu'elle gardera. Il ne faut pas se contenter de celte renonciation tacite el incertaine, et pour cela il faut exiger de la femme une renonciation expresse : les deux Cours chargent le juge de paix d'éclairer la femme ou le subrogétuteur.
89. La même question se pose pour les hypothèques légales et pour les hypothèques inscrites, relativement au jugement d'adjudication. Emporte-t-il purge de façon définitive et la femme perd-elle ses droits à la suite de ce jugement ? Mais tandis, qu'à vrai dire, la question ne se posait pas pour les hypothèques inscrites, qu'une opinion unanime en doctrine et en jurisprudence, considérait comme purgées par le jugement d'adjudicalion, la difficulté devenait sé-
rieuse quand il s'agissait des hypothèques dispensées
d'inscription par la loi : aussi voyons-nous ici des divergences se produire. Constatons, du reste, que
la majorité des opinions est favorable à l'assimilation des deux catégories d'hypothèques, à ce point de vue, et reconnaît au Jugement d'adjudication la faculté de purger toutes les hypothèques : ainsi les Cours d’Agen, de Colmar, de Limoges, de Montpellier, d'Orléans, et les Facultés de Caen, de Dijon, de Poiliers, de Strasbourg, décident que la purge des hypothèques occultes doit résulter du jugement d'adjudication définitive, el voient là un palliatif aux fâcheux effets de la clandestinité, C'était bien là, d’ailleurs, la doctrine traditionnelle que formulait le vieux Loysel : « Décrel netloie loutes hypothèques » (1), qu'enseiognait Merlin au début du siècle (2), et que reprit, au moment de l'enquête, l'éminent Troplong, en combattant avec énergie la dernière jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 22 juin 1833 rendu en audience solennelle, sur les conclusions conformes de Dupin, et arrêt du 18 novembre 1839, cassant un arrêt de Caen), jurisprudence qui décidait que l'expropriation suivie d'un ordre était impuissante à opérer le purgement des hypothèques légales (3). On sait comment, sur ce point, la loi du 21 mai 1858 (4) vint
(1) Loysel, livre VI, tome V, n° 15.
(2) Merlin, vo Opposition aux criées.
(3) Par là, la Cour de cassation démentait sa Jurisprudence précédente qui considérait comme purgées de plein droit toutes les hypothèques à la suite du jugement d'adjudication.
(4) Code de procédure, art. 717.
donner satisfaction à la théorie de Troplong et aux tendances dont s’inspiraient les autorités que nous venons d'indiquer.
Mais le souci des intérêts des incapables écarte, au contraire, du principe précédent un certain nombre de Cours : Angers, Besançon, Bordeaux, Douai. En cela, elles sont d'accord avec la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassalion, qui obligeait l’adjudicataire à remplir les formalités de l’article 2194, pour purger les hypothèques légales non inscrites des femmes mariées, des mineurs, des interdits ; elles demandent qu'une décision positive en ce sens prévienne une variation éventuelle de la jurisprudence (1).
90. Supposons remplies les formalités des articles 2194 et 2195 : la purge est donc opérée ; aucune inscriphon n'a été prise du chef des incapables : ceuxci ont-ils perdu tout droit ? ou, au contraire, leur hypothèque, convertie en action sur le prix, va-t-elle leur permettre d'exercer encore leur droit de préférence si le prix n'est pas distribué ? Ils le pourront, répond la Cour de cassalion, et, avec elle, la majorité des Cours, ainsi que les Facultés de Poiliers et de Slrasbourg : « après l'accomplissement des formalités prévues par les articles 2195 et 2196, sans inscriplion du chef de la femme, du mineur ou de linterdit, ceux-ci conserveront néanmoins le droit de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient » (Cour
(1) Voyez notamment Cour d'Angers, qui traite très explicitement la question.
de cassalion, page 672). Cependant, la jurisprudence de cette Cour semblait admettre que les formalités de la purge affranchissaïent l'immeuble et le prix (1) ; mais les Cours royales étaient en grand nombre d'un avis contraire (2), et ici encore, c’est la Cour d’Angers qui formule le plus explicitement la théorie (3).
Non, répliquent les trois Cours de Metz, de Montpellier et de Nancy, avec la Faculté de Caen : la purge doit emporter à la fois la perte du droit de suite sur l'immeuble, et du droit de prélérence quant au prix. . Sans doute, dit la Cour de Montpellier, qui se vante de figurer à la tête du mouvement de résistance à la jurisprudence de la Cour de cassalion, la théorie qui laisse s'exercer l’hypothèque des incapables Jusqu'à la distribution définitive du prix est justifiée, en l’état actuel des dispositions du Code : par là, s'explique la jurisprudence de la Cour. Mais, lorsqu'il s’agit, non plus d'appliquer la loi existante, mais de proposer des réformes, lorsqu'on discute non plus de lege lata, mais de lege jerenda, il ne saurait y avoir aux yeux des magistrats de Montpellier, la moindre difficulté : celte extension de l'hypothèque légale au droit de préférence, après extinction du droit de suite, leur paraît un abus contre lequel devrait réagir toute législation nouvelle (4).
(1) Solution combattue par Troplong, { e., n° 984 et suiv.
(2 Voyez toule la jurisprudence de 1813 à 1861 indiquée dans l'ouvrage de M. de Loynes, t. III, p; 760, n° 2558, n° 3,
(3) Voyez la dissertation d'Angers : op. cit, L. If, p. 694.
(4) Ainsi, contradiction vraiment curieuse à noter : la Cour de
91. Dans la critique générale que nous avons présentée au début de cette étude, nous avons indiqué les difficultés délicates auxquelles donnait lieu le concours des hypothèques générales et des hypothèques spéciales sur le même immeuble. Nous n'avons donc pas besoin ici de poser à nouveau le problème : il nous suffit de renvoyer aux explications qu’alors nous avons fournies.
Mais à cette difficulté ainsi posée, quelles solutions vont apporter les Cours et Facultés ?
Cassation, dont la jurisprudence décidait que le droit de préférence disparaissait en même temps que le droit de suite, combat cette solution dans sa dissertation, et demande qu'il soit décidé législativement que le droit de préférence survive au droit de suite. Et la Cour de Montpellier qui, de son propre aveu, est à la tête de la jurisprudence contraire, qui juge et va continuer à juger (2 juillet 1840 , 29 avril 1845) que les créances à hypothèque occulte peuvent, sans avoir élé inscrites, concourir sur le prix non distribué, réclame très énergiquement la confirmation législative en faveur de la jurisprudence de la Cour de cassation, à laquelle ses arrêts sont contraires. Il y a là, sur le même sujet, deux exemples identiques, intéressants à enregistrer, de magistrats jugeant contrairement à leur opinion personnelle, pour appliquer exactement une même loi, et cela dans deux sens absolument opposés.
La loi du 21 mai 1858, modifiant la procédure d'ordre et les art. 771-772 du Code de procédure civile, a tranché la question conformément à l'avis et contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation, conformément à la jurisprudence et contrairement aux avis de la Cour de Montpellier el autres Cours royales, en décidant que l’incapable conserve, après la perte du droit de suite, la faculté d'exercer son droit de préférence.
Aucune d'elles ne se dissimule, à ce sujet, le vice et l'arbitraire de la législation. Mais le principe de la réforme étant admis, sa réalisation peut être cherchée dans deux systèmes différents : la répartition de l'hypothèque générale au marc le franc sur les différents immeubles frappés par elle, ou la priorité d'exercice des hypothèques spéciales entre elles, dans l'ordre d’antériorité des inscriptions, comme si toutes étaient inscrites sur le même immeuble (1).
La solution la plus généralement admise est la seconde, et, du reste, elle se présente tout naturellement à l'esprit. Elle consiste à demander qu'il soit décidé formellement par la loi que, si un créancier à hypothèque générale est payé ou colloqué sur le prix d’un ou de plusieurs immeubles affectés à des hypothèques spéciales, il y aura subrogation légale au profit des créanciers spéciaux dans les droits du créancier à hypothèque générale, de façon à ce qu'ils soient payés à due concurrence sur les autres biens grevés de l'hypothèque générale à la date et en suivant le rang de toutes les hypothèques, chacun jouissant üe son antériorité sur les autres. C’est la solur üon des Cours d'Agen, Aix, Angers, Besançon, Bordeaux, Colmar, Douai, Metz, Montpellier, Nancy, Orléans, Paris, tiom, et des Facultés de Caen et de Strasbourg (2). La Cour de Montpellier complèterait la réforme par une disposition secondaire destinée à
(1) Cour de Montpellier, & IT, p. 850.
(2) Voyez t. II, p. 827-889,
étendre la publicité : « L'intérêt des créanciers primés par l'efet de la subrogation, et celui des tiers, exigent que celle-ci soit, aussi promptement que possible, rendue manifeste à tous ; et l’on atteindra ce but en soumettant le créancier subrogé à la faire inscrire sur les biens à l'égard desquels il entend en exercer le bénéfice dans tun délai que nous proposons de fixer à un mois, et qui commencera à courir du jour où le règlement de l'ordre établira définitivement, quant à lui, la préférence de l'hypothèque générale sur sa propre hypothèque spéciale. » (1)
92. À ces autorités, Sopposent l'avis de quatre Facultés et de quelques Cours royales. Elles estiment que la théorie de la subrogation légale ne saurait s'appliquer à l'espèce qui nous éccupe, car elle serait contraire à l’article 1251, n° 3, qui n'a entendu viser que les cautions ou coobligés solidaires ; et en second lieu, ce serait imjuste, car chacun des créanciers n’a dû se préoccuper que de la valeur de l'immeuble qui lui était offert en gage, en la comparant au montant de sa créance et à celui de l'hypothèque générale ; enfin, il y aurait lieu à des recours successifs nombreux et dispendieux. On demande alors, dans cette hypothèse, que chaque immeuble atteimt par l'hypothèque générale contribue proportionnellement à sa valeur au payement de la créance garantie par cette hypothèque ; que la contribution de chaque
(1) Cour de Montpellier, L. c., p. 852.
immeuble soit supportée, suivant l'ordre des inscriptions, par ceux qui ont sur cet immeuble une hypothèque spéciale ; et qu'enfin le créancier dont le gage a satisfait à l’hypothèque générale exerce son recours conformément à l’article 1214 (1).
98. En dehors de cette question générale à laquelle répondent les deux grands courants que nous venons d'indiquer, deux ou trois questions de détail sont soulevées par les Cours et les Facultés. Ainsi, la Cour de Riom voudrait obliger le créancier à hypothèque générale à produire au premier ordre auquel il serait appelé, et cela est en £fiet nécessaire dans le système de la subrogation ; car si le créancier à hypothèque générale ne se présente pas au premier ordre ouvert sur l’un des immeubles à Lui hypothéqués, 11 ferait arbitrairement porter son droit sur des ordres ultérieurs : injustice dont la Cour de Limoges tire argument pour combattre le système de la subrogaon. Mais la Cour de Riom, prévenant l'argument, déclare « essentiel que le créancier dont l'hÿpothèque est multiple soit tenu de produire au premier ordre auquel il sera régulièrement appelé » (2).
94. Nous devons signaler ici les observations présentées par un certain nombre d’Assemblées sur un des points apparemment les plus défectueux du sys-
(1) En ce sens, Cours de Limoges, Pau, Rennes, Rouen; Facultés de Dijon, Grenoble, Poitiers et Rennes. < (2) L. c., p. 865-866.
Le
tème du Code en 1841 : la règle des intérêts conservés par l'inscription. Aux ternies de l'article 2151, tout créancier inscrit pour un capital productif d'intérêts ou d’arrérages pouvait être colloqué pour deux années el l’année courante de ces accessoires de la somme principale. Le principe d'une pareille disposition est très sage, et 1l serait superflu de le justifier ici. La loi du 9 messidor an Ill (art. 14), la loi du 11 brumaire an VIT (art. 19) en avaient fait l'application, la première pour une année et l’année courante, la seconde pour deux années d’arrérages. Mais la formule du Code donnait lieu à une grave difficulté. Quelles étaient les deux années pour lesquelles le créancier avait le droit de se faire colloquer ? Est-ce les deux années qui suivent immédiatement l'inscription, ou celles qui précèdent immédiatement l’année courante, ou, plus naturellement, deux années quelconques ? Que fallait-1l, d'autre part, entendre par année courante ? et quel devait être son point de départ ? Plus délicate encore était la question de savoir si la limitation établie par l'article 2151 était applicable aux privilèges assujettis à la formalité de l'inscription, ou de la franscription. Jurisprudence et doctrine penchaient pour la négative, interprétant restrictivement l'article 2151, parce qu'exceptionnel. Cette solution semblait en effet assez bien fondée, en droit ; elle n'en était pas moins regrettable au point de vue pratique, car l’article 2151 ne répondait plus par là même au but que s'étaient proposé ses auteurs, à savoir : faire connaître
exactement toutes les charges pesant sur l'immeuble. De là les critiques de certaines Cours et d’une Faculté : Cours d'Angers, Grenoble, Lyon, Montpellier et la Faculté de droit de Caen. De là leurs demandes de réforme ; toutes sont du même avis extension de la règle de l’article 2151 aux créances privilégiées. En) revanche, aucune ne paraît se préoccuper des autres difficultés que nous avons signalées (1).
95. La question de l'attribution aux créanciers hypothécaires de l'indemnité due par l'assureur au cas de perte de l'immeuble, est envisagée par un certain nombre d'Assemblées. La jurisprudence, considérant cette indemnité comme purement mobilhière, se refusait à admettre son affectation spéciale aux créanciers hypothécaires. Une seule Cour, la Cour de Colmar se montre favorable à cette solution de la juris-. prudence. Toutes les autres Assemblées qui ont donné leur opinion sur la question : les Cours d'Amiens, d'Angers, de Grenoble, de Nimes, d'Orléans, de Pau, de Rouen, et la Faculté de droit de Grenoble se prononcent en sens contraire. Toutes s'appuient sur cette considération que les sommes payées par les Compagnies d'assurances représentent l'immeuble détruit, qui élait le gage spécial des créanciers hypothécaires. D'ailleurs, ajoute la Cour de Grenoble, dans la prati-
(1) Documents, II, p. 389 à 400. On sait que la loi du 17 juin 1893 “est venue modifier l’art. 2151.
que, le créancier qui prend hypothèque sur un immeuble assuré se fait céder éventuellement l'indemnité el noblie ce translert à la Compagnie d'assurances on épargnera ce détour et les frais qu'il entraîne en donnant à l'hypothèque son eflet sur la somme due par suite de la perte de l'immeuble.
96. II nous reste, pour en avoir terminé avec cette longue enquête de 1841, à jeter un coup d'œil sur les observations fournies par les Cours et les Facultés sur une question qui, d'après la solution donnée, pourrait avoir de profondes conséquences sur le crédit immobilier : il s'agit de l'ensemble des observalions contenues sous la rubrique : Endossement des litres hypothécaires.
L’embarras serait grand si l'on voulait sur ce point donner satisfaction à l'ensemble des autorités qui ont donné leur avis dans l'enquête, et il est difficile de se faire une idée exacte de l'état de l'opinion en 1841, relativement à cette question. Car s'il est vrai que la majorité des Cours relusent la faculté de l'endossement aux titres hypothécaires, les Facultés sont divisées en deux groupes égaux ; et, d'autre part, les Cours dissidentes sont si nombreuses et demandent si énergiquement la réforme que l’on ne saurait guère
tirer argument des quatre ou cinq voix de majorité en faveur de l'avis qui rejette la réforme.
Ici encore, nous relevons une contradiction entre l'avis que donne la Cour de cassalion et sa propre jurisprudence. La Cour suprême paraissait avoir, dans quelques arrêts, considéré l'hypothèque comme transmissible par voie d’endossement, avec le titre dont elle garantit le payement (arrêts des 11 juillet et 21 février 1838). Dans les observations qu'elle présente dans l'enquête, elle s'élève avec lorce contre toute réforme législative, déclarant « qu'il faut soigneusement éviler tout ce qui pourrail tendre à la mobilisation du sol et rappeler les cédules hypothécaires créées par la loi de messidor an 111. » Le souvenir des cédules de la loi de Messidor semble peser sur toutes les délibérations qui concluent au rejet de la proposition, et la plupart des Cours et Facultés qui partagent cet avis reprennent à leur compte les paroles de Grenier au Tribunat le 26 ventôse an XII : « La loi du 9 messidor an) III répandit les alarmes au lieu de rassurer ; on ne fut pas seulement inquiet sur la rapidité de l'expropriation forcée, on le fut encore de la facilité avec laquelle chaque citoyen, en prenant hypothèque sur lui-même, pouvait convertir ses immeubles en espèces de lettres de change ; on vit avec effroi une sorte de mobilisation du territoire de la République, qui, pour quelque avantage particulier qu'elle pouvait produire, offrait les plus funes-
tes moyens à la dissipation et menaçait les fortunes
d'un ébranlement général » (1). La Cour d'Angers y voit « un nouvel élément à la cupidité, un encouragement donné à cel entraînement des esprits qui pousse la génération actuelle à se lancer dans toutes les voies périlleuses qui semblent conduire à un rapide accroissement de fortune. » (2). La Cour de Besançon voit là « la transformation du propriétaire en agioteur » (3). De façon générale, on objecte que l'intérêt général aussi bien que l'intérêt privé seraieni compromis par celte perturbation.
La Cour de Montpellier répond au principal grief : on y voit « la mobilisation de la propriété foncière : mais cest confondre l'immeuble, qui est le gage de la créance, avec la créance elle-même, qui n'est qu'une opération de crédit » (4). Aussi conclut-elle qu'on ne saurait refuser cette facilité aux tiers hypothécaires, en l'entourant de certaines précautions. C'est l'opinion d'un assez grand nombre de Cours, qui y voient un élément salutaire pour le crédit. La Cour de Grenoble estime qu'un endossement serait moins coûteux et offrirait les mêmes garanties que le mode ordinaire de transport, avec notifications au débiteur. Toutes sont d’ailleurs d'avis que certaines précautions doiveñni être prises ; ces précautions sont
(1) Mèmes craintes de mobilisation du sol : Baslia, 1, p. 5%; Colmar, I, p. 531.