‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 33 sur 91 · LA 1ES · texte numérisé non relu

LA 1ES

à l'action résolutoire ; le vendeur lui-même ne pourra

exercer celle action que contre l'acquéreur seulement et non contre lés sous-acquéreurs, à moins loutelois que dans l'acte transcrit cette action résolutoire ne soit expressément stipulée. Le projet précise, en outre, ce que ne fait pot le Code, que les cohériliers auront privilège pour le prix de la licitation, aussi bien que pour les soultes, mais seulement sur l'immeuble Jicité ou sur les lots grevés de soultes. À ces modifications des privilèges déjà existants, le projet ajoute deux réformes plus radicales. IT supprime, par voie de prétérition, le privilège des architectes et en-

(1) C. civ. 2092-2094.

(2) A. 2107, 2108 et 2109 du projet.

trepreneurs, et par là-même abroge implicitement l'article 2110. Il crée expressément deux autres privilèges, dont l’un existait déjà, il est vrai, mais manquait (et manque toujours) d’une formule législative satifaisante : le privilège de la séparation des patrimoines sur les immeubles de la succession et celui des copermutants sur les immeubles échangés au cas où les conditions de l'échange ne seraient point exécutées ; ce dernier privilège, ne touchant d’ailleurs en rien aux dispositions de l'article 1705, donnait droii aux copermutants évincés de conclure à des dommages-intérêts, ou de reprendre leur chose. Le projet reste muet sur le donateur.

On se rappelle que, dans l'enquête, certaines opinions s'élaient montrées hostiles à la classification de l'article 2105, qui faisait passer les créances de l'article 2101 avant celles de l’article 2103. La nature même des privilèges de l'article 2103 semble avoir pour conséquence de n'admellre sur l'immeuble à lui affecté aucun droît préférable à eux. C'est à cette théorie que donne satisfaction l'article 2111 du projet, décidant que les créances de l’article 2110 (du projet), créances à privilèges immobiliers, viendraient immédiatement après les frais de Justice. Par là, disparaissent les arficles 2104 et 2105 du Code et est posé le principe que les privilèges généraux ne sont pas préférables aux privilèges spéciaux sur les immeubles.

La section 3 du projet (art. 2112-2117) (1) examine comment se conservent les privilèges. Par prétérition, l'article 2107 du Code disparait (théorie du privilège dégénérant en hypothèque), suppression naturelle, puisque les privilèges n'auront plus rang qu'à leur date.

Le projet consacre dans cette section une réforme assez importante, relativement à la publicité du droit de résolution : il reproduit dans son article 2113 l'article 2108 du Code, et il ajoute : « L'inscription d'office contiendra l’énonciation du droit de résolution, mais seulement quand ce droit aura été expressément réservé au vendeur par l'acte transcrit ». On se souvient que le projet fait de celte condition une nécessité pour exercer ce droit résolutoire contre d’autres personnes que l'acquéreur primilif. De plus, le projet applique le même mode de publicité (transcriplion de l'acte suivie de l'inscription d'office), tant aux copermutants et coéchangistes (2) qu'aux cohéritiers, qu'il soumet à la transcription de l'acte de partage (3), modifiant ainsi assez profondément la publicité de ce dernier privilège, organisée par l'article 2109, et cela d'autant plus profondément qu'il supprime tout délai pour cette transcription (4). Enfin, relativément à la séparation des patrimoines, l’article

(1) Correspondant à la section 4 du Code, la section 3 étant abrogée par l'article 2110.

(2) Art. 2114.

(8) Art. 2115.

(4) Art. 2109 du C. civ. accorde un délai de 60 jours.

2116 contient une disposition importante et qui tranche une longue controverse en consacrant le principe que le privilège de la séparation des patrimoines comporte, comme tout autre, un droit de suite : il reproduit l’article 2111, mais il ajoute au second paragraphe un membre de phrase qui fixe la réforme : « Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie, ni aucune aliénalion valablement consentie par les héritiers, etc... »

5. Le chapitre IT traite des hypothèques. Les articles 2118 à 2124, par lesquels il débute, et qui correspondent aux articles 2114 à 2120 du Code civil, consacrent deux réformes d’'imégale importance. L'article 2122, qui reproduit l'article 2118 du Code civil, y ajoute une troisième catégorie de droits susceptibles d'hypothèques : «le droit résultant de baux emphytéotiques, pendant leur durée », et larücle 2120, par simple prélérilion, opère la grave réforme de la suppression de l'hypothèque judiciaire en ne distinguant que deux sortes d'hypothèques : légales et conventionnelles. Les hypothèques légales font l'objet de la section première et des’ articles 2125 à 2127. L'article 2125 étend l'hypothèque légale de l'Etat, des communes et des établissements publics, non seulement sur les biens des comptables eux-mêmes, mais encore sur Ceux acquis à litre onéreux, et postérieurement à leur nominalion, par leurs femmes même séparées de biens, à moins qu'il ne soit justifié que les deniers qui ont servi à l'achat n'appartien-

nent en propre à la femme. L'article 2127, d'autre part, exige que lous les actes faits par la femme, relativement à son hypothèque légale, soient tous soumis à la publicité.

Quant aux hypothèques conventionnelles qui lont l'objet de la section 2 du projet (art. 2128 à 2140) (1), la grosse rélorme qui les concerne consiste à permettre de créer des contrats hypothécaires à ordre transmissible par endossement, mais jamais au porteur (art. 2131). L'endossement aurait lieu sur la grosse même, qui serait transmise au cessionnaire. Seulement, la solution n’est plus possible au cas de cession partielle : on se contentera alors d’une expédition de l'acte original. Les articles 137 à 140 du Code de commerce s'appliquent normalement :; le délai seul varie, le porteur est tenu de faire commandement dans les 20 Jours de l'échéance et d'agir en garantie contre les endosseurs précédents dans le mois du commandement (2).

Le projet aborde l'article 2130 : par là il tranche la question de l'hypothèque des biens à venir, en déeidant qu'elle ne sera jamais permise.

Il réalise en outre deux modifications de détail l'une, qui est une manifestation de la tendance signalée, à s'appuyer le plus possible sur le cadastre en fait de publicité, consiste à décider que toujours

(1) Section 3 du C. civ., la section ? traitant de l'hypothè que judiciaire.

(2) Art. 2139-2140. $

SRCEV ES

l'extrait de la matrice cadastrale sera annexé au contrat (art. 2133) : l'autre, reprenant l’arücle 2132 du Code civil, aux termes duquel le créancier seul faisait l'évaluation à inscrire au cas de créances conditionnelles et indéterminées, aboutit à décider que l'estimation devra être convenue «entre les deux parties.

6. Plus profondes sont les réformes relatives à la publicité des hypothèques et à leur rang (art. 2141 à 2161). L'obligation de soumeltre les hypothèques légales à la publicité devait nécessiter une certaine réorganisation. Le projet formule le principe de la réforme dans l’article 2142 : « Les hypothèques des mineurs et des femmes n’ont rang n1 droit de suite que du jour de la transcription ». Il ne se prononce pas sur la date à assigner aux hypothèques légales et maintient purement el simplement Particle 135. Mais il modifie profondément la publicité proprement dite.

D'abord, pour l'hypothèque du mineur et de l'inlerdit : c'est au conseil de famille qu'il appartient de fixer la somme pour laquelle on inserira l'hypotheque, el cela avant l'entrée du tuteur en fonctions ; en même temps, il déterminera les immeubles sur lesquels devra peser l'hypothèque. Le tuteur devra luimême requérir ces mesures et serait déchu, s'il s'ingérait avant (art. 2143) : l'article 2144 souligne davanlage la responsabilité des subrogés-luteurs.

Qui pourra prendre inscription ? Tous les intéres-

sés, les parents, le mineur lui-même, les amis (arl.

Rp 2146). Du reste, l'article 2147 fait une obligation ‘aux greffiers de la justice de paix de ne déhvrer aucune expédition de délibération de conseil de famille sans qu'on produise d'abord la justification que les inscriptions nécessaires ont élé prises. La réduction comme le supplément d'hypothèque sont admis par le projet (art. 2148 et 2149).

7. Une innovalion intéressante concerne le cas où le tuteur n'aura pas d'immeubles disponibles, et fait l'objet des articles 2150 à 2154. Lorsqu'il n'y aura pas d'immeubles pouvant être hypothéqués, le tuteur sera tenu, pour les capitaux supérieurs à un certain chiffre, fixé par le conseil de famille, d'en opérer la consignallon. Ces capitaux ne pourront être retirés de la Caisse des dépôts que si le tuteur justifie de leur emploi ; mais si des immeubles nouveaux survenaient au tuteur, qui puissent conslibluer l'assiette de l'hypothèque, la consignalion pourrait être remplacée par une inscription hypothécaire sur ces immeubles. De plus, afin de bien assurer que la geslion du tuteur sera toujours tenue au courant des événements, le projet reprenant l'obligation, qui, aux termes de l’article 470 du Code civil, peut incomber au tuteur, de remettre au subrogé-luleur «les états de silualion de la tutelle à des époques périodiques, oblige ce subrogé-tuteur à adresser au. juge de paix le rapport qui existe entre la situation du tuteur et les garanties dues au mineur à un moment donné. Sur ces documents, le juge de paix peut, d'office,

AA Lea réunir le conseil de famille pour faire augmenter ces garanties (art. 2154).

Enlin, dans l'article 2155, on organise une institution nouvelle : un état de lutelles, qui doit être tenu au greffe de chaque justice de paix. Dans cet état seront résumées toutes les indications concernant la tutelle. Chaque année, en décembre, les grelfiers seront tenus de communiquer cel élal au Procureur de la République qui, lui-même, le soumettra au Tribunalt, qui statuera ce que de droit. Un contrôle Im-

cessant serait de la sorte organisé.

8. L'hypothèque légale de la lemme est peut-être moins complèlément traitée. Avant le mariage, l'obligalion d'en opérer l'inscriplion incombe au mari, ou, à son défaut, au notaire, qui aura reçu la convention. Le contrat devra contenir, à cet eflet, et cela sous la responsabilité du notaire, la désignation des immeubles du mari, et, en second lieu, la détermination de la somme pour laquelle sera prise l'inscription. Et ces conventions pourront être les mêmes, remarque importante à faire, que les parties soient majeures ou qu'elles soient mineures. La disposition du Code interdisant de convenir qu'il ne sera pris aucune inscriplion est maintenue (art. 2156).

Fauie de contrat, la femme, ses parents, ses amis, peuvent faire inscrire.

Au cours du mariage, de même, c'est à la femme, à ses parents el à ses amis, à faire opérer l'inserip- Hon, s'il v a lieu : ce qui peut se produire dans deux

cas, d’abord si le mari n'avait que des immeubles in-

suffisants au jour du mariage, et s'il en acquiert par la suite qui puissent répondre de la dette matrimoniale ; puis, second cas, lorsque de nouvelles causes de reprises naissent pour la femme par suite de faits survenus depuis la célébration du mariage. Dans sous les cas, 11 fawxlra respecter le principe de la spécialité.

Nous ne trouvons, à propos de Fhypothèque légale de la femme, aucune trace de la théorie adoptée pour le mineur, qui consiste à faire consigner des ‘apilaux au cas d'insuffisance d'immeubles. De plus, nous constatons qu'au cours du mariage, aucune obligalion de laire inscrire n'incombe au notare de la par! duquel seul, cependant, on peut attendre une publicité sérieuse. Ce sont là deux lacunes graves du projet.

9. Relalivement au mode d'inseriplion (1), le pro- Je du Gouvernement n'opère guère que des modifications de détail ; ainsi l’article 2162 se borne à donner plus de précision aux dispositions de l’article 2146 du Code civil en matère de faillite, el supprime tout le paragraphe ? concernant larrêt du cours des inscriptions à suite d'acceptation bénéficiaire. Quant aux opérations mêmes de l'inscription, le projel se contente avec raison d'un seul bordereau et le dis-

pense du timbre (formalité qui n'a en réalité disparu

(H) Ch IV, art. 2162 à 2172.

qu'en 1900) (1) et modifie quelques détails ; ainsi il | décide que, faute d'élection de domicile de la part du créancier, les nolificalions seront valablement faites au Procureur de la République : ainsi, encore, 1l ajoute au paragraphe 5 de l’ancien article 2148, une disposition relative aux malrices cadastrales ; et, aux cinq indications qu'exige le Code, il ajoute une sixième : l'indication de l'époque de lexigibilité (art. 2164).

La jurisprudence des Cours d'appel est confirmée sur la question de la sanclion à donner à ces formalités. Le même article décide expressément que lomission de ces formaltés entraînera nullité toutes les fois qu'il ÿ aura préjudice pour les liers.

Ce même chapilre appelle deux autres observations importantes. Il supprime lobligalion du renouvellement décennal en déclarant que l'inscription durer: autant que lhypothèque (art. 2170) ; el, en second lieu, il soumet à la publicité les actes de cession ou de subrogalion, en obligeant les parties à en faire la mention en marge de l'inscription. L'article 2153 est évidemment supprimé, toutes les hypothèques étant soumises au même mode d'inscription. Quant aux Intérêts conservés par l'inscription, sans tenir compte des critiques assez vives que contenaient à ce sujet les documents de l'enquête, le projet maintient

(1) Loi du 7 juillet 1900.

purement et simplement les dispositions de l’article 2151 du Code civil (1).

10. La question de leflet des privilèges et hypothèques donne lieu à deux modifications notables la suppression des deux bénéfices conférés aux tiers détenteurs, le délaissement et l'exception de discussion. Par là sont supprimés les articles 2172 à 2177 du Code civil. De plus, il est décidé que le droit de purger, chez le tiers détenteur, persistera jusqu'à la vente, à charge pour lui de payer les frais laits antérieurement.

11. Celle faculté de purger, comment s'exercerat-elle d’après le projet ? Sur ce point, les dispositions du Code sont à peu près loutes maintenues, el plutôt précisées que modifiées. L'article 2179, par un membre de phrase ajouté à l’article 2183 du Code civil, indique que le propriétaire ne pourra faire les notifications aux créanciers imscrits qu'après la transcription de Pacte de transfert, ce qui était déjà décidé par l’article 2181 du Code civil. L'article 2192 déclare explicitement que « la surenchère faite par Fun des créanciers inscrits profite à tous les autres », ce qui n'est que la mise en formule de la disposition de l'article 2190. A l’article 2189 du Code, le projet (art. 2186) ne fait qu'ajouter une précision pralique.

D'après cet article, l'acquéreur où le donataire, qui

4) Art, 2169,

a ve son immeuble mis aux enchères et qui le conserve après les enchères, après s'être rendu dernier enchérisseur, est dispensé de faire transcrire le jugement d'adjudication. En effet, la publicité est assurée par ailleurs ; cependant le projet complète celle publicité en décidant qu’ «il en sera fait mention à sa requête (de l'adjudicataire) en marge de la transcription de son premier titre ». La seule modification importante dans cet ordre d'idées concerne le vendeur d'immeubles.

À son sujet, le projet décide, en ajoutant deux paragraphes à l’article 2184 du Code, qu'après la nolification qui ui est faite, ainsi qu'à tous les autres créanciers Inscrits, le vendeur aura un délai d'opion de 40 Jours : 1} chorsira entre son privilège et son action résolutoire. EL S'il n'a pas fait son option dans le délai, 11 ne pourra dès lors faire valoir que son privilège.

Au contraire, s'il ople pour l’action en résolution, il devra agir dans les 10 jours de son option, sinon il serait déchu. Du moment de l'option, les opérations de la purge sont suspendues (art. 2180).

La suppression du caractère occulte des hypothèques légales amenail nécessairement dans le projet la disparition de tout le chapitre IX du titre des hypothèques dans le Code. Comme pour le mode de publicité, le projet, quant à la purge, unifiail absolument les deux sortes de droits.

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