Nous n’aurions aucune observation sur le cha
or
pilre relatif à l'extinction desprivilèges et des hypothèques s'il ne consacrail dans son article unique (art: 2189), qui est par ailleurs la reproduction de l'article 2180, une innovation réclamée par l'enquête de . 1841. Ajoutant aux causes d'extinction prévues par le Code, la perte ou la destruction de la chose hypothéquée, le projet décidait que « néanmoins, ce qui peut rester et les indemnilés dues aux débileurs. ‘seront affectés au paiement des créances privilégiées el hypothéeaires, selon le rang de chacune d'elles », réforme importante dont le principe est bien nettement énoncé, mais dont l’applicauon est plus complexe que le projet paraît le laisser entendre.
13. L'admission de créances hypothécaires, transmissibles par endossement, nécessitait une précision à propos de la radiation des inscriptions. Le porteur pouvait-1l faire radier ? L'article 2191 lui reconnaît ce droit : « Le porteur d’endossement régulier d'une créance hypothécaire peut consentir la radiation des inscriptions aussi bien que le cessionnaire, par acte authentique ». Pour eftectuer la radiation, l'article 2158 du Code exigeait que les requérants déposent au bureau des consérvaleurs l'expédition de Facte authentique portant le consentement ou celle du jur gement ; le projet ajoute, prévoyant el admettant le as où la radiation aurait lieu par procuration «el le brevet où l'expédition de la procuration, si c'esl en qualité de mandataire que la réquisition est
faite » {art, 2192).
Par simple prétérition, le projet supprime les arti- ‘cles 2161. à 2165 relatifs à la réduction des hypo- -thèques générales excessives et rendues en effet sans objet par la disparition des hypothèques générales.
14. Enfin, dans un dernier chapitre, le projet du Gouvernement apportail certains changements dans l'organisation même de la publicité. Il déplaçait les conservalions des hypothèques. Donnant satisfaction aux tendances que nous avons à plusieurs reprises signalées au cours de l'enquêle, en vue d'une union plus étroite de la publicité hypothécaire et de lenregistrement, il décidait qu'il v aurait désormais une conservalion d'hypothèques par bureau d'enregistrement. Il maintenait l'ancien article 2200 sur les registres d'ordre du conservateur, que devait modifier la loi du 5 janvier 1875 : mais en ajoutant qu'au cas où deux personnes se présenteraient au même moment pour opérer inscription sur le même immeuble, il en serait fait mention tant sur le registre que sur la reconnaissance délivrée à chacune d'elles. Enfin, quant à la responsabilité du conservateur, aux deux cas de responsabilité déjà prévus par l’article 2197 du Code civil, l'article 2201 du projet ajoute un troisième cas en déclarant les conservateurs responsables des radiations d'inscription par eux opérées, en vertu de jugements ou d'arrêls non passés en force de choses jugées. Mais, si les radiations ont lieu, en vertu d'actes extra-Judiciaires dont les parties n'avaient pas capacité pour contracter, la responsabi-
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hlé des conservateurs est dégagée, et elle relombe toute sur les officiers publics qui ont reçu ces actes.
Telles sont, dans leur détail, les réformes qu'accomplissail le projet de loi que déposa M. Rouher Je 4 avril 1850 ; on ne peut se dissimuler que ce pro- Jet avait quelques imperfections, mais, dans l'ensemble, il constituait un progrès des plus considérables, et, sauf la modification relative au siège des conservations hypothécaires, immédiatement réalisable ; il pouvail et il devait être la base d’une excellente loi hypothécaire.
15. La proposition que M. Pougeard avait de son côté déposée à l'Assemblée législative, concorde sur bien des points avec le projet du Gouvernement, auquel, du reste, elle est antérieure ; mais elle eni diffère sur d’autres points fort importants.
La proposition de M. Pougeard tend elle aussi à assurer la publicité des hypothèques légales ; mais on ne voit guère en quoi l'inscription qu'elle déclare nécessaire se fera plus sûrement dans son système que dans celui du Code : le mari et le tuteur restent principalement chargés d'opérer les inscriptions, « à peine, dit l'article 34, d'être contraignables par corps pour le payement fe créances qu'ils auraient négligées de faire inscrire » ; c'est Ià la moins satisfaisante des sanctions. Les subrogés-tuteurs doivent éga-