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lement y veiller, et, à leur défaut, Ia femme, les parents, les amis (art. 36). La seule innovation intéressante sur ce point consiste dans l'obligation pour le tuteur de verser tous les capitaux immobiliers ainsi que les excédents de revenus (art. 41) à la Caisse des dépôts, obligation qu'il partage avec les officiers publics et les tiers dépositaires ou détenteurs de ces capitaux. Il ne pourra les retirer qu'en jusütiant d'un emploi déterminé. <
La proposition Pougearii organise la réduction des hypothèques excessives au cours de la tutelle et du mariage. Comme le projet dû Gouvernement, la proposition de M. Pougeard concluait à la disparition de l'hypothèque judiciaire ; mais, sur ce point, elle ‘présentait une théorie plus complète et tâächait de prévenir les fraudes possibles auxquelles cette suppression pouvait donner lieu. Supposons, en effet, qu'un créancier ai pris Jugement contre son débiteur : voici que celui-ci va aliéner les immeubles qui lui appartiennent même après le jugement. Dépouillé de l'hypothèque judiciaire, quel moyen aura le créancier de parer à un tel danger ?
M. Pougeard admettrait donc le créancier porteur — d'un jugement à former opposition (1) ; par là, ül empêcherait l'aliénation d'immeubles qui, éventuellement, seraient son gage, sans toutelois obtenir sur eux un droit de préférence injustifié. Cette opposi-
lion se ferait au moyen d'une inscription au registre
(4) Art. 61 et suivants.
du conservateur des hypothèques. Et l’eftet en serait double : elle empêcherait, d'abord, à partir de sa date, toute constitution d'hypothèque au préjudice de l'opposant, et, de plus, elle ferait obstacle, au cas de vente, à ce que l'acquéreur payât son prix au préjudice de l’opposant. D'autre part, elle ne créerait encore une fois aucun droit de prélérence ; les valeurs conservées par l'opposition seront distribuées au marc le franc entre tous les créanciers chirographaires et l'opposant. Elle aurait, en somme, pour conséquence, de frapper d'indispomibilité la fortune immobilière du débiteur. Cette indisponibilité, pouvant devenir une gêne, serait limitée de deux façons : elle se périmerait au bout d’un certain temps ; et, en second lieu, la maimlevée pourrait en être exigée à condition de fournir certaines garanties : donner caution, consigner les sommes dues, donner une hypothèque conventionnelle, etc...
16. Nous ne saurions laisser là la proposition de M. Pougeard, sans parler de son innovation la plus intéressante, qui consiste à donner force probante aux renseignements portés sur le registre. Le but à se proposer, quel est-il, en efiet, sinon rendre la situation hypothécaire la plus sûre possible, faire qu'elle soit tellement nette et tellement invariable qu'il soit inutile de procéder à un ordre en justice, et que toute contestation entre les créanciers inscrits devienne impossible ? Or, c'est là l'effet même de la force probante. Du fait qu'une créance
est inscrite, d'apres la proposition, elle est opposable aux créances postérieures, et elle les domine, même si, pour une cause ou pour une autre, la créance elle-même avait disparu. L'inscription aura done force probante, ce qui revient à dire qu'aucun créancier hypothécaire ne pourra contester le titre des créanciers inscrits avant lui ; et la conséquence en sera que, si les obligations qui priment ce créancier, comme étant inscrites avant lui, étaient nulles, ou éteintes, ou soldées en tout ou en partie, ou irrégulèrement inscrites, ces causes de déchéance, qui rendraient ces obligations inefficaces, ne profiteront pas à ce créancier postérieur en rang, mais à l'ensemble des créanciers chirographaires. Conception audacieuse el originale qui ne sera d'ailleurs pas adoptée et que les projets récents n'oseront pas non plus complètement reproduire.
17. La Commission parlementaire qui prépara le projet de loi à l'étude duquel nous arrivons, s'élait trouvée d'abord en présence, comme nous l'avons déjà dit, de la proposition Pougeard. Elle avait rédigé un projet et un rapport, quand la Commission extra-parlementaire nommée par le Gouvernement lui apporta le projet de loi qu’elle venait d’élaborer. On sait les retards que mit le Conseil d'Etat
à l'examen de ce projet. Ces retards forcerent le Gouvernement à passer outre, el, sans attendre l'avis du Conseil d'Etat, il déposa un nouveau projet de loi le % avril 1850, qui est celui-là même que nous avons analysé et qui, disons-le en passant, n'était que la reproduction du premier projet de loi arrêté au Conseil d'Etat. Ce fut sur ces textes que la Commission parlementaire travailla et ce fut d'eux qu'elle dégagea la troisième rédaction, qui fut le projet de la Commission. Cette Commission, qui se composait de 29 membres (1), était chargée d'élaborer un double projet sur la rélorme hypothécaire proprement dite (d'après les initiatives parlementaires et gouvernementale dont nous avons parlé) et sur l'organisation du crédit foncier, d'après un projet présenté par M. Wolowski. Nous n'avons à nous occuper ici que de la première partie de ses travaux. Cette Commission nomma rapporteur M. de Vatimesnil, qui déposa son rapport à la séance du 25 avril 1850, en même temps que le projet de loi de la Commission. C'est à ces documents que nous arrivons maintenant (2).
Trois systèmes possibles sont concevables en fait
(1) MM. Benoist-d'Azy, Benoit-Champy, Chégaray, Marlin, Ney de la Moskowa, général d'Hautpoul, Louvet, Gaslonde, Parieu, Dupré, de Vatimesnil, Pougeard, Dufougérais, Heurtier, Demante, Flandin, Charlemagne, Riché, Wolowski, Labordère, Betting de Lancastel, de Luppé, Canet, Garnon, Dabeaux, Loyer, de Mortemart, Vavin, Chapot.
(2) Voyez supplément au Moniteur du 26 avril 1850.
de régime hypothécaire : le système des hypotheques occultes, qui fut celui de l’ancien droit, el qui fut détendu lors de la discussion du Code par des autorités telles que lronchet, Portalis, Bigot-Préameneu ; le système de la publicité complète, que fit triompher la loi du 11 brumaire an VII, dans lequel la sécurité est absolue et où, suivant les expressions mêmes de M. de Vatimesnil, « chacun est à peu près dans la même situation que si une partie du prix de l'immeuble hypothéqué lui était désignée à l'avance ». Enfin, un système mixte qui ést celui auquel s'est rangé le Code Napoléon.
Ce système, le rapport n'a pas de peine à en montrer les défectuosités. Le titre des hypothèques, soumis à l'expérience de près d'un dému-siècle, ne peut servir de base solide au crédit foncier. Et le rapport nous fournit cette indication bien curieuse que « le public est à peu près convaincu que la seule manière de prêler sur un gage immobilier qui n'of- Îre pas de grands périls est la subrogation au privilège du vendeur ; et encore il faut y regarder de près ». ‘
Le remède : «1l fauten revenir à la publicité complète et absolue. Pour que le crédit foncier existe d'une manière réelle, 1l est indispensable que toutes les charges hypothécaires se manifestent clairement aux yeux des prêteurs ; que ceux-ci puissent juger par leurs propres lumières la situation de l'emprunteur ; qu'il ne Soit pas obligé de s'en rapporter à des légistes et à des hommes d’affaires ; qu’en un
mol, pour faire le bilan immobilier du possesseur d'une maison où d'une ferme, il sulfise d'effectuer une addilion et une soustraction, une addition pour calculer le montant total des inscriptions dont ce bien est grevé, el une soustraction pour voir ce qui reste libre sur la valeur de celle propriété ».
18. La difficulté essentielle consiste dans l’organisation à donner à l'hypothèque des mcapables. Rien de plus sacré que la protection due à ceux-ci, non seulement pour eux-mêmes, mais dans l'intérêt même des lens de famille, liens qui doivent « oblenir de la loi la même protection qu'ils trouvent dans la religion, dans les mœurs et dans le cœur de l’homme de bien ! » Ce sont ces intérêts qu'il faut concilier avec la nécessité de la publicité : « Pour que la publicité existe d'une manière réelle, 11 faut que les hypothèques de ces incapables se manitestent par des inscriptions el n'aient de rang qu'à la dale de ces inscriptions ; mais, pour que le mineur et la ferame mariée soient couverts par une protection suffisante, il est nécessaire que Île législateur fasse en sorte que ces inscriptions soient prises. »
Nous avons déjà montré que, ruineuse pour le crédit, l'hypothèque légale occulte n'offrait n1 à la lemme, ni au mineur, de garanties sérieuses. C’est là ce.que développe avec beaucoup de force le rapport de M: de Vatimesnil. La circulaire du Grand Juge du 17 septembre 1808, d'où il résullait que les dispositions des articles 2136 et suivants étaient commi-
naloires, conseils plutôt que préceples, n'avait pas peu contribué à affaiblir les injonctions du Code ; el, d'une part, lFinscriplion n'était jamais prise, d'autre part l'hypothèque élait le plus souvent anéantie sans dificulté aucune.
Du reste, le rapport indique bien que, pas plus dans le projet que dans le Code civil, on ne veut protéger la femme contre elle-même, sinon sous le régime dotal : « La femme soumise à lout autre régime pourra toujours s'obliger envers les prêteurs solidairement avec son mari ou, comme caution de celui-ci, garantir les acquéreurs .el, par ce moyen, renoncer à son hypothèque au profit, soit des uns, soit des autres. Pour la femme mariée en communaulé ou en non-communauté, l'hypothèque légale nest ordimairement qu'une garantie iffusoire, car 1l est rare quelle refuse à Son mari sa signature ». Mais la femme dotale aura une situation plus ras-
surante avec le projet puisque, ayant une hypothèque.
inscrite, dont la conservation est par là-même assurée, elle n'aura pas à redouter les funestes effets de la purge actuelle, qui anéantit sa garantie sans que, le plus souvent, elle s'en doute.
19. Le projet de la Commission pose donc le principe de la publeité &e façon absolument générale pour les hypothèques et pour les privilèges. Il laffirme également pour tous les actes de mutation, mais en précisant bien qu'il ne s'agit que des actes entre
vils, et que les mutations à cause de mort n'ont point
à être publiées. Il est à remarquer que le projet, au heu de faire de cette déclaration de principe le préambule même de toute la réforme, au lieu de traiter avant toute chose de la constitution de la propriété et d'exiger la publicité de tous les éléments qui concourent à celle constitution, comme le fait le projet du Gouvernement et comme le veut une bonne logique, le projet de la Commission, disons-nous, ne traite de la transcription qu'incidemiment dans la section relative à la conservation des privilèges et à propos dix privilège du vendeur.
Le rapport de M. de Vatimesnil explique à ce sujet que la transcription devant servir en particuher à conserver le privilège du vendeur, il à paru naturel à la Commission de rattacher à ce privilège la question générale concernant l'ensemble des actes de mutation.
20. Ce principe admis, la Commission avait à se poser une autre question non moins grave : celle des effets à attribuer à la publicité qu'elle . ordonnait. Question d'autant plus délicate qu'elle se trouvait entre deux solutions absolument opposées, dans chacun des deux projets qui lui étaient soumis, la proposr tion Pougeard concluant en accordant à l'inscription force probanite absolue, le projet du Gouvernement, au contraire, se bornant à la simple inopposabilité à l'égard des tiers el permettant à ceux-ci de discuter ces inscriptions.
La Commission repousse la théorie de M. Pou-
DD
geard. Elle ne juge pas qu'il soit possible d'enlever aux créanciers postérieurs, comme le voudrait celuici, le droit de contester les imscriplions qui les priment. Sans doute, il est bien vrai, que, lorsqu'ils ont prêté, ils l'ont fait sur le vu des registres en en sachant qu'il y avail des créances antérieures aux leurs ; Mais ce raisonnement n'est pas exact pour tous : les créanciers à hypothèque légale ne peuvent sy soumettre, Car eux n'ont pas eu à considérer, au moment où leur droit est né, S'il y avait ou non des créanciers à eux prélérables. Comment done leur interdire de profiter des causes de déchéance qui affectent ces créances ?
La conséquence de la théorie de M. Pougeard serail, en définitive, de reconnaitre que la masse des créanciers chirographaires est préférable aux créanciers hypothécaires inscrits, puisque la somme qui serait reconnue verbalement au créancier premier en rang dont l'obligation est, par hypothèse, éteinte, sera réservée pour être distribuée aux chirographaires. Il Y à& là, déclare lé rapport, une injustice évidente.
Injustice qui aurait d'ailleurs cel eltet désastreux d'être nuisible au crédit immobilier en général. Un débiteur qui vient à nouveau emprunter trouvera faetlement un prêteur d'argent s'il peut lui prouver que les créances antérieurement inscrites sont éleintes pour une cause ou pour l’autre. Au contraire, son crédit sera profondément atteint si le seul fait qu'il y à déjà inscription diminue les sûrelés des nouveaux
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prêleurs en primant en loute hypothèse leur propre créance. Ne serait-ce pas enfin, se demande le r'apport, donner une sorte de droit dé suite aux créanciers chirographaires ? Au cas où l'immeuble hypothéqué passe en plusieurs mains, ses créanciers devront logiquement avoir le droit de toucher la somme correspondant à la créance dont l'inscription est sans Îorce, Somme à propos de laquelle les créanciers postérieurs ne sauraient, d’après M Pougeard, élever aucune prétention.
Toutes ces objections n'ont pas la même valeur, les deux dernières ne suffiraient pas à réfuter le système de la force probante. Car si le propriétaire de l'immeuble hypothéqué veut emprunter à nouveau, les inscriptions primitives n'avant plus d'effet, 1 n’a qu'à faire opérer la radiation, et recouvrer ainsi tout son crédit, Il ne serait pas nécessaire, d'autre part, d’accorder le moindre droit de suite aux créanciers chirographaires : si Pinmmeuble à quitté le patrimoine de leur débiteur, leur droit est épuisé s'ils ont suivi la foi de celui-ci et se sont soumis par avance aux aliénations qu'il pouvait consentir. Cependant, on comprend que la Commission ait reculé devant une théorie aussi radicale et ail maintenu, ainsi que le faisait le projet du Gouvernement, l'ancien el tradi-
lionnel principe.
91. De même, la Commission fut appelée à se prononcer sur unaulre projet « d'un homme habile et d'un
citoyen zélé pour le bien publie ». L'auteur du « Cré-
dit foncier et des moyens de le fonrler » demandait la substitution de la publicité réelle à la publicité personnelle, On sait trop en quoi consistent les deux théories pour que nous devions le rappeler. Cettepublicité réelle eût élé assurée par la fusion de l'Administration de l'enregistrement et de la conservation des hypothèques, complétée par Pinstitution d'un domicile légal. La formalité de l'enregistrement serait le point de départ de la publicité, qui serail assurée au moyen de bulletins que les receveurs se communiqueraient entre eux suivant les cas.
Ici encore la Commission se refuse à innover.
Ce serait là un saut dans l'inconnu, auquel elle ne veut point se risquer. Désireuse seulement de faire aboutir quelques réformes pratiques, elle se refuse à tenter une aussi hasardeuse expérience. Du reste, elle estime que les receveurs d'enregistrement ne seraient point aptes à ces fonctions. Ils seraient trop nombreux et on ne pourrait exiger d'eux les garanties que l'on rencontre actuellement chez les conservaleurs.
Enfin, le système des communications à faire d’un receveur à l’autre des bulletins contenant les renseignements utiles, a paru aux membres de la Commission être fertle à la fois en complications et en périls.
22. Ces théories générales dégagtées, entrons maintenant dans l'examen détaillé de ce projet de
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1850, dont on ne saurait trop regretter l'échec, et qui contenait de si excellentes réformes, encore que, sur un point ou deux, 1l faille peut-être lui préférer le projet du Gouvernement. Nous suivrons dans cette analyse la marche normale d’un exposé du régime hypothécaire qui, du reste, ne diffèrera guère de l'ordre même du Code, respecté par le projet.
Les premiers articles, concernant les dispositions générales, ne sont que la reproduction même du “Code (art. 2092 à 2094). Mais aux trois articles de ce chapitre, le projet ajoute Üne disposition, qui figurait déjà au projet du Gouvernement, et qui décide que lindemnité due aux débiteurs par suite de la perte de la chose hypothéquée sera attribuée dans l'ordre aux créanciers hypothécaires. « L'indemnité représente la chose », explique le rapport, et, du reste, il ny a là que la consécration de la clause ordinaire portant cession de l'indemnité d'assurance aux créanciers ; seulement 1l fallait auparavant, comme dans toute cession, en faire signification aux débiteurs de l'assurance, à l'assureur, formalité qui sera désormais inutile.
28. La matière des privilèges est l'objet de certaines innovations assez remarquables.
Si nous laissons de côté les privilèges sur les meubles qui ne nous intéressent pomt, nous constatons que jusqu'à l'article qui traite des privilèges spéciaux sur les immeubles (2104 du projet) les disposi-
tons du Code sont maintenues (1). Mais ces derniers privilèges sont assez profondément modifiés : d’abord, le projet en remanie la classification ; il en supprime un, le même que le projet du Gouvernement : le privilège des architectes, entrepreneurs et ouvriers. La Commission le juge susceptible de trop dé complications (elle Jui reproche de rendre une ventilation nécessaire), et d'autre part, inutile ; car le propriétaire na qu'à accorder à son entrepreneur une hypothèque conventionnelle qui s'étendra à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué (2). De la sorte, la garantie de. lentrepreneur sera plus considérable que sous le régime du Code. Il est permis d'en douter, quelque affirmative que se montre la Commission ; si déjà l'immeuble à améliorer est lourdement chargé d'hypothèques, la garantie conventionnelle donnée à l'architecte sera assez compromise, au lieu que le système du Code lui donnait un droit exclusif sur une valeur à laquelle les autres créanciers ne pouvaient prétendre.
Si le projet supprime ce privilège, il en ajoute d'autres : le privilège du copermutant, consacré par la jurisprudence et admis par le projet du Gouvernement ; le privilège de séparation des patrimoines, qui manquait à l’'énumération du Code ; et le pri-
(1) Notons une addition de détail à l'art. 2102 du projel (2101 C. civ.) qui ne fait point de différence entre les marchands en gros et en détail el ajoute à ceux-ci les maîtres de pension.
(2) G: civ. 2133. Projet, 2125;
De dire
vilège du donateur, qui, nous le savons, avait été passé sous silence par le projet du Gouvernement. Ce privilège ne saurait, du reste, avoir d'application qu'au cas de donation avec charges. La Commission, tout en reconnaissant la difficulté de l'assimilation du donateur à un créancier, maintient ce privilège et l’étend même à la personne en laveur de laquelle le donateur à stipulé les conditions de la libéralité. Seulement, ce privilège n'existera qu'au cas où, dans l'acte de donation, le donateur a fait consister les conditions à exécuter en une somme fixe : c'est cette somme que garantira le privilège, sinon le droit commun Ss'appliquera.
24. Mais les modifications du projet sont plus profondes que ce remaniement de l'énumération: des privilèges. D'une part, quant aux privilèges des cohériliers, le Code leur donne de façon assez vague un privilège sur les immeubles de Ia succession, pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ét retours (article 2103, 3°). Le projet précise d'abord que, pour le privilège qui garantit les soul- Les, il sera limité aux seuls lots qui doivent la soulte : c'est là en effet la stricte équité. De même, en cas de licitation, il ne pourra s'exercer que sur le seul bien licité. Le mot « immeubles de la succession » état done trop imprécis. Mais pour la garantie en cas d'éviction, dans quelles conditions s'exercera-lelle ? Ici le projet précise encore : « l'acte de partage contiendra stipulation d'une somme. fixe pour le cas
d'éviction d’un objet déterminé ». Ainsi, à la garantie indéterminée du Code (1), la Commission substitue une garantie fixée conventionnellement par les parlies.
En fin d’arbcle, la Commission consacre également une réforme qui lui est commune avec le (Gouvernement : le paragraphe 5 de l'article 2104 supprime la disposition de l’article 2105 en décidant que les privilèges généraux ne sauraient s'exercer sur les 1mmeubles préférablement aux privilèges spéciaux. Il a paru à la Commission qué, quelque respectables que soient les motiis allégués par les détenseurs de l'ancien article 2101, le gage véritable de ces privilèges devait être pris sur le mobilier. Toutefois, I Commission, reconnaissait que, si ce mobilier était insuffisant, les créanciers à privilèges généraux devaient venir sur les immeubles préférablement aux créanciers chirographaires, après que les créanciers à privilèges généraux auraient été indemnisés.
25. Mais la plus grosse question de la matière des privilèges, qui allait soulever à l'Assemblée législalive une importante discussion et provoquer un très remarquable discours de M. Rouher, concernait l'acion du vendeur ef, en même temps, l'action en reprise du coéchangiste, l’action en révocation du donateur.
On voit bien é6mment la question se pose : le ven-
(1)-Cf. art. 2103%et 2109:
deur impayé a le droit de faire résoudre la vente (en même temps que d'exercer le privilège sur le prix) (art. 1654) ; le coéchangiste évincé a une action en reprise (art. 1705) ; le donateur a une action en révocation pour inexécution des charges (art. 953)...
L'exercice de ces actions peut avoir de très fâcheuses conséquences : l'immeuble qui va être l'objet d’une achon en résolution, ou en reprise, ou en révocation, a pu rester un certain temps entre les mains de l’acquéreur ou donataire, qui l'a grevé de charges diverses, ou l’a peut-être aliéné de nouveau. Toutes ces opérations tomberont, el les tiers qui auront traité avec l'acquéreur seront lésés.
Les conséquences étaient moins fâcheuses pour le cas de donation, car la donation était soumise à la transcription :; et les tiers pouvaient se renseigner. Mais pour l'action en reprise du copermutant ? Et pour l'action en résolution du vendeur ?
Dans le système du Code, le vendeur possède, outre son action résolutoire, un privilège garantissant le paiement du prix. 11 a donc le choix entre les deux actions. Seulement, il ne pourra exercer son privilège que s'il l'a conservé par l'inscription : sil a été négligent, il n'aura que l’action résolutoire nul doute qu'en ce cas il n'y ait recours.
Or, celte action résolutoire ne dépend, elle, d'aucune formalité de publicité : c'est un droit qui peut impunément rester occulte, et qu'en tout élat de cause le vendeur impayé pourra invoquer, de telle facon que les tiers seront d'aufant plus facilement
__ 960 — | trompés que l'absence de loute mention révélant le privilège les portera plus facilement à croire qu'il n'est plus rien dû au vendeur.
La jurisprudence admettant le privilège du copermutant, la question se pose pour lui en termes absolument identiques.
La nécessité d'une rélorme tendant à faire échapper les tiers aux conséquences fatales de l’action en résolution ou en reprise, ne pouvait donc être contestée.
Dans son article 2105, le projet du Gouvernement avait résolu la difficulté d'une manière qui pouvait paraître satisfaisante, en décidant que, lorsque le conservateur des hypothèques insérirail d'office le privilège du vendeur, cette inscriphion d'office contiendrait la mention du droit de résolution au profit du vendeur, mais cela seulement au cas où le vendeur aurait expressément réservé son droit dans l'acte transcrit. Le projet de la Commission va plus loin il supprime purement et simplement dans son article 2105 l'action résoluloire du vendeur, ou plutôt il Ja supprime dans tous les cas où elle porterait préjudice aux Uers, à condition que les droits de ces tiers aient été conservés par l'inscription, avant que cette action ait été inténtée. C'était là détruire presque totalement les droits du vendeur. De deux choses l’une, raisonnait la Commission : ou le vendeur a conservé son privilège, alors il n'a pas besoin d'action résolutoire puisqu'il aura toujours le premier rang et sera colloqué le premier dans l’ordre. Ou bien, il a laissé s'étendre son privilège, faute d’ins-
cription, auquel cas il à été négligent. Il doit donc supporter les conséquences de sa propre faute, et il est plus équitable que les effets de cette faute tombent sur lui que sur des tiers de bonne foi.
Bornons-nous à enregistrer ici la décision de la
Commission. Sans faire la critique des raisons qu'elle en peut donner, nous retrouverons la question traitée dans toute son ampleur lorsque nous parcourrons les débats qui eurent lieu à l'Assemblée législative.
La question se posant dans les mêmes termes pour . le copermutant et pour le donateur, devait être résolue de même. Aussi voyons-nous le projet rejeter également l'action en reprise du coéchangiste, quand elle est susceptible de nuire aux tiers. Que si on objectait que c’est là le désarmer complètement, s'il n'y a pas de soulte, et partant plus de privilège, la Commission répondrait qu'au moment du contrat Île copermulant n'avait qu'à stipuler des dommages-intérêts assez importants pour le couvrir au cas d’éviction el que ces dommages-inlérêls seraient alors garantis par le privilège.
Pour le donateur, le projet fait une distinction. Pour supprimer l’action en révocation, comme l'action en reprise et l’action résolutoire, il faut que nous nous trouvions dans les mêmes conditions que dans les cas précédents, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un privilège correspondant à l’action qu'on veut supprimer : or le donateur n’a de privilège que si, dans l'acte de donation, les conditions à exéculer sont
évaluées et consistent en une somme fixe. Dans ce cas, on doit logiquement assimiler le donateur au vendeur et le projet anéantit en effet l'action révocatoire toutes les fois qu'elle pourrait être préjudiciable aux tiers. Au contraire, si les conditions mises à la charge du donataire ne sont pas évaluées, il n'y a pas de privilèges et la théorie ne saurait recevoir son application. En ce cas, on se soumettra donc intégralement aux prescriptions de l'article 954 du Code civil : « La même règle, dit dans son paragraphe 2 l'aricle 2105 du projet, s'applique à l'action en révocalion de la donation pour cause d'inexécuion des conditions, lorsqu'il résulte de ces conditions une créance privilégiée, conformément à l'article précédent ». ;
26. Cette grave question maintenant élucidée, nous . arrivons ainsi à la matière des hypothèques, et dès l'abord nous rencontrons une des réformes les plus importantes, également accomplies par le projet du Gouvernement, la suppression de l'hypothèque judiclaire.
Nous nallons point reprendre ici la critique de lhypothèque judiciaire que nous avons déjà faite. Les principales objections se retrouvent dans le rapport de M. de Vatimesnil : il nous suffit d'indiquer la solution à laquelle la Commission s'est rangée.
Mais on se rappelle que de projet de M. Pougeard contenait à ce propos une théorie intéressante sur laquelle 11 fallait bien que la Commission s’expliquât.
L'hypothèque judiciaire étant supprimée, ne convenait-1] pas cependant, sans donner au créancier muni d'un Jugement un droit de préférence que ne comporterait pas son titre primitif, de lui procurer tout au moins un moyen d'empêcher son débiteur d'aliéner ses immeubles après le jugement ?
M. Pougeard avait imaginé le système de l'opposition, qui frappait d'une sorte d'indisponibilité les immeubles du débiteur.
La Commission repoussa ce système, si ingénieux fût-11. Elle estima, non sans quelque raison, que l'opposition aurait pour conséquence de paralyser la fortune entière du débiteur, de l'immobilhiser entre ses mains. Celui-ci serait en somme frappé d'une sorte de « faillite civile », impliquant des déchéances que la loi n'admettait pas.
Sans doute, la proposition de M. Pougeard comportait bien toute une organisation de mainlevées. Mais là encore des difficultés naissaient. C'était, pour parvenir à ces mainlevées, de nouveaux procès en germe ; et, d'ailleurs, ces mainlevées n'étant accordées que contre des garanties supplémentaires, on retombait ainsi dans les défauts de l'hypothèque judiciaire et on obligeait le débiteur à fournir de nouvelles garanties auxquelles la convention ne l'astreignait pas.
Et la conséquence en serait que l'empressement que les créanciers mettent à poursuivre un débiteur suspect, empressement qui est un des inconvénients les plus justement critiqués de cette institution, serait tout
aussi considérable et tout aussi fâcheux, lorsqu'il s'agirait d'obtenir le droit de former opposition. Les entraves que cette opposition mettrait aux liquidations ne seraient pas moindres que celles qu'apportent aujourd'hui les hypothèques judiciaires.
Et d'ailleurs, puisque l'opposition ne doit pas créer de droit de préférence, elle conserverait les droits de tous les créanciers, même non opposants, el paralyserait à leur profit aussi bien qu'au profit de l’opposant la fortune immobilière du débiteur. C'est dire que les aliénations consenties par ce débiteur ne leur seraient pas opposables : c'est leur reconnaître en conséquence, une sorte de droit de suite. Quelle bizarrerie, en vérité, que cette situation de créanciers chirographaires, ayant, sans avoir fait opposition eux-mêmes, un droit de suite sur les immeubles de leur débiteur ! Et ce droit de suite dépendrait uniquement de la mainlevée que consentirait à son gré l'auteur de l'opposition. Que de fraudes, que de collusions à cramdre let, en même temps, quelles violences faites au principe !
Ce système serait particulièrement désastreux pour les hypothèques légales qu'il écraserait.
Le projet consacre donc purement et simplement la suppression de l'hypothèque judiciaire sans chercher à la remplacer ou à lui substituer une institution différente.
27. Quant aux biens susceptibles d'hypothèque, la Commission ne s’est point contentée des deux paragraphes de l’article 2118 du Code civil (1).
Conformément à la Jurisprudence, elle admet lhypothèque sur le droit de l'emphytéote (paragraphe 3). De même sur le bail à une ou plusieurs vies, sorte d'emphytéose autorisée par la loi du 1% décembre 1790 (2), ainsi que le bail de 80 ans et plus (3), excepté toutefois dans le cas où le contrat de louage contient la prohibition de céder le droit au bail ou de sous-louer. Le colon à domaine congéable peut hypothéquer les édifices et superticies (paragraphe 4). L'article 2110 prend soin de spécifier que l’usufruit que la loi accorde aux père et mère n’est pas susceptible d’hypothèque.
28. La disparition de l'hypothèque judiciaire le réduisait à 2 ans, dans le projet du Gouvernement, les catégories d'hypothèques. La matière des hypothèques conventionnelles ne pouvait faire l'objet de bien des modifications. Le projet, dans l'article 2119, exige simplement un acte notarié au lieu de la formule donnée par l’article 2127 du Code, et admet, ainsi que le précisait également la proposition Pougeard, les obligations hypothécaires rédigées en bre-
- vel, ce qui ne paraît pas être une innovation (4). Il
(1)-Art. 29. t
(2) Loi du 29 décembre 1790, art. 1 qui assimile également ce bail à l'emphytéose.
(3) Loi du 6 août 1791.
(4) Arg. art. 2148 du, C. civ.
maintient l'article 2132 du Code, mais en y ajoutant. ce tempérament, qu'au cas de créances estimées, le créancier aura la faculté de déclarer la valeur estimative de son obligation par acte postérieur, ce que ne disait pas le Code (art. 2124 du projet).
Les deux grandes innovations en matière d'hypothèque conventionnelle concernent la disparition de l’arhicle 2130 et la création d'obligations hypothécaires transmissibles par endossement.
29. En supprimant lhypothèque des biens à venir, le projet de la Commission. ne fait que reproduire le projet du Gouvernement. Le rapport de M. de Vatimesnil invoque à l'appui de sa thèse les deux arguments connus : qu'il ÿY a dans celte facilité laissée par le Code un encouragement donné à l'usure en même iemps qu'une cause d'instabilité pour les placements hypothécaires. L'article 2121 reproduil texluellement l'article 2129 du Code en le complétant par celle précision : « Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués, même en cas d'insujfitsance des biens présents ».
30. La création d'obligations hypothécaires à ordre appelait une réglementation spéciale. Celte réglementation fait l'objet des articles 2126, 2127 et 2128 du projet.
Les litres constatant des créances garanties par hypothèque seront donc transmissibles par voie d'endossement. Par là, on ne faisait que régulariser une
— 92617 — jurisprudence antérieure, défendue dans l'enquête par de nombreuses Cours el consacrée par deux arrêts de - la Cour suprème en date du 21 février et du 11 juillet 1838. La Commission se délend vivement de vouloir recommencer l'expérience tentée en l'an ITT avec les cédules hypothécaires : on se rappelle que ce souvenir avait dominé les consultations recueillies dans l'enquête et avait été le plus souvent la raison déterminante du refus opposé à cette innovation. Les raisons fournies par M. de Vatimesnil sont du reste concluantes sur ce point. Le seul but que s'est proposé la Commission, en insérant cette réforme dans le projet, c'est tout simplement de donner de plus grandes facilités aux cessions de titres hypothécaires, et par là même, de faciliter le crédit foncier. Avec les cédules hypothécaires, l'institution nouvelle ne présente qu'un point commun, d'ailleurs de pure forme : la possibilité de transmission par endossement. Or, où était le vice de la loi de l'an II ? Dans la possibilité de transmission dés cédules sous cette forme ? Pas le moins du monde : il était dans le mode de création de ces effets : on permettait par là une mobilisation excessive du sol aboutissant à convertir le sol en papier-monnaite, en autorisant ainsi le propriétaire à prendre hypothèque sur soi-même et à en faire argent. La réforme de la Commission ne touche en rien au fond des choses, comme le faisait la réforme de Messidor. Elle ne tend qu'à une chose : à simplifier les formes de la transmission des créances hypothécaires. Et par là, elle croit rendre service
à l'emprunteur aussi bien qu'au prêteur : à l’'emprunteur, en facilitant les prêts, car le capitaliste ne craindra pas d'immobiliser son argent pour longtemps ; au prêteur, qui, par la négociation rapide de son Utre, trouvera plus facilement de l'argent en cas de hesoin.
La rélorme est féconde : du reste les pays qui l'ont adoptée ont vu le taux de l'intérêt baisser de façon sensible : 1l en sera de même de la France. « Sans
celte réforme, insistait M. de Vatimesnil, le crédit
foncier ne saurait se conshluer d'une manière com-
plète. »
Dans l'organisation pratique de cette réforme, il faut parer à un premier danger, : le débiteur doit toujours avoir la faculté de faire des offres, comme l'acquéreur doit toujours savoir à qui notifier son contrat.
Le projet du Gouvernement et celui de la Commission Y pourvoient en rendant obligatoire la formalité de la mention de l'endossement en marge de Finscription primitive. Avant cette mention, l'endossement ne produira aucun ellet. L'article 2126 décide, en outre, contrairement à cerlaine Jurisprudence, que lendossement ne pourra plus avoir lieu après Féchéance : ce serait là, en effet, le moyen de faire revivre [rauduleusement des litres éteints sans que les tiers puissent se méfier.
Quant au recours du porteur, le caractère mixte de l'opération appelait quelques remarques. Le rapport lait très justement observer que, si l'opération