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est une opéralion civile entre le prêteur et l’'emprunteur, elle prend le caractère commercial à l'égard des endosseurs ; dès lors, le projet pose comme règle générale la garautie des endosseurs, mais 1l décide que celle garantie ne sera que facultative et que l’on pourra s'y soustraire : le recours du porteur s'exercera suivant les règles posées par le droit commerciai en matière de billets à ordre. Mais les délais sont modifiés : entre l'échéance et le commandement, au heu du délai de 20 Jours qu'accordait le projel du Gouvernement, la Commission se contente d'un délai de 15 jours. Après le commandement, le délai sera de 30 jours pour agir en garantie.
Celle action en garantie, quel Tribunal aura compétence pour en connaître ? Le projet du Gouverne-
- ment admettait la compétence exclusive du Tribunal
civil. Au contraire, la Commission voyant là un des aspecls commerciaux de l'opération, donne compétence au Fribunal de commerce de la situation des
biens hypothéqués. Comme le projet du: Gouverne-
ment, le projet de la Commission interdit de façon formelle toute obligation hypothécaire au porteur (art. 238) ; l’article 2127 fixe quelques règles secondaires pour le paiement des acomptes.
81. Les hypothèques légales maintenues telles qu'elles se trouvent dans le Code-ne soulevarent de difficultés sérieuses qu'à propos de la publicité à leur donner. Les articles 2113 et 2114 du projet ne font
que reproduire exactement la section première du
chapitre 3 du titre des hypothèques au Code, avec une annonce des réformes projetées, à l'article 2114. Cet article, qui est le même que l'article 2122, porte que le créancier à hypothèque légale pourra exercer « son droit... sur les immeubles et les droils appartenant à son débiteur et sous les modifications et les conditions ci-après ». Ces deux détails de rédaction situent l'article dans l'ensemble du projet.
Mais à cette section première, le projet de la Commission ajoute une disposition imporlante qui fixe une rélorme dont nous nous sommes occupé à plusieurs reprises et que le projet du Gouvernement avait luimême consacrée par son article 2172 (1) : il s'agit des actes de cession consentis par la femme sur son hypothèque légale et dont l'opinion demandait avec raison la publicité. Les dispositions du projet sont très nettes à ce sujet.
« Les lemmes ne peuvent céder leur hypothèque légale aux créanciers envers lesquels elles s’obligent conjointement avec leurs maris, ni renoncer à celle hypothèque en faveur de ces mêmes créanciers que par acte authentique.
» Les créanciers ne sont saisis du droit qui en résulera pour eux que par la mention de la cession ou renonciation faite en marge de l'inscription de la
femme.
4) Le projet Pougeard contenait à ce sujet une lacune importante.
» Les dates de ces mentions déterminent l'ordre dans lequel ceux qui auront obtenu ces cessions ou renonciations exerceront les droits hypothécaires de la femme. » (Art. 2145.)
32. Par là, on fait déjà application du principe de la publicité que le projet va, dans sa section 3, à laquelle nous arrivons, généraliser pour toutes les hypothèques et qui va nécessiter des innovalions importantes pour les hypothèques légales.
L'organisation de la publicité des hypothèques légales est sensiblement différente dans le projet de la Commission et dans celui du Gouvernement. Certains principes leur sont bien communs : mais on peut relever d'assez notables divergences dans leur. applcation pratique.
Et d’abord, relativement aux sûretés à donner au mineur et à l'interdit, au lieu de laisser au tuteur, comme le fait le Gouvernement, le soin de prendre l'inscription nécessaire, el, à son défaut, d'y astreindre le subrogé-tuteur ou un biers commis par le conseil de famille, toutes personnes qui, soit par incurie, soit par crainte révérentielle du tuteur, ne rempliront pas leur devoir, la Commission estime que « l’action d'un officier public est plus sûre, parce qu'elle est plus indépendante et que sa responsabilité est plus étroite ». Aussi charge-t-elle le greffier de la justice de paix de prendre l'inscription (art. 2130).
De plus, tant que l'inventaire des biens qui échoient
au mineur n'est pas fait (1), comment prendre ins- cription ? Le Gouvernement n'y pourvoit pas. La Commission propose sur ce point de faire prendre au nom de l’incapable une prénotation pour somme indéterminée (2) que le conseil de famille fera fixer plus tard à la demande du tuteur qui prendra Pinscription régulière. Cette prénotation produira effet indéfiniment tant que le conseil de famille n'aura pas opéré celle fixation, et tant que celte fixalion ainsi que la délibération du conseil n'aura pas élé portée en marge de limscriplion primitive. Par cette menlion, l'inscription primiuve sera réduite à ladite som- - me (arb. 2134).
83.*51 au cours de la tutelle, des suppléments de garantie sont nécessaires en faveur du mineur ou de linterdt, les articles 2186 et 2137 y pourvoient : le notaire qui recevra les actes qui peuvent donner heu à une augmentation des créances de l'incapable contre son tuteur, sera tenu d'en donner avis au Juge de paix du lieu de la tutelle, de lui envoyer extrait de l'acte et de mentionner l'envoi en marge de la minute (3). S'il s'agit de succession, le conseil de famille, appelé à délhibérer sur l'acceptation, verra s'il y a lieu d'augmenter les garanties (4), et le mineur
(4) L'ouverture d'une tutelle coïncide le plus souvent avee l'ouverture d’une succession au profit des mineurs.
(2) Art. 2133. :
(3) Art. 2136.
4) Notons le vague du projet du gouvernement qui ne parle que « des éventualités de la responsabilité du Luteur ». Art, 2149.
n aura alors hypothèque légale pour la garantie supplémentaire qu'à la date de l'inscription prise à raison de cette garantie (art. 2137).
84. Deux autres hypothèses peuvent encore se présenter : ce ne sont plus les éléments du patrimoine qu'il faut envisager, mais les éléments de la fortune du tuteur ; lé projet pourvoit, à ce double point de vue, à une double éventualité ; d’une part, l'insuffisance de la garantie hypothécaire chez le tuteur : celui-ci peut ne pas avoir de fortune immobilière, du moins en avoir une très minime. Le conseil de famille pourra alors ordonner que tous les Capltaux appartenant au mineur ainsi que les excédents de ses revenus soient versés à la Caisse des dépôts et consignations (art. 2141). Le subrogé-tuteur devra en exiger la Justification chaque année ; d'autre part, il peut arriver, en sens contraire, que le luteur ait augmenté son patrimoine par l'acquisition de nouveaux immeubles qui ne seraient point inutiles à garantir les créances de son pupille. Il sera dès lors tenu, sous peine de destitution, et, à son défaut, le subrogé-tuteur sera tenu de prendre inscription sur les nouveaux immeubles.
L'obligation est de droit : il faudrait une délibéralion contraire du conseil de famille au moment de la première inscription, déclarant qu'il ne serait pas pris inscription sur les immeubles à venir pour en dispenser le tuteur. Enfin, pour assurer toujours le
premier rang à l'incapable, sans nuire aux liers qui L 18
pourraient traiter avec le tuteur, le projet laissait un délai de deux mois pour opérer l'inscription, délai pendant lequel aucune inscriplion ne pouvait être prise au détriment de celle du mineur, à l'exception toutefois de celle de la femme du tuteur ou de celle d'autres pupilles.
85. Cette hypothèque de la femme est aussi organisée en détail dans le projet. Celui-ci distingue trois situations selon qu'il s'agit de protéger les droits de la femme résultant du contrat de mariage ou qu'il s’agit des droits advenus à la femme pendant le mariage ou qu'enfin il faille faire porter l'hypothèque sur des biens recueillis ou acquis par le mari pendant le mariage.
L'article 2144 décide, sur le premier pot, que tout contrat de mariage déterminera la somme pour laquelle la femme aura hypothèque légale, et les 1mmeubles sur lesquels elle portera, et cela à peine de 100 francs d'amende pour le notaire (1), et les sanctions seront les mêmes que celles qui frappent le greffier de la justice de paix auquel incombe la même obligation à l'égard du mineur.
Mais s'il ny a pas de contrat ? On se rappelle que
(1) Le notaire sera directement chargé de faire opérer l'inseription au lieu que dans le projet du gouvernement c'était le mari qui en était chargé le premier ou, à son défaut, sous peine de responsabilité, le notaire. Comment obliger le notaire à surveiller le mari? Mieux vaut créer une obligation directe à la charge du nolaire.
le projet du Gouvernement faisait peser dans ce cas l'obligation d'inscrire sur le mari ou sur la femme, ou sur les parents, les amis, les fémoins (art. 2160, paragr. 9).
La Commission modifie ici le principe même quand il n'y aura pas contrat, il n’y aura pas d'hypothèque légale : « La Commission ne peut adrñettre, écrit M. de Vatimesnil dans son rapport, que la femme quise marie sans contrat ait une hypothèque au moment même du mariage. Le mobilier qu’elle apporte tombe dans la communauté, et la femme renonçante n'a pas le droit de reprendre ce mobilier. »
I n'y à donc pas d'hypothèque de ce chef. Quant aux immeubles de la femme, l'hypothèque ne peut naître qu'au moment de leur aliénation : elle n'existe done pas au moment du mariage.
36. Le rapport fait en outre remarquer avec juste raison l’inconséquence du projet du Gouvernement, qui décide. que lhypothèque datera de la célébration du mariage (1) et qui veut qu'on imscrive avant la célébration (2). Ainsi l'inscription serait antérieure à l'hypothèque. Le projet de la Commission est plus logique quand il fait remonter la date de l'hypothèque au jour du contrat de mariage (3). La jurisprudence courante s'était montrée hostile à cette date