H)BAX 22142 PC CAT 156 PT CG
(3) Art.02143; P. Com
et préférait le jour de la célébration. « Sans doute, reconnaît la Commission, l’hypothèque de la femme est conditionnelle, elle.n'existera d'une manière définitive qu'autant que le mariage sera célébré, et elle s'évanouira si celle délibération n'a pas lieu par l'effet soit du décès de l’un des futurs époux, soit d'une rupture. Mais l'accomplissement de la condition a un effet rétroactif, conformément aux principes généraux du droit (art. 1179 du Code civil), et la date de lhypothèque se trouve invariablement fixée au Jour de l'inscription, prise en vertu du contrat, quoique celte mscription soit antérieure à la célébration. » Si k mariage n'avait pas lieu, la radiation de l'inscription devenue imutile serait opérée sur présentation, soit d'un acte authentique constatant la résiliation, ou, à défaut d'acte, d'un jugement.
87. Quant au droit résultant pour la femme d'actes et de faits postérieurs au contrat de mariage, le projet de la Commission ne va pas jusqu'à obliger encore le notaire à faire lui-même l'inscription ; il estime qu'il suffit que la femme soit avertie et interpellée par lui, sur le point de savoir si elle entend ou non prendre inscription :; ce n'est qu'au cas de réponse affirmative que le notaire devra faire inscrire. Du reste, le refus de la femme à faire opérer l'inscription, au moment où elle est interrogée, ne la lie en rien pour l'avenir. Son refus n'équivaut pas à renonciation. Le projet du Gouvernement ne contenait rien relativement au mode de conservation des
Re. Al
droits de la femme sur les bien adventits du mari. C'était évidemment une lacune ; la Commission, renouvelant ici les dispositions acceptées pour le mineur, donne un délai de deux mois pour opérer l'inscripuon, à compter de l'entrée des biens dans le patrimoine du mari et reconnaît à ces délais l'effet rétroactf (art. 2146). C'est à la femme ou aux tiers qui prennent ses intérêts à assurer cette inscription.
88. Enfin, le projet de la Commission, après avoir déterminé de façon assez large les personnes qui peuvent prendre inscription, de façon générale dans l'intérêt du mineur ou.de la femme (1), s'occupe de la réduction des hypothèques légales au cours du mariage. Contrairement au Code civil (art. 2144), il admet que le mari pourra demander cette réduction même si la femme y fait opposition. Cette demande sera faite par voie d'action au cas où les époux seraient en désaccord ou simplement par voie de requête, s'ils peuvent s'entendre.
Le conseil de famille, réuni pour donner son avis à cet égard, sera de 6 parents au lieu de 4 (article 407 Code civil) : ces dispositions font l’objet des articles 2148, 2149 et 2150 du projet de la Commission.
En somme, sur cette matière de la restriction des hypothèques légales, il ressort du projet de la Commission qu'il y aura désormais trois sortes de res-
(1) Parents, alliés, amis, procureur de la République, juge de paix (art. 2147).
trictions possibles : une restriction amiable (celle qui a heu avant le mariage ou la tutelle) ; une restric- Lion conventionnelle (quanil le mari et la femme s'entendent) ; une restriction judiciaire (quand le mari demande cette restriction malgré l'opposition de la femme) : c'est sur ce point surtout que porte l’imnovation. |
89. Outre cette réglementation de la publicité des hypothèques légales, la Commission avait, dans ce même ordre d'idées, à consacrer une innovation capitale, que nous avons déjà signalée et qui, par une rédaction incontestablement très critiquable, se trouve traitée en un seul article et incidemment, au lieu d'être placée, comme c'eût été normal, au fronton même de l'œuvre que l’on entendait édifier : nous voulons parler de l'extension de la publicité à tous les actes de mutation.
L'article 2152 formule la réforme qui est, ainsi que nous l'avons dit, limitée aux seuls actes entre vifs. « L'article 2092 du projet du Gouvernement, déclare le rapport, ne s'applique évidemment qu'aux actes entre vils à hitre onéreux ou à titre gratuit. » De même pour le projet de la Commission, qui étend l'obligation de la publicité aux actes de renonciation. Par contre; la Commission supprime la disposition du projet du Gouvernement, aux termes de laquelle les receveurs d'enregistrement étaient tenus de communiquer aux conservateurs des avis concernant les
droits successifs dont ils pouvaient avolr connais-
sance : article 2152 : « Les transmissions entre vifs à bilre onéreux ou gratuit des immeubles et des droits immobiliers susceptibles. d'hypothèques, aux termes de l'article 2110, ne s'opère à l'égard des tiers que par la transcription du titre d'acquisition ou du jugement qui aura reconnu el déclaré l'existence d’une aliénaton verbale. »
« Cette transcription, explique M. de Vatimesnil, ne confère aucun droit et n'est nécessaire pour la conservation d'aucun droit. » C'est vrai dans le système de la Commission, mais 1l pouvait y avoir là un moyen de renseigner les tiers sur les mutations à cause de mort.
Les différences avec le projet du Gouvernement apparaissent plus nombreuses si, des actes, nous passons aux droits à transcrire. Cette transcription de certains droits immobiliers, le projet de la Commission autorise qu'elle soit faite par de simples extraits. Il y soumet les droits non susceptibles d'hypothèque : usage, habitation, servitude, antichrèse (que repousse le projet du Gouvernement). Pour les servitudes, alors que le Gouvernement soumettait à la publicité toute servitude, la Commission décide que les tiers ne sont pas recevables à invoquer le défaut de transcription, si leur titre est postérieur au signe apparent qui manifeste la servitude : de plus, elle exigerait la publieité de la suppression de la servitude aussi bien que de sa création, les deux faits intéressant également la propriété.
La Commission repousse également la doctrine du
projet du Gouvernement en matière de partage. Ce projet soumetlait à la transcriplion les actes de partage et les actes d'adjudication. Argumentant de l'article 883 et du principe de l'eflet déclaratif du partage, la Commission décide qu'il n'y aura pas lieu de publier les actes de partage, ni ceux d’'adjudicahüon. Du reste, ajoute le rapport, ce serait là une formalité bien inutile, puisque les tiers doivent normalement savoir que le cohéritier avec qui ils traitent a un droit éventuel, si on est avant le parlage, et doivent, dans l'hypothèse contraire, avoir la précaution de se faire représenter l'acte de partage avant que de traiter.
Publicité des hypothèques légales, publicité des mutations, telles sont les deux innovations capitales du projet de la Commission. Ce projet devait également, même dans les cas où la publicité était déjà assurée, combler quelques lacunes.
40. La séparation des patrimoines fait l'objet des modifications les plus importantes : d'une part, le délai dans lequel les créanciers durent s'inscrire fut modifié et porté de 3 mois à 6 mois : d'autre part, il fut décidé que, même au cas d'acceptation bénéficiare de la part de l'hérihier, les créanciers héréditaires nen seralent pas moins tenus de prendre inscription.
Le désir d'unifier tous les délais en cette matière expliquait la première réforme de la Commission (1).
(1) Cf. art. 2140, 2146, 2155 et 2157 du P. Com.
Quant à la seconde, le rapport expliquait l'intérêt quil y avait à maintenir l'obligation de l'inscription même au cas à acceptation bénéficiaire. Si, en effet, l'héritier bénéficiaire fait acte d'héritier, il sera censé avoir acceplé purement et simplement : dès lors, il pourra vendre, hypothéquer les biens de la succession, et les tiers ignoreront qu'à l'origine il y avait eu acceptation bénéficiaire. Seulement, les créanciers de la succession viendront alors à l'encontre des créanciers de l'héritier, postérieurs au décès du de cujus. Ceux-c1 leur diront bien : « Aucune inscription ne nous a informés de votre privilège » : les créanciers de la succession pourront légitimement répondre : « Ne sont tenus d'inscrire que ceux qui sont obligés de demander la séparation des patrimoines or, nous n'avons pas besoin de celle-ci, l'héritier ayant, dès le début, par le fait de son acceptation bénéficiaire, divisé les deux patrimoines. L'acceptation pure et simple qui a suivi ne saurait nous préjudicier ». Raisonnement d'une rigoureuse logique e que deux arrêts de cassation étaient venus confirmer (Cass., 18 juin et 18 novembre 1833). La Commission met fin à cette difficulté en exigeant toujours la publicité du privilège.
Al. Signalons enfin, après avoir indiqué que la Commission maintient le privilège de l'Etat sur les biens des comptables à la condition de le faire Imscrire dans les deux mois (privilège que le projet du Gouvernement supprimait : art. 2105), la résistance
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de la Commission à admettre que l'hypothèque puisse êlre cédée indépendamment de la créance. Le Gouvernement avait proclamé la légitimité de cette cession ; la Commission s'élève contre cette prétention, l'estimant contraire au principe et sujette à de graves inconvénients. .Le créancier en ferait un trafic fàcheux en la faisant frapper sur d'autres immeubles. L'article 2159 du projet est la conséquence de celte tendance. « Le cessionnaire de toute créance privilégiée où hypothécaire et la personne valablement subrogée clans ladite créance, exerceront sur limmeu-: ble les mêmes droits: que le cédant.ou le subrogeant. Le cessionnaire ou subrogé par acte authentique pourra faire faire mention, en marge de linscription prise par son auteur, du titre par lequel la cession où subrogation aura été effectuée. L'effet de celte mention sera d'empêcher que postérieurement à sa date, l'inscription ne puisse être rayée au préjudice du cessionnaire ou du subrogé. »
42, La question des modificalions à apporter dans la forme des inscriptions hypothécaires ne pouvait amener que quelques réformes pratiques, les principes n'entrant iei que rarement en jeu. Dans la pensée du législateur de 1850, la meilleure façon d'éviter les erreurs ou lés omissions dans les inscriptions était de faire du registre la reproduction exacte du bordereau. L'un et l’autre auront donc la même disposilion : division en sept colonnes correspondant chacune à l'une des indications qu'énumère l’article 2162 du
projet reproduisant l'article 2148 du Code civil : 1° nom, prénom, domicile du créancier ; 2° nom, prénom, domicile du débiteur : 3° date et nature du t
is
tre ; 4° montant du capital et des accessoires :; 5°
; époque de l'exigibilité ; 6° situation des biens : 7° élection d'un domicile.
Quant au nombre des bordereaux à remettre au conservaleur, alors que le Code civil en exigeait toujours deux, et le projet du Gouvernement toujours un seul, le projet de la Commission fait une distinction. En matière d'hypothèque conventionnelle, un seul bordereau suffira, signé du notaire instrumentaire ; en toule autre matière, il faudra deux bordereaux, dont le conservateur gardera l’un et remettra l’autre à la partie requérante : ici, en effet, le notaire n'intervient pas, et il faut que la responsabilité du conservateur soit à couvert.
Pour les privilèges, il suffira de présenter un titre sous seing privé au conservateur pour obtenir l'inscription (art. 2161) ; et aucun titre ne sera nécessaire pour les hypothèques légales.
Au cas de cession ou de subrogation relative à l'hypothèque légale, le conservateur devra certifier qu'il a fait la mertion en marge de Finscription (art. 2165).
43. L'arrêt du cours des inscriptions et leur renouvellement donne lieu à deux réformes importantes.
L'article 2146 du Code civil décidait, dans son pa-
ragraphe 2, que les créances d'une succession ne pourraient plus être inscrites sur les immeubles de celte succession, après l'ouverture de celle-ci, dans le cas où l'héritier à accepté sous bénéfice d'inventaire. La Commission supprime ce paragraphe : désormais l'acceptation bénéficiaire n'arrêlera plus le cours des inscriptions : « La mort de leur débiteur et l'acceptation bénéficiaire ne peuvent rendre la situation des créanciers héréditaires hypothécaires plus mauvaise ». Ce serait d'ailleurs, pour la Commission, détruire trop facilement l'hypothèque légale, soumise à l'inscription, si le mari ou le tuteur décédait avant d'inscrire. La seule justification de cette disposition, consistant à prétendre qu'elle atténuait tant soit peu l'accumulation dés poursuites qui auraient pu se produire en vue d'obtenir lhypothèque judiciaire, disparaissait avec la suppression même de cette hypothèque. L'article 2166 du projet ajoute dans cet ordre d'idées cette règle que, si le créancier décède avant d'avoir pu prendre inscription, les héritiers du créancier pourront prendre inscription sous le nom de leur auteur, de même qu'aux termes de l’article 2149 du Code civil, le créancier peut le faire, au cas de décès du débiteur, sous le nom de ce débiteur.
44. En matière de renouvellement d'inscription, la Commission se sépare du Gouvernement. Elle mainhent l'obligation de renouveler, mais elle la rend moins étroite que sous le Code, en n'y obhgeant le créancier que tous les 30 ans. La fréquence du re-
nouvellement fait se reproduire pius souvent les difficultés qui surgissent à ce point de vue quand il faut savoir si l'inscription a oui ou non produit tout son effet : le délai trentenaire diminue également les cas de péremption d'inscription par suite du décès du créancier dans la dixième année de l'inscription, décès qui est le plus souvent la seule cause de l'oubli que commettent les héritiers d'opérer un renouvellement dont 1ls ignorent l'immédiate nécessité.
Cette obligation de renouvellement cesse quand il s'agit des hypothèques légales. Pendant le cours de la tutelle et du mariage, l'inscription de l'incapable continuera de valoir sans être renouvelée, et cette faculté survit à l'expiration de l'incapacité pendant l’année qui suit : « Néanmoins, décide l’article 2171, les inscriptions d'hypothèques légales prises au profit des interdits et des femmes mariées, sont dispensées de tout renouvellement pendant la tutelle et le mariage, el pendant l'année qui suivrà la cessation de la tutelle ou de la dissolution du mariage. »
La même disposition est étendue à l'hypothèque légale de l'aliéné non interdit (cas prévu par l'article 34 de la loi du 30 juin 1838).
45. Cette inscription ainsi réglementée, que devaitelle conserver ? L'article 2151 du Code civil himitail les intérêts conservés par l'inscription à ceux de deux années et de l’année courante : la jurisprudence n'’appliquait point cette disposition aux créances privilégiées, et décidait que, quant à elles, l'inscription du
privilège conservait la totalité des intérêts du prix (1) ; le projet du Gouvernement maintenait l'article 2151 du Code, mais accordait au vendeur une faveur spéciale en déclarant ses intérêts conservés pendant 5 ans.
La Commission décide (le tout unifier, de ne point parler d'années d'intérêts, mais de limiter la somme que devait garantir l'inscription de la créance du prix au dixième de ce prix, ce que formule l'article
46. Enfin, ce chapitre concernait le mode d’inscription des privilèges et des hypothèques, et amenait la Commission à se prononcer sur une question encore incertaine, celle de la sanction qu'il fallait donner à l'omission ou à l'irrégularité des formalités exigées par la loi dans cette matière. On connait assez les fluctuations de la jurisprudence et les réclamations des Cours et Facultés.
La Commission décide formellement qu'il n'y. auroit plus, à ce sujet, de formalités essentielles devant entrainer nécessairement une nullité absolue. Il n'y aura nullité que s'il ÿ à eu préjudice : « Les inscriphions, dit très justement M. de Vatimesnil, n'ont d’autre objet que de faire connaître aux tiers les charges hypothécaires dont un immeuble est grevé, et de leur donner, relativement à ses charges, toutes Îles
1) 5 mars 1816, 1er mai 1817, 16 mars 1820.
notions dont ils avaient besoin pour traiter en sûreté. avec le débiteur.» La conséquence doit en être que les énonciations présentées par la loi peuvent être remplacées par des renseignements équivalents : et même, si ces équipollents font défaut, mais si, d’autre part, leur omission n'a pu causer de préjudice aux tiers, 1 n'y aura pas lieu à nullité. Si le préjudice n a été que partiel, une simple réduclion sera prononcée. C'est là ce qu'indique très nettement l'article 2163 : « Elles (les inscriptions) ne pourront être atlaquées que par ceux auxquels ces infractions auraient porté préjudice, et les Tribunaux pourront, suivant la nature et l'étendue du préjudice, annuler l'inscription ou en réduire les effets. »
47. Les hypothèques constituées, les inscriptions régulièrement prises, il faut, pour mettre en action les droits qu'elles impliquent, qu'une aliénation intervienne, quelle qu'en soit d’ailleurs la cause où la forme (saisie immobilière ou vente amiable). Le projet conserve. le droit de préférence et le droit de suite avec leurs caractères essentiels, mais apporte aux théories du Code quelques dérogations importantes.
Dans le système du Code; le tiers détenteur n'est pas en celte seule qualité tenu personnellement visjà-vis des créanciers hypothécaires (Argt. article 2170). I] n'est tenu qu'en sa qualité de débiteur, et de là, découlent des conséquences pratiques dont traite le Code au chapitre 6.
La Commission modifie le principe du Code : le
liers acquéreur de l'immeuble hypothéqué est tenu personnellement, par le seul fait de son contrat, envers les créanciers hypothécaires de son auteur, et de là, dans le projet, des dispositions complètement nouvelles.
L'article 2175 lui permet de faire les notifications nécessaires Jusqu à la dénonciation de ces immeubles, c'est là une simple modification pratique. Mais, du fait qu'il est tenu personnellement, il va résulter d’abord qu'il ne pourra se soustraire aux conséquences de son contrat.
C'est la suppression du bénéfice de délaissement l'acquéreur ne pourra pas dire : J'abandonne le bien acquis par moi, faites ce qu'il vous plaira. Il est tenu du prix par lui stipulé dans l'acte, et si l'immeuble saisi sur lui est vendu à un prix inférieur au prix d'achat, les créanciers auront le droit de lui réclamer la différence. S'il l'a revendu sans être libéré, il n'en est pas moins tenu encore de la différence qui pourrait se produire entre son propre prix d'achat et le prix qui résulterait d'une adjudication survenue à suite de saisie immobilière ou de surenchère, faite contre le sous-acquéreur [article 2177] (1).
(1) On ne saurait dire cependant que le donataire ou le copermutant sont personnellement tenus de la delte de leur auteur. La Commission l'estime ainsi : mais les complications qu'entraiîne le délaissement (nomination d'un curateur et autres formalités des art. 2172 et suivants du Code civ.), et, de plus, le fait que le tiers détenteur connaît toujours, par les inscriptions. la situation au moment où il s'engage et les risques qu'il peut courir, l'ont déterpinée à supprimer encore dans ce cas le bénéfice de délaissement.
Æ8. Il va en résulter encore la disparition du bénéfice de discussion. Puisque l'article 2170 fait de ce bénéfice, une conséquence de ce que le tiers détenleur n'esi pas tenu personnellement à la dette, sa suppression doit résulter du principe contraire. L'équité l'exige d'ailleurs ainsi. Pourquoi forcer le créancier, qui peut ne pas venir en rang utile sur les autres immeubles, à faire sur ces immeubles des frais frustraloires : « L'aliénation, dit encore M. de Vatimesnil, ne doit pas rendre la situalion du créancier plus défavorable en le soumeltant à une épreuve à laquelle il ne serait pas asireint si cette aliénation n'avait pas lieu. » On'‘objecte que le tiers détenteur est dans une situation analogue à celle de Ta caution : c'est Ià une assimilation inexacte, car le créancier contracte avec la caution aussi bien qu'avec le débiteur principal, et accepte fort bien, à ce moment-là, que la caution lui oppose éventuellement le bénéfice de discussion ; du reste, la question perd beaucoup de son mtérêt, si l'on songe que le projet a supprimé les hypothèques générales.
49. Le projet du Gouvernement, décidant que la transcriplion serait obligatoire pour rendre l'acte opposable aux tiers, en avait tiré cette conséquence logrque que, la transcription une fois opérée, les éréanciers ne pourraient plus inscrire d'hypothèque, nt de privilège sur le bien aliéné (1). Par une contradiction
élrange, la Commission, qui adopte le même principe, continue à maintenir le délai de quinzaine après transcription, pendant lequel l’article 834 permettait encore d'inscrire. Elle estime que la solution du Gouvernement est trop rigoureuse, et permettrait trop facilement les fraudes. Le délai de quinzaine ne saurait être dangereux ; l'acquéreur n'aura qu'à attendre 15 jours pour être absolument fixé sur les charges de l'immeuble. La solution n'en est pas moins fâcheuse.
50. La disparition du caractère occulte des hypothèques légales unifiait la procédure de la purge et entraînait la suppression {otale du chapitre 9 du Code. I n'y aura plus, dès lors, qu'une seule sorte de purge : la purge des hypothèques inscrites. Quelles réformes propose à ce sujet la Commission ?
Outre des modifications de rédaction, dans le détail desquelles il serait superflu d'entrer, et qui ont pour but d'adapter les divers textes qui en sont l'objet, avec l'ensemble des réformes accomplies par ailleurs, le chapitre de la purge présente quelques innovations particulièrement intéressantes.
Il faut citer, en premier lieu, la dispense de notification aux créanciers, au cas où le prix d'achat de l'immeuble hypothéqué serait supérieur au total des inscriptions : « Lorsque le prix principal d'une vente consistera en un capital fixe, stipulé en argent, et que ce capital excèdera le montant total des créances inscrites, en principal et accessoire, l'acquéreur ne fera
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pas de notification aux créanciers inscrits, et dans le cas où il en ferait, les frais de notification resteront à sa charge » (article 2181). Réforme qui opère une simplification utile : il est évideni, en effet, que les notifications sont alors inutiles, puisque lous les créanciers seront payés.
51. Non moins importante est la réforme de l’arcle suivant : Le Code civil (article 2184) en obhgeant l'acquéreur à acquitter sur-le-champ toutes les créances exigibles et non exigibles, consacrait une double injustice, à l'égard du tiers détenteur, qui devait avoir droit aux mêmes bénéfices que son auteur, et surtout à l'égard des créanciers, forcés de recevoir de suite leur paiement, et voyant par là modifiées malgré eux, les conditions de leur contrat. La Commission décida de maintenir le terme, même après la purge. Il n'était point, en eflet, nécessaire à l'ordre de rendre toutes les créances immédiatement exigibles. Ne voyait-on pas tous les Jours, colloquer les créances conditionnelles ? pourquoi ne pourrait-on pas colloquer les créances non échues ? C'était la décision de la loi de Brumaire an VII dans son article 30, qui ne parlait que des dettes échues. L'acquéreur.. sera tenu d’acquitter les dettes... « dans les mêmes termes et de la même manière qu'elles ont été constituées ».. De même, l’article 2182 du projet décrète : « À moins de dispositions contraires dans les titres de créance, l'acquéreur jouira des termes et délais accordés aux débiteurs originaires et obser-
vera ceux qui auront été stipulés en faveur des créanciers. »
52. La iroisième réforme que nous devons signaler, est contenue dans l’article 2183 du projet qui répond à l’article 2185 du Code. Il le reproduit, du reste, textuellement, sauf en ses paragraphes 3 et 5. Au paragraphe 3, il ne s'agit que d’un détail :.la signification de la réquisition de mise aux enchères sera faile, non seulement au tiers détenteur et à l'ancien propriétaire, mais encore « au conservateur des hypothèques, lequel visera l'original, et fera immédiatement mention de la surenchère en marge de la transcription de l'acte de vente. » Le but de cette formalité nouvelle est d'avertir les tiers et de leur permettre de traiter sûrement avec le nouveau propriétaire, lorsque dans les 40 Jours des notifications par lui faites, aucune mention de surenchère n'apparail aux registres. |
Le paragraphe 5 formule une réforme plus frappante, en changeant le montant de la caution à fournir et en le réduisant à un dixième du prix : on sait que le Code exigeait une caution égale aux prix et aux charges.
La Commission s'était même demandé s'il ne convenait pas de supprimer l'obligation de donner caution ; on pouvait Lirer argument en ce sens de ce qui se passe en makière de vente Judiciaire, où la caution nesi pas exigée. Mais la situation est différente dans les deux cas : c'est pour ainsi tire la mé-
me vente qui se continue au cas de surenchère après vente en justice ; le délai est beaucoup plus court (huitaine). Ici, il importe d'éviter les imprudences «des autres créanciers inscrits. Seulement, si on mainent l'obligation d'inscrire une caution, la Commission veut que cette obligation soit restreinte. Le cautionnement de l’article 2185 du Code civil est inutile
« À quoi peut servir un cautionnement aussi large ? Si le surenchérisseur ne resle pas adjudicataire, il est déchargé ; s'il reste adjudicataire el paie son prix, le - cautionnement ne reçoit pas d'application : le caulionnement n'est done utile que dans un seul cas, savoir : celui où le surenchérisseur étant resté adjudicataire et ne payant pas, il est procédé à une folle enchère qui amène une nouvelle adjudication, dont le prix se {rouve inférieur à la précédente. Le cautionnement sert alors de garantie aux créanciers, pour la différence qui existe entre les deux prix. » La rai- son est.en effet concluante ; et on doil approuver la Commission d'avoir ainsi allégé les créanciers surenchérisseurs, et comblé sur ce point une lacune du projet du Gouvernement. Un cautionnement du dixième sera bien suffisant : le risque de perdre la somme suffira à rendre les créanciers plus prudents.
53. Enfin, l'article 2184 consacre une dernière innovation en matière de purge : par cet article, la Commission a voulu que la faculté de surenchérir fût accordée non seulement aux créanciers inscrits, mais encore aux endosseurs de l'obligation hypothécaire,
et généralement aux garants. Quand ceux-ci ont pavé, en effet, ils sont Subrogés aux créanciers désintéressés, el la question ne se pose pas ; mais quand ils n'ont pas payé, il est bien juste qu'ils aïent le
même droit pour se dégager, s'ils le peuvent, des obli-.
galions qui pourraient peser sur eux. Ils y arriveront au moyen de la surenchère. Envers eux, toutefois, le tiers détenteur ne serait point tenu de notifier son contrat : à eux de veiller à leurs droits. [ci encore, le projet du Gouvernement était resté. muet.
Signalons, en terminant, deux détails de pure pratique : de même que dans le Code civil, le nouveau propriétaire, qui a conservé son immeuble en se rendant adjudicataire, ne sera pas tenu de faire transcrire le Jugement d’adjudication ; mais le projet ajoute qu'il en sera fait simplement mention en marge de la
transcription. Il décide, en outre, un peu plus loin,
que l’on ne peut réunir pour les vendre simultané-
ment les biens situés dans divers arrondissements, :
sauf lorsqu'ils font partie d’une même exploitation.