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En dehors de la purge, on sait qu'il existe

d'autres causes d'extinction des privilèges et des hy-.

pothèques, énumérées par le Code civil dans son article 2180. Le projet du Gouvernement ajoutait à l’'énumération du Code les cas de perte de la chose

hypothéquée. La Commission fait de même ; mais,

par contre, elle supprime une des causes d'extinction que l’article 2180 indiquait et expliquait : la prescripüon. Il n'y aura plus désormais de prescription de

he à Bud nd dit Lui. ds dé

hypothèque indépendamment de la créance. L'hypoihèque s'éteindra avec cette dernière, quand celle-ci disparaîtra.

55. C'est là la dernière innovation importante réalisée par la Commission de 1850. Dans les deux derniers chapitres du projet, nous n'avons à relever que des détails. Ainsi dans le chapitre VIII (Radiation et Réduction des hypothèques), le projet admet, à son article 2193 (1), que ceux qui requièrent la radiation au bureau des hypothèques, ne seront pas obligés de déposer toujours une expédition de l'acte authentique portant Jugement, mais qu'un extrait pourra suffire : cela dans le but d'éviter des frais.

L'article suivant règle une question de compétence que n'avait point prévue le Code. Le Tribunal de la situation des biens sera compétent sur l'instance en radiation, mais sauf exception. En effet, si l’obligation est éventuelle, indéterminée, et s’il y a procès sur l'exécution de la liquidation de cette obligation, ce sera le Tribunal qui juge ce dernier point qui sera compétent pour la radiation ; solution déjà adoptée par le Gouvernement (art. 2193 du P. G.). Mais la Commission ajoute, que ce déplacement de compétence aura lieu aussi « quand faction en radiation est l'accessoire d’une autre action dont la connaissance appartient à un Tribunal différent. »

(1) G. civ. 2158.

568. Nous en avons terminé avec cet exposé des réformes que propose la Commission à l'Assemblée législative : tout ce chapitre IX du projet sur la publicité des privilèges et des hypothèques et sur la responsabilité des conservateurs, ne fait que reproduire les dispositions du chapitre correspondant du Code, sauf les modifications de rédaction. Il convient

seulement de citer l'article 2197, qui rend la respon-

sabilité de ces officiers publics plus étendue et plus détaillée

. « ls sont responsables : 1° de l’omission, sur leurs registres, des transcriptions, soit d'actes de mutation, soit de constitution de droits immobiliers ou de renoncialion à ces droits, dans les cas prévus par les articles 2152 et 2153 : des inscriptions : des mentions de demande en révocation ou résolulion, prescrites par les articles 958 et 2105 : des mentions d'endossement prescrites par l'article 2126 ; des mentions de cession ou subrogation, aulorisées par l'article 2159 : des mentions de surenchère prescrites par l'article 2183 :; et des mentions de transcription prescrites par l'article 2187.

» 2° De l'omission dans leurs certificats ou états, soit d'une ou plusieurs des inscriptions, soit d’une ou plusieurs des mentions ci-dessus énoncées, à moins que l'erreur ne provint de désignalions insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.

» 3° Des radiations d'inscriptions par eux Imdûment opérées. Toutefois, si le vice de l'acte d'après lequel la radiation a été opérée consiste, dans le défaut de

capacité de la partie qui a consenti cet acte, la responsabilité ne pèse pas sur le conservateur, mais sur l'officier public qui a reçu cet ordre. »

La Commission maintenant dans son ensemble le chapitre X du Code, repoussait par là l'innovation proposée par le Gouvernement, dans l'article 2195 de son projet, qui établissait une conservation d'hypothèque par chaque bureau d'enregistrement.

Avec grande raison, la Commission a pensé que ce serait trop multiplier les conservateurs, et que cela porterait alteinte à leur « consistance morale » par l’afflux qui en résulterait d'employés jeunes et inexpérimentés.

De plus, la responsabilité pécuniaire des conservateurs S'en trouverait affaiblie de façon très mopportune. On ne saurait, en effel, soumettre ces fonctionnaires nouveaux, beaucoup plus nombreux que les conservateurs, à un caulionnement aussi important que celui qui grève ces derniers : « Il serait impossible que le cautionnement d'un conservateur de canton, soit aussi considérable que celui d'un conservateur d'arrondissement. Sans doute, la somme totale du cautionnement des conservateurs de la France enltière, pourrait être aussi considérable qu'elle l'est aujourd'hui : mais ce n'est pas là que se trouve la garantie, puisque les conservateurs ne sont pas solidaires entre eux. Ce qui fait la sûreté du public, c'est que le cautionnement de chaque conservateur soil suffisant pour répondre du montant d'une créance in-

portante, qui viendrait à périr par la faute de ce con-

servateur. » C'est là, en effel, qu'est la seule garanhe : elle ferail défaut dans le système du Gouvernement.

Que si on invoque, en faveur de celui-ci, que les pertes de temps seront mois grandes, il faut répondre que, bien au contraire, elles seront plus considérables, puisque cette organisation lorcera le plus souvent à diviser les recherches.

Que si encore, on soutenait, comme le fait l'exposé des mois du projet du Gouvernement, que dans les bureaux d'enregistrement, on peul se renseigner mieux que partout ailleurs sur la valeur des immeubles, on réfuterait cet argument par cette simple conslatation, qu'en fait, personne ne S'Y adresse ; et d’ailleurs, raison concluante entre toutes, 1l ne faut pas oublier que le receveur ne peut faire connaître la valeur des immeubles, qu'il ne peut que délivrer aux üers des extraits des registres, et encore qu'il ne peut le faire que sur ordonnance du juge de paix (1).

On ne saurait donc trop louer la Commission d'a-

voir, Sur ce point, abandonné le système fâcheux du.

Gouvernement :; et les raisons qui l'ont décidé militent également aujourd'hui avec la même force dans le même sens.

Tel est l'exposé à peu près complet du projet de

réforme que la Commission de 1850 avait élaboré et qu'elle présenta à l'Assemblée législative. Il est plus

(1) Loï du 22 frimaire an VII.

minutieux que celui du Gouvernement : sur quelques points, d'ailleurs, nous accorderions la préférence à ce dernier. Quoi qu'il en soit, il résulterait de ces travaux consciencieux un projet vraiment intéressant et réalisant incontestablement des progrès sérieux. Excellente base de discussion pour l'Assemblée qui allait maintenant avoir à juger le projet et à le transformer en loi.

57. La première délibération eut lieu le 25 juin. Quatre discours y furent prononcés pour ou contre la loi : MM. Hennequin, Wolowski, Charles Dain, et de Vatimesnil prirent la parole. L'Assemblée décida de passer à une nouvelle délibération.

Sans vouloir, en aucune façon, donner ici le compte rendu de ces longs débats, il importe à l'étude de ce projet d'en analyser au moins les directions principales, et d'indiquer les points essentiels sur lesquels, plus particulièrement, la controverse s’éleva. La première délibération fut surtout intéressante en ce qu'elle opposa aux partisans de la réforme, dont MM. Hennequin et de Vatimesnil furent les chaleureux interprètes, les adversaires de cette réforme, dont M. Wolowski, le grand économiste, exposa les griefs avec sa vigoureuse éloquence.

Le discours de M. Hennequin ne fait guère que reproduire et les critiques habituelles contre le sys-

tème hypothécaire du Code, et les diverses réformes accomplies par la Commission. Il rend un hommage mérité à M. de Vatimesnil, rendu plus significatif encore par la divergence de leurs opinions politiques, et fait de la lutte contre l'usure l'objet principal des réformes qu'il réclame pour le crédit foncier. Il se sépare seulement de la Commission sur un point, en réclamant le maintien du privilège des architectes et des entrepreneurs’: et tout en reconnaissant qu'il serait bon de fondre en une seule administration, les administrations du cadastre, de Fenregistrement et de la conservalion des hypothèques. il reconnaît que

« précisément, parce que les propositions de la Commission vont moins loin, elles ont plus de chance d'être accueillies.., tandis que cette fusion n'est pas

complètement étudiée » (1),

58. Après lui. M. Wolowski vint critiquer le pro- Jet ; le Code était, à ses veux, une œuvre telle, qu'on ne devait point porter sur elle une main témérare, si non, lorsque « la grandeur du résullat à obtenir peut servir d'excuses à la témérité de l'entreprise ».

Or, le projet ne consiste qu'en modifications de délat, qui déforment imutilement l'œuvre napoléonienne. | ;

La réforme des hypothèques légales, soumettant celles-ci à l'inscripüion, paraît à M. Wolowski d'une

1) AMonileur 1850, p. 2179, c, 3,

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médiocre importance. Ce qui est fâcheux, en cette matière, ce n'est pas tant le caractère occulte de l'hypothèque que son caractère « éventuel ». « Ces droits éventuels qui menacent sans cesse les tiers qui traileraient avec le mari ou le tuteur, jettent une sorte de discrédit sur le mari ou le tuteur, que ces droits soient occultes ou'inscrits. » (1)

Dès lors, ce. qui importerait davantage, ce serait de supprimer purement el simplement les hypothèeques légales, suppression d'autant plus facile que celles-ci se trouvent bien diminuées par le développement de la fortune mobilière. Il suffirait, pour garantir les droits des incapables, de soumettre le tuteur à des règles d'administration très sévères et de ne ui laisser la libre disposition que des revenus. Quant au mariage, quelle est la nécessité qui avait provoqué principalement la création de hypothèque légale, simon les dissolutions fréquentes des mariages qui survenaient à Rome, alors que les lemmes romaines comptaient leurs maris par le nombre des consulats ? L'indissolubilité du lien conjugal rend aujourd'hui moins nécessaires les mesures prises contre le mari : « L'unité de la maison conjugale rend l'hypothèque légale superflue ».

Economiste, M. Wolowski voit précisément un avantage. là où la Commission voyait un inconvénient

à supprimer. À ses yeux, la purge des hypothèques

(2) Mon., p. DOSAGE

légales réparait, tout au moins en partie, les vices du système, en permettant d'affranchir facilement les immeubles de ce poids si gênant, et en laissant, par

là, la porte ouverte à la libre transmission des immeu-

bles. Or, la Commission fait de telle sorte que cette facilité va disparaître ; c'est bien là, du reste, la pensée du rapport. Pour M. Wolowski, au contraire, loin de restreindre les effets de la purge, -il conviendrait de l’étendre du contrat de vente au contrat de prêt.

La question qui doit primer toutes les autres et qui passe avant la réforme hypothécaire, c'est la question du crédit territorial. Les capitaux fuient ja terre, et à M. Gaslonde qui interrompait en lui rappelant les 10 milliards de prêts hypothécaires, l'orateur opposait ce fait, que pour les 4/5, il ne s'agissait dans ce chiffre énorme que des soultes des prix de vente grevant des immeubles impayés. è

Le grand vice de notre système foncier (et ici M. Wolowski touchait bien au point essentiel de la question), c'est que le propriétaire est obligé de restituer à bref délai et en bloc, et qu'il a besoin au contraire de très longs délais. IT faut organiser ce système de manière à permettre une libération successive s’opérant au moyen d'un amortissement modéré.

Et à ceux qui reprochaïent à cette conception de facihiter le morcellement de la terre, de pousser davantage à l'achat de parcelles, M. Wolowski répondait : tant mieux ! « Si le crédit territorial devait hâter. favoriser cette transformation qui s’accomplit déjà, grâce à Dieu, sur une grande échelle, qui rend de

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plus en plus propriétaire de cet instrument de travail qui est la terre celui qui la cultive, je bénirais encore le crédit territorial qui aiderait à une telle transformation. »

ET l'oralteur lerminait en demandant une réforme radicale de lorganisation de la publicité, et en formulant l'idée féconde de l'individualisation de l’immeuble comme base de cette publicité : « Enfin, déclarait-il, il faut une transformation du mode suivant lequel apparaissent aujourd'hui les droits acquis sur les immeubles ; el à la place de l'état civil des propriétaires, que nous montrent aujourd'hui les registres, 1l faut nous donner l'état civil de la propriété elle-même. » Il citait l'exemple de l'Allemagne et surtout celui de la Hollande : « Le cadastre a fait, en Hollande, comme ce philosophe de l'antiquité devant lequel on niait le mouvement : Il marche et il marche très bien... La bonne organisation du régime hypothécaire aura son point de départ dans lindividualité de chaque immeuble, pourvu qu'on connaisse exactement le lien qui unit l'immeuble à son propriélaire. »

59. Après M. Charles Dain, qui défendit le principe de l'association agricole et,déclara que le Code civil, en morcelant la propriété el en rendant cette association nécessaire, avait été chez nous le premier des socialistes : qui, en outre, insista sur la nécessité d'organiser le crédit hypothécaire pour lutter contre la formation d'une féodalité financière qui tendrait,

grâce à la pénurie des capitaux, signalée par M. Wo-

An 1 IV uns lowski, à absorber la petite propriété el à reconstituer sous une forme déplorable les grands domaines, M. de Vatimesnil, ramenant la question à son vrai point de vue, défendit l'œuvre de la Commission.

Il reprit les trois principaux arguments de M. Wolowski, après avoir fail remarquer que celui-ci n'avait pas contesté l'utilité des réformes proposées, mais ne les avait rejetées que parce qu'il les jJugeait insuffisantes, demandant ainsi fout où rien, et après avoir observé discrètement que les criliques présenlées par son collègue, auraient pu l'être avec plus de fruit devant la Commission dont ce dernier faisait partie, et à laquelle 1l n'avait pas paru.

M. Wolowski veut supprimer les hypothèques légales ; mais pourquoi ? parce qu'elles sont occultes et éventuelles, c'est-à-dire indéterminées. Or, le projet supprime ces deux caractères. Les inconvénients signalés disparaîtront donc. Mais quant à abolir lhypothèque légale, la Commission s'y oppose avec force ;: car ce serait à la fois oublhér les principes les plus sacrés, attenter à l'esprit de fanulle et de jusüice, el négliger ce devoir impérieux de l'Etat de défendre le faible contre le fort.

Le système de garantie proposé par M. Wolowski

est, entièrement inacceptable. I] veut que l’on consigne les capitaux ! il est impossible d'entasser ainsi des milhons et des millions dans les caisses publiques, qui ne pourront servir qu'un intérêt dérisoire au détriment des incapables, car un intérêt élevé lèse-

rait l'Etat. La Commission a proposé cet'expédient,

mais seulement à titre exceptionnel : on ne saurait en faire une règle générale. La purge légale n’est pas supprimée formellement par la Commission : elle disparaît d'elle-même, en même temps que le caractère occulte des hypothèques auxquelles elle était destinée à pourvoir ; quant à la maintenir pour les prêts, ce serait déraisonnable : cette purge entraînerait des longueurs incompatibles avec ce genre d'opération. En second lieu, M. Wolowski à demandé l'amélioration du crédit foncier : c'est un désir des plus légitimes. Mais Ja Commission nv tend-elle pas ? Eslce que le taux n'est pas d'autant plus bas que le placement est plus sûr ? Et quand est-il plus sûr que lorsqu'il suffit d'une addition et d’une soustraction pour se mettre absolument en sûreté ? Enfin, sur le troisième point, la modification du mode de publicité, M. de Vatimesnil ne le critique pas au fond, mais il en constate la grande difficulté pratique, étant donné le morcellement toujours plus grand de la propriété. Si on vend aujourd'hui un immeuble contenant plusieurs centaines de parcelles, «il suffira de faire une transcription sur la totalité du domaine, si on emprunte sur ce domaine, il suffit d'une-désignation bien faite par le contrat et par l'inseription : ce n'est pas bien difficile, n'est-il pas vrai ? Mais si vous adoptez le système des comptes ouverts aux parcelles, et sil y a 300 parcelles, il faudra 300 mentions et 300 inscripions. Croyez-vous que vous arriverez à la simplieité et à l'économie ? » Et M: de Vatimesnil demandait à l'Assemblée de se rallier au projet de la Com-

uussion. L'Assemblée décida de passer à la seconde délibération.

60. Celle-ci commença le mercredi 11 décembre 1850 (1), et elle eut lieu de façon très sérieuse et très détaillée.

Les dispositions générales n’amenèrent aucune discussion et l'Assemblée adopta sans difficulté un amendement de M. Vavin à l’article 2095 qui donnait aux créanciers inscrits un droit sur l'indemnité d'assurance : cet amendement décidait, avec le projet, que l'indemnité serait affectée au paiement des créances privilégiées et hypothécaires, « si, ajoutait-il, elle n'est pas appliquée par la loi à la réparation de l’objet assuré ».

De même sur les privilèges généraux, aucune discussion ne s’éleva : un amendement de M. Fourianier, à propos du privilège du Trésor, fut repoussé sans débat.

Le projet, nous l'avons dit, accordait un privilège au copermutant ; mais 1} voulait que ce privilège fût expressément stipulé, il fallait une clause formelle (lorsqu'il n'y avait pas lieu à soulte), dans laquelle on évaluerait la somme pour laquelle le privilège pourrait être exercé. M. Bouzique s'éleva contre cette disposition : la Commission, d'après lui, semblait ne pas avoir assez tenu compte de la sécurité à donner aux transactions, en refusant ainsi aux copermutants tout

(1) Mon., 1850, p. 3547.

privilège de droit. Sans doute, il lui reste l'action en reprise, mais celle-ci ne saurait lui offrir aucune sûreté sérieuse, puisque, aux termes mêmes du projet, cette aclion ne saurait préjudicier aux droits des tiers inscrils avant que l’action soit exercée. Ce privilège conventionnel n'offre donc pas pour l'échangiste de garanties sulfisantes, et M. Bouzique demandait qu'il fût décidé, qu'à défaut d’indemnité conventionnelle shipulée dans l'acte, l’échangiste eût un privilège légal qui s'étendrait au bout de 10 ans. De la sorte, on n'aurait plus à stipuler d'indemnité conventionnelle, et le privilège ne pèserait plus indéfiniment sur l’immeuble, comme l'eût fait la clause dont parle le pro- Jet qui serait vite devenue de style.

. M8 de Vatimesnil répondit à celte argumentation, que dans la pensée des membres de la Commission, le privilège ne devrait être stipulé que lorsqu'un des coéchangistes croirait sérieusement qu'il peut y avoir des chances d'éviction. Le privilège légal que veut créer M. Bouzique, grèverait beaucoup plus lourdement l'immeuble, et existant dans tous les cas, 1l ne pourrait que gêner le crédit foncier.

Le Gouvernement déclara qu'il faisait des réserves sur l'ensemble de la théorie de la Commission, à propos des actions en révocation et résolution ou en reprise qui se trouvaient, ainsi que nous l'avons vu, à peu près supprimées en fait. Et la question fut reporée à la discussion de l’article 2105, sur lequel allait

se livrer la grande bataille.

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61. La question que soulevait cet article allait, en effet, amener un des plus longs et des plus ardents débats de toute cette discussion. Près de trois séances lui furent consacrées (1). Sept orateurs prirent tour à tour la parole pour combattre ou pour défendre le système de la Commission : le ministre de la justice, Rouher, qui prit par deux fois la parole pour soutenir son amendement, M. de Vatimesmil, au nom de la Commission, pour le combattre : puis, tour à tour, en sens divers, MM. Pougeard, Crémieux, Dupont de Bussac, Fourtanier, Michel de Bourges, et enfin Valette, dont la lumineuse démonstration emporta le vote final, assurant la victoire à l'amendement Rouher.

Nous avons indiqué déjà les fâcheuses conséquences du système du Code en matière d'action résolutoire. L'acheteur d'un immeuble pouvait loujours se voir évincé par le précédent vendeur, parce que lintermédiaire n'avait pas payé son prix. Pour remédier

à ce grave inconvénient, la Commission avait adopté \

un système qui ne tendait à rien moins qu'à suppri-.

mer, en fait, dans la plupart des cas, l’action résolutoire ; et elle appliquait la même solution aux actions en révocation des donations (article 954), et à l’action en reprise du coéchangiste (article 1705), pour lesquelles se produisait le même résultat désastreux : l'article 2105 du projet décidait que l’action en résolu-

(1) Samedi 14. lundi 16, mardi 17 décembre 1850. Mon., p. 3583 et suiv.

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lon de l'art. 1654 du Code civil et l’action en reprise de l’article 1705 (1) ne pouvaient être exercées au préjudice des tiers, qui ont acquis des droits sur l'immeuble, si l'inscription de ces droits avait été faite avant que l’action en résolution ait été intentée, et avant que mention de celte action ait été portée en marge de la transcription. M. Rouher proposait, au contraire, dans son amendement, de faire à l’action résolutoire le même sort qu'au privilège, en décidant que cette action ne pourrait être intentée après l'extinction du privilège prévue par l’article précédent. La conservaton du privilège assurerait celle de l’action. Les deux projets faisaient done disparaître le caractère occulte de l’action résolutoire, mais l’un supprimait en fait cette action, l’autre la maintenait.

M. Rouher développa sa thèse avec beaucoup de talent et de bonheur. Praticien exercé, et s'en faisant gloire, 11 montra où était l'inconvénient du Code. et comment il fallait y porter remède. La doctrine a critiqué le double droit que donne le Code civil au vendeur : privilège, action résolutoire. Pourquoi ? uniquement parce que le vendeur laissait habituellement périmer son privilège, et que, faute d'inscription, les tiers traitaient avec l'acheteur sans savoir que celuici se trouvait sous le coup de l’action résolutoire.

Commission et Gouvernement, constatait M. Rouher, sont d'accord sur le mal. Mais le remède du

(1) La question de l'action en révocation est traitée à l’article sui vant, 2106.

ni dos

Gouvernement est plus énergique et plus efficace. La Commission supprime l'action résolutoire quand elle réagit contre les tiers, le Gouvernement désirait dans

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