‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 39 sur 91 · PER EP · texte numérisé non relu

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son projet que cette clause fût insérée dans l'acte ; c'élait insuffisant, caf la clause ‘serait devenue Île style.

Le véritable danger. c'est le caractère occulte « Par mon amendement, j'organise la publicité de l'action résolutoire, en la solidarisant avec Je privilège. Il y aurait injustice à réduire, comme la Commission le fait, le vendeur à son privilège ; car pour exercer celui-c1, le vendeur sera obligé de subir les. frais d’une expropriation, de courir la chance d’une dépréciation de l'immeuble : la propriété sera presque dévorée de frais à l’aide de l’exercice du privilège. »

Au contraire, combien simple est l'exercice de l'action résolutoire. Je me fie à un agriculteur qui déent ma terre ; si des malheurs arrivent, Je reprends mon bien presque sans frais. Les frais ne sont pas impossibles, mais ce sera exceptionnel.

Dans la théorie de la Commission, le vendeur, n'ayant aucune garantie sûre pour l'avenir, exigera son paiement comptant : ou bien encore, 1l mentionnera une demande en résolution en marge de l’inscription, comme le projet l'exige, et il la laissera dormir, faisant seulement les actes qui empêcheront la prescription de l'instance. L'immeuble sera ainsi hors de toute transaction et le vendeur fera des frais.

L’amendement pare à ces inconvénients en mainte-

pant l’action résolutoire, tout en prévenant les tiers ; et de plus, il permet d'éviter par là que des créanciers hypothécaires de l'acheteur soient lésés au cas où le vendeur aurait des remboursements à effectuer à l'acheteur au moment de la résolution (impenses laites sur la chose ; payements partiels, etc...) en décidant que les créanciers hypothécaires seront colloqués selon le rang des inscriptions, sur cette somme ainsi remboursée à leur débiteur.

L'action résolutoire est dans la logique des choses : elle est attachée indissolublement au contrat, ut lepra cult ; la supprimer, préférer les créanciers de l’acheteur au vendeur, est illogique et dangereux ; ces créanciers peuvent se faire subroger aux droits du vendeur en le désintéressant. Le système de l’amendement est un système protecteur, surtout pour les petits cultivateurs.

62. Avec beaucoup d'habileté, le rapporteur répliqua à la logique serrée du ministre de la justice : Ou il n'y a pas de tiers désintéressés, distinguait M. de Vatimesnil, et alors le système du Code continue à s'appliquer, le vendeur conserve son option ; ou bien, il y à des tiers intéressés, et alors nous modifions le Code, et nous décidons que le vendeur ne pourra nuire aux tiers. Ceux-ci pourront être de dilférentes sortes : sous-acquéreurs, créanciers hypothécaires conventionnels, créanciers à hypothèque légale, ete...

Trois critiques surtout dominent le discours de M

de Vatimesnil : 1° L'action résolutoire n'est pas utile au vendeur, car celui-ci a son privilège : or, en exerçant ce privilège qui, par sa nature même, est nécessairement le premier des droits portant sur l'immeuble, le vendeur est sûr d'obtenir satisfaction ; car ou l’inmeuble attemdra le prix de vente et le vendeur sera désintéressé, ou 1l ne l’atteimdra pas, et le vendeur rentrera dans son bien aussi efficacement qu'au moyen de l’action résolutoire.

2° Elle est un obstacle au crédit de l'acquéreur car si l'immeuble a une valeur supérieure à celle du prix de vente, cet acquéreur pourrait encore trouver du crédit pour le surplus du montant de ce prix, s'il n y avait sur l'immeuble qu'un privilège garantissant seulement le prix de vente : mais la menace de laclion résolutoire, absorbant éventuellement le gage, écartera tous les capitaux.

3° Enfin, l'action résolutoire est funeste pour les liers qui ont traité avec l'acheteur, puisqu'ils sont lésés. Le vendeur, qui les tiendra ainsi sous sa dépendance, pourra, s'il est peu scrupuleux, se faire payer son option.

L'amendement de M. Rouher, ajoutait M. de Vatimesnil, maintient sur les sommes que le vendeur pourrait avoir éventuellement à rembourser à l’acheteur, le droit des créanciers hypothécaires de cet acheteur : ainsi, 1l prétend préserver les droits de ceux-ci. Mais cette thèse est madmissible : elle viole les principes élémentaires du droit, et tout spécialement l’arhicle 2125 du Code civil, qui déclare formellement que

«ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision ». On ne saurait donc admettre cette disposition de l'amendement : et, quant aux frais, il n'y a pas à douter qu'ils ne s'élèvent aussi très haut avec l'action résolutoire, surtout quand il y aura en cause d'autres personnes que le vendeur et l'acheteur, ce qui sera le cas le plus fréquent.

63. M. Rouher remonta à la tribune pour réfuter M. de Vatimesnil. Sur le dernier reproche soulevé par celui-ci, il répliqua notamment : Comment ! vous dites que nous violons le droit en permettant aux créanciers inscrits de venir se faire payer sur les remboursements accomplis par le vendeur. Mais que faites-vous, vous-mêmes, en acceplant, comme l’Assemblée vient de le ratifier, que l'indemnité due au cas de sinistre, serve à remplacer la chose à l'égard des créanciers inscrits. La perte de la chose n’anéantitelle pas le contrat ? « Quand l'immeuble est anéanti, les droits qui v reposent, disparaissent. »

« Voilà le système, s'écriait en terminant M. Rouher : il n’a rien d’exorbitant, rien d'immoral : 1l prend ses racines dans des dispositions que l’Assemblée a déjà votées ; il me paraît conciliable avec les

généraux, avec le bon sens, avec la vérité,

intérêts avec cette habitude sociale que vous trouvez partout,

que vous trouvez chez le simple cultivateur, qui con-

sisle à dire : je vous vends mon bien ; si vous ne me payez pas, Je reprends mon bien. (Très bien ! très. bien ! c'est cela ! c’est cela !). Eh bien! je veux que le vendeur en ce cas ait le droit de reprendre son bien (Approbalion prolongée.)

M. Pougeard succéda au Garde des Sceaux et vint appuyer M. de Valimesnil, en insistant surtout sur ce que le projet de M. Rouher présentait de fâcheux en donnant une double action au vendeur, et en détruisant entièrement le crédit immobilier de celui-ci par la menace de l'action résolutoire.

Il éclairait son raisonnement. d'un exemple : un immeuble est vendu 50,000 francs. 40.000 francs sont payés. L'acheteur ne trouvera pas à emprunter 5.000 francs : sans doute, le prêteur serait bien sûr, si limmeuble était mis aux enchères, de voir l'immeuble monter à 50,000 francs et de rentrer par là dans ses fonds : mais l'immeuble peut aussi bien revenir dans le palrimoine du vendeur, par le seul effet de l'action résolutoire, et dès lors le vendeur ne sera pas payé.

Le Garde des Sceaux a parlé de subrogation et a dit : le prêteur n'a qu'à rembourser le vendeur. Mais si Je prête 5.000 franes, Je puis ne pas vouloir en avancer 10.000 : les conditions du contrat sont chan- 2ées.

Et de même, M. Dupont de Bussac venait soutenir que l’action résolutoire était incomplète avec tout: crédit immobilier ; elle empêche un homme, libéré de la moitié et plus de son prix d'achat. d’emprun-

ter sur l'immeuble acheté. « IT n'y aura de crédit que

pour ceux qui n'en auront pas besoin. » Par là en-

core, toute vente à parcélles est rendue impossible.

Ce n'est pas loccultanéité d’une pareille action qui

est dangereuse : car il est facile de se renseigner en demandant à voir le contrat : c'est l'action résolutoire elle-même.

A ces critiques, qu'il reprit pour la plupart, Michel de Bourges vint ajouter une longue dissertation sur le droit romain, sous prétexte de réfuter une prétendue erreur de Rouher, et tomba lui-même dans une confusion étrange entre l’action en revendication et l'action résolutoire que releva assez cruellement M. Valette.

64. Celui-ci soutint avec MM. Crémieux et Fourtanier la thèse du ministre de la Justice. C'était là, d’après Crémieux, la question la plus grave de la loi. On veut donner du crédit à l'acquéreur d'un immeuble. Mais ce crédit, on le lui donne sur un fonds qu'il n'a pas payé, et qui ne lui appartient pas ! Du reste, sur le terrain des principes, la décision de la Commission ne se défend pas : l’action résolutoire est l'essence même des contrats, elle est toujours sous-entendue : quand Je vends, je né donne pas : je ne vends que parce que je reçois l'équivalent. Or, dans votre système, je suis dépouillé, n'étant pas payé. Que si on objectait que le vendeur optera toujours pour l’action résolutoire, quand l'immeuble aura augmenté de valeur, M. Crémieux répondait que ce n'é-

tait que justice, que l'acheteur qui n'a pas payé a jouit pour le vendeur, et que les augmentations qui ont pu se produire au Jour du payement sont pour le vendeur, et non pour l'acquéreur ; et répondant spécialement à Dupont de Bussac, M. Fourtanier faisait Justement observer que les sous-acquéreurs poslérieurs, dont se préoccupait son collègue, ne pouvaent ignorer l'existence d'une action résolutoire éventuelle, et qu'au surplus, dans le système du Garde des Sceaux, la purge, en débarrassant l’immeuble de son privilège, le débarrassait également de l'action résolutoire. |

Enfin, M. Valelte, dans la séance du 17 décembre, vint apporter à l'amendement Rouher, l'appui de sa haute autorité et de son grand talent. Il réfuta Michel de Bourges et ses étranges conceptions de droit romain. À Rome, remarqua-t-1l, la règle était, que le vendeur ne transférail pas la propriété tant que le prix n'était pas payé ; faute de parement, l’action en revendication (et non en résolution) était intentée ; le vendeur reprenait la chose : mais le contrat était maintenu. C'est précisément pour détruire Peflet du contrat, pour empêcher l'acheteur de venir réclamer la chose en offrant le prix, qu'on créa le pacte commissoire exprès défini par Pothier : « une clause ou convention qui s'insère dans le contrat, et par lequel les parties conviennent, que, si l'acheteur ne paie le prix dans un cerlain temps, le contrat sera résolu... » (1)

(1) Pothier. — Traité du contrat de vente n° 458

La pratique, d'après le même Pothier, finit pas autoriser le vendeur impayé à demander la résolution du contrat, quoiqu'il n'y ail pas eu pacte commissoire expressément slipulé. L'article 1184 veut donner à celle pratique une consécration législative et se trouve complété par les articles 2125 et 2182 du Code civil.

Il réfuta ensuite Dupont de Bussac qui avait soutenu qu'à l'étranger l'action résolutoie avait dis-

paru. Celte action a été maintenue, affirmait Valette,

CE

comme droit réel agissant contre les tiers et annoté sur les registres publics, telle en un mot que l'amendement Rouher la proposait.

Ces objections écartées, venait la défense de l'amendement lui-même. Le bul à atteindre, c'est d'avoir des registres bien tenus. L'idéal serait de centraliser tous les renseignements utiles, disséminés à l'heure actuelle dans les bureaux soit de l'enregistrement, soit de l'état civil, soit de la conservation des hypothèques. Mais, pour arriver à des améliorations, point n'est besoin de détruire ce qui existe. Quel argument invoque-t-on contre l’action résolutoire ? On dit : l'acheteur ne pourra avoir de crédit.

Eh bien ! C'est un point de vue faux de vouloir encourager et faciliter les emprunts d’un homme qui déjà ne remplit pas ses obligations... Le crédit n'est pas une chose qu'il faille exagérer : ce mot semble déterminer chez certains une sorte d'entraînement qui pourrait êlre dangereux.

On a dit : c'est du socialisme que nous voulons faire ! |

En effet, réplique finement Valette, s’il est vrai

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