‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 40 sur 91 · HIS · texte numérisé non relu

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que le socialisme soit l'art d’utiser le bien d'autrui (de le « subtiliser », précisait un membre de la droite) el à M. Versigny, interrompant pour s'écrier « les inshütutions du crédit ne font que cela ! », M. Valette répondait que les institutions de crédit, alors à l'élude, ne devaient Jamais prêter à un acheteur grevé d'un privilège, puisqu'elles ne pourraïent prêter qu'en première hypothèque.

On oublie trop souvent, en raisonnant sur des exemples de 100.000 francs, que les 4/5 des ventes ne dépassent pas 1.200 francs.

Voulez-vous que, pour ces ventes, le vendeur soit réduit à son privilège et qu'il soit contraint pour l'exercer, de recourir aux saisies, procès-verbaux, cahiers des charges, placards, annonces, sans parler des incidents possibles de saisie. Pour une affaire de 600 à 700 francs, il y aura 300 francs de frais.

Puis, répondant à ceux qui reprochatent à l'action résolutoire, l'impossibilité des reventes à parcelles, M. Valette Sécriait : « Supprimons donc l'action résolutoire : ne laissez au vendeur que son privilège », et admettez que l'acheteur ait consenti une- vingtaine de sous-aliénations parcellaires. Il faudra une vingtaine de procédures d'expropriation. Pareil résultat juge un système.

La conséquence de la suppression demandée, ce serait de déprécier surtout les petiles propriétés, qu'on ne pourra plus vendre qu'au comptant.

La Commission commet d'ailleurs -un illogisme. Elle admet que mon droit sera opposable aux tiers”

quand il sera devenu une action. Elle commet une contradiction : mon droit existe ; les tiers le savent (projet Rouher). Que vient apporter de plus le fait d'intenter l'action ? Il faudra intenter celle-ci et Ja maintenir valable au moyen d'une série d'actes interrupüls de péremption ! Quelles complications ! Et la Commission commet une nouvelle inconséquence en maintenant l'action résolutoire quand il n'y a pas de tiers intéressés : sur ce point, le radicalisme de Michel de Bourges, qui supprime en toute hypothèse l'action résolutoire, est beaucoup plus logique.

Au contraire, la solution proposée par le Garde des Sceaux est très juste el très juridique, aussi bien dans la partie principale que dans la disposition eritiquée par M. de Vatimesnil, permettant aux créanciers hypothécaires de l'acheteur qui voient leur gage revenir au vendeur, de se faire colloquer sur les remboursements que celui-ci peut avoir à effectuer : Il y a là, en effet, une sorte de subrogation. Au cas de revente, il pourrait y avoir lieu de compléter les sûretés par quelque chose d’analogue à ce qu'édicte l'article 717 du Code de procédure civile, qui permel la purge des actions résolutoires ; sur notification du sous-acquéreur, le vendeur aura 40 Jours pour se décider à résoudre le contrat : mais ce n'est [à qu'une disposition accessoire : « Mon idée primeipale est le maintien de ce qui existe avec l'addition de ce qui à été proposé par le Garde des Sceaux, parce que je regarde le maintien de l’action résolutoire comme un

hommage aux anciennes traditions, à la législation

des siècles, au droit de propriété, à la liberté des conventions... etc. »

65. Après une dernière réplique de M. de Vatimesnil, résumant les arguments de la Commission, l'amendement Rouher fut mis aux voix. Sur 669 volants, 414 se prononcèrent en sa faveur, et 215 seulement suivirent la Commission. Le texte de l'article 2105 du projet disparaissait done et était remplacé parle suivant : « L'action résolutoire de Ja vente établie par larticle 1654 et l'action en reprise de l'objet échangé élablie par Farticle 1703 ne peuvent être exercées au préjudice des créanciers inscrits, ni des sous-acquéreurs, ni des tiers acquéreurs de droits réels après l'extinction ou la déchéance du privilège élabli par l'article précédent. » L'amendement Valette, relatif à la purge, fut renvoyé à la Com- MISSION.

La question fut encore reprise une fois à la séance du lundi 23 novembre. Les adversaires de l'action résolutoire voulurent au moins en atténuer un peu les efjets et firent voter un amendement de M. Marc Dulraisse, qui décidait que les tiers pourraient arrêter l'action résolutoire en remboursant intégralement le vendeur (1). Quant à l'amendement Valette, on décida d'en renvoyer la discussion au moment 6ù l'on aborderat l’article 2180, relatif à la purge.

(1) Mon..année 1850, p. 3681, e. à.

66. Ce long débat était à peine terminé que l'Assemblée législative, ayant adopté sans discussion les articles 2106 et 2107 du projet, se trouva en présence d'une seconde question fout aussi grave : celle de l'hypothèque judiciaire. La Commission en avait voté la suppression, mais à une très faible majorité, et la minorité voulait tenter de regagner devant l'Assemblée la cause perdue devant la Commission.

M. Louvet (1), au nom de cette minorité, ouvrit cette discussion, dans laquelle sept orateurs allaient encore prendre la parole. Il voulut établir que la suppression de l'hypothèque judiciaire porterait une atteinte Juneste au crédit personnel, en faisant s'établir cette coutume d'exiger toujours une hypothèque conven- Uonnelle au moment du contrat : qu'elle rendrait les poursuites plus âpres et plus impitoyables, car le créancier voudra toujours aller Jusqu'au bout, c'està-dire jusqu'à Ja faillite du débiteur ou à la transcription de la saisie, de façon à empêcher toute aliénation. Îl constata que la Commission était d'ailleurs revenue depuis, au moins partiellement, sur sa déeision et qu'elle acceptait le maintien de l'hypothèque judiciaire au cas de créance forcée (délits et quasi-délits). Et reprenant les arguments fournis devant la Commission par les adversaires de l’hypothèque judiciaire, 11 s’attachait à les réfuter. On a dit : celui qui a suivi la foi de son débiteur, et s'est fié à

(4) Séance du mardi 17 décembre,

yo

son crédit personnel, doit respecter son contrat ; mais, répondait-il, il y a un fait nouveau modifiant les conditions de ce contrat : c'est le non-parement

à l'échéance. On à dit encore : l'hvpothèque judi-

claire nuit aux autres créanciers, en faisant d’un an--

cien chirographaire un créancier muni d'une garantie et à eux préférable : mais M. Louvet répondait

par le vieil adage : jura vigilantibus succurrunt. En-

fin, on reprochait à l'hypothèque Judiciaire d'être nuisible au crédit par sa généralité et par les entraves qu'elle apporte à la liquidation : c'est le seul reproche fondé, constatait l’orateur : mais des réformes sont possibles, par exemple, rendre cette hypothèque spéciale, décider qu'elle ñe frappera pas les biens à venir, que la décision du Juge fixera les immeubles grevés; etes ve

M. Charlemagne répondit à M. Louvet en montrant d'abord sur quelle erreur historique reposail l'hypothèque judiciaire : on connaît l'argument. Il

critiqua l'amendement Louvet, en exposant les diffi-

cultés pratiques d'une spécialisation opérée par Île

Tribunal : il faudra des expertises, un second pro-

cès, etc. M. Louvet avait parlé de protéger le crédit personnel, mais, répondait M. Charlemagne. il n'y a de véritable crédit personnel que celui qui s'adresse à la personne, abstraction faite des immeubles et de l'éventualité d'une saisie, L'hvpothèque judiciaire favorise l'usure :; c’est un prétexte à chicane pour certrains créanciers peu scrupuleux qui cherchent à se

faire. paver leur attitude au moment de la liquidation.

Er Et loraleur terminait en rappelant le nom de M. Bethmont, rapporteur de la loi au Conseil d'Etat « La Suppression de l’hypothèque judiciaire n’est pas seulement un droit, c'est un devoir pour le législateur. »

67. La discussion reprit le mercredi 18 décembre (1) par un discours de M. Richet, qui s’attacha à réluter M. Charlemagne. L'hypothèque judiciaire, dit-il, n'est pas étrangère à la convention primitive, parce que en stipulant, il va de soi qu'on la sous-entend. Elle n'est pas plus le prix de la course que les hypothèques conventionnelles, puisque, pour cellesci, une différence de cinq minutes peut permettre à un. créancier d'en primer un autre. Si on lui reproche d'encombrer les ordres, on reconnaît par là qu'elle est fréquemment utilisée, donc qu’elle correspond à un besoin. Il faut se garder, déclarait-il enfin, des réformes trop radicales : 1l faut supprimer le moins possible quand on peut réformer. « Rendre l'hypothèque spéciale, l'organiser, c’est une réforme ; la démolir, c'est une révolution. »

Rendre l'hypothèque judiciaire spéciale, lui répondait Crémieux, c'est Ia supnrimer en fait : vous ne voulez « faire du juge qu'un notaire, qui par le seul fait de sa décision, devra donner à celle-ci une consécration solennelle... Vous faites de la justice, non un pouvoir qui décide, entre deux individus, quel est

(1) Mon., p. 362%.

le droit qui appartient à l'un ou à l'autre... mais une sorte d'officier public qui donne force d'authenticité à un acte... ce n'est plus le Juge, c'est le notaire » (1): Mais alors, pourquoi ne pas vous contenter du notaire ? Il faut laisser leurs lois respectives au COommerce fondé sur le crédit banquier, et à l’agriculture qui se développe par le crédit foncier.

M. Wolowski répondait à M. Crémieux, non sans raison, qu'on ne saurait distinguer absolument le crédit foncier du crédit banquier. *

Ces deux aspects du crédit ne sont pas mdépendants l’un de l’autre : et, du reste, entre le crédit proprement commercial, et le crédit exclusivement territorial, on pourrait en découvrir un autre, qui serail le crédit simplement evil. Celui-là surtout serait atteint par la suppression de lhypothèque judiciaire qui entrainerait la dépréciation totale des actes sous seing privé. |

La Commission de 1845 s'était rangée à cet avis. La loi de Brumaire la maintenait également en la spécialisant. On n'aurait qu'à imiter ces exemples. EL à ces considérations, M. Wolowski ajoutait la défense d’une institution excellente, que du reste la Commission n'avait pas méconnue, celle de la prénotation des droits, non encore définitivement fixés, qui constitueraient une garantie provisoire empêchant un débiteur de mauvaise foi d'aliéner ou 4e donner en gage sa propriété au cours de l'instance.

(1) Mon., 1850, p. 3626, p. 3.

- A son lour, M. Demante défendit l'hypothèque judiclaire, sallachant à montrer qu'elle n'était pas injuste puisqu'elle était impliquée dans le contrat méme et que le créancier ne faisait en l'exerçant qu'uti- hser son droit ; qu'elle ne facilitait pas les collusions, car un débileur peut beaucoup plus facilement favoriser un créancier en lui consentant une hypothèque conventionnelle : qu'enfin, elle avait son utilité, en permettant des ménagements à l'égard du débiteur. Le créancier qui a pris Jugement peut attendre ; sion supprime l'hypothèque, on force le créancier à pratiquer immédiatement la saisie.

68. Ces eflorts devaient être vains devant l’argumentation puissante qu'apportèrent après Crémieux, d'abord l’admirable discours de Valette, qui reste une des meilleures critiques de l'hypothèque judiciaire, ensuite, les observations du rapporteur, qui résumèrent la discussion.

Nous avons déjà eu l'occasion de donner de larges extraits du discours de Valette. Il exposa d'abord l'origine de Fhypothèque judiciaire et montra comment les actes notariés n'emportant plus hypothèque, la survivance de cette institution était une Imconséquence. [l montra comment, de plus, c'était une injustice, par la préférence donnée à un créancier le plus souvent favorisé par le hasard. I montra les poursuites plus nombreuses, les faillites compliquées à l'excès, les ordres rendus plus difficiles.

« La Commission pourvoit à tous les besoins :

elle offre la garantie de tous les droits ; elle permet à celui qui à un Jugement de frapper d'arrêt en quelque sorte immobilier les biens de son débiteur, en inscrivant son commandement ; elle empêche que le débiteur ne puisse, à son préjudice, concéder des hypothèques à d'autres créanciers : mais il n'acquiert aucun droit de préférence. » |

Et, répondant à ceux qui avaient soutenu que lhypothèque conventionnelle était, elle aussi, Le prix de la course, puisque le premier venu se fera inscrire «et que le second ne viendra qu'après lui, M. Valette faisail remarquer que, dans ce Cas, personne n'était trompé, le second créancier sachant fort bien qu'il était primé par un autre : « Il n'y a pas de procédure si savante qui puisse empêcher que le premier Imscrit ne passe avant les autres. C'est comme si l’on se plaignait que le second acheteur fût sacrifié au premier qui n'aurait inscrit son achat qu'un jour, qu'une heure, que cinq minutes auparavant. À cela, iln’y a pas de remède. C'est à l'acheteur à se faire inscrire utilement et, en tous cas, à ne payer le prix de la vente qu'après avoir reconnu qu'il vient en première ligne pour l'acquisition de la propriété... L'Assemblée, je crois pouvoir le dire, a la certitude de réaliser une excellente réforme en débarrassant la loi de cette hypothèque ; si vous ne le faisiez pas, vous n’auriez rien fait. Nous voulons simplifier, nous voulons arriver à des ordres peu compliqués. Déjà, nous avons spécialisé l’hvpothèque légale. Si vous ne corrigiez pas ce qui est relatif à l’hypothèque judiciaire, vous

arriveriez à détruire par ce seul vole ce que vous auriez lait de bien par la simplifie alion de la loi et vous n'auriez qu'ébauché votre œuvre. »

Après M. Demante, M. de Vatimesnil vint enfin, au nom de la Commission, demander à l'Assemblée de sanctionner la réforme. |

Il résuma les raisons déjà données. argumenta de ce que le jugement ne devait pas être attributif, mais déclaralif de droits, et il souligna avec beaucoup de bonheur l'injustice de l'institution.

Il montra également l'inutiité et les conséquences fâcheuses de cette hypothèque à l'égard du débiteur, du crédit en général, de la prompte solution des ordres. À l'amendement Louvet, qui laissait le juge libre de donner hypothèque et de la faire porter sur tels ou tels immeubles, il reprocha l'arbitraire qui en résultait. II abordait à peine l'amendement Wolowski, qui donnait au créancier le droit de diviser la somme due sur les divers immeubles du débiteur: quand lAssemblée l'interrompit pour passer immédiatement aux voix, et supprimer l’hypothèque judiciaire, en décidant que les mots « ou judiciaire » ne seraient pas ajoutés à l’article 2108 de la Commission.

69. La séance suivante (1) vit se rouvrir pour un moment la question de l'hypothèque judiciaire. A l'énumération des hypothèques légales de l'article 2113, M. Heurtier proposa d'ajouter un paragraphe

(4) Lundi 23 décembre 1850. Won., p. 263,

déclarant hypothèques légales, les hypothèques résulant de délits, quasi-délits, pensions alimentaires, sur tdus les biens de la parlie condamnée. Au moment où se produit le fait qui donne naissance à ces créances, les bénéficiaires sont incapables de stipuler une hypothèque. Is sont cependant intéressants et doivent être prélérables aux créanciers chirographaires d’un débiteur condamné.

Le rapporteur répliqua qu'il n'y avait là qu'une hypothèque judiciaire résultant d’un jugement et non de la loi, qui offrirait les mêmes inconvénients que l'hypothèque ordinaire. 11 demanda à l'Assemblée le rejet de l'amendement.

Certains des membres de l’Assemblée -qui avaient voté la suppression de l'hypothèque Judiciaire, se montrèrent favorables à l'amendement Heurtier ; ainsi M. Victor Lefranc qui, à la séance précédente, avail voté avec la Commission, se déclara forcé de reconnaître qu'il y avait des créances particulièrement intéressantes qu'il fallait protéger. M. Charamaule, au contraire, estima cette garantie inutile, car le créancier peut saisir dès après le Jugement (et le débiteur a pu äliéner ces immeubles avant le jugement même si celui-ci confère l'hypothèque).

M. Valette monta encore à la tribune nour bien préciser qu'il n'y avait jamais eu d'hypothèque légale résultant de condamnation, el qu'on avait définilivement voté la suppression de l'hypothèque judiciaire.

M. Heurtier retira son amendement.

70. M. Bouzique présenta à son tour un amendement qui ne [ut pas appuyé ; nous ne le signalons qu'à Litre de curiosité. Il tendait à interdire les prêts hypothécaires sur les immeubles qui n'atteignent pas une certaine Valeur : « on ne peut élablir hypotheque, disait Pamendement, sur les immeubles dont la contiibution foncière ne s'élève pas à 10 francs au principal, sauf s'ils sont réunis pour l'hypothèque à d'autres héritages, el qu'ensemble, ils atteignent cette cote de contribution. » Il s'agit Ia d'immeubles de moins cle 10.000 francs. Dans la pensée de M. Bouzique, il ne devait pas offrir de garanties réelles et serait toujours absorbé par les frais.

71. Après avoir renvoyé à la Commission divers amendements sur l’article 2121, concernant les hypothèques consenties en vertu d'actes passés à l'étranver (1), l'Assemblée, avant volé sans discussion les articles 2122 et 2125, on arriva à une autre discussion importante sur l'article 2126, qui organisait la

{ransmission par endossement des titres hypothécai-

res.

La première difficulté de cette importante question consistait à savoir s'il y aurait des cessions partielles sous cette forme. M. Choque proposa un texte qui,

exigeant l’endossement sur la grosse ou le brevet,

rendait toute transmission fractionnée impossible. Et

(1) Vide infra, ch. III, n° 73.

le rapporteur indiqua que c'était là complètement l'avis de la Cormission,

M. Charamaule s'éleva contre celte théorie : il faut au contraire pouvoir morceler la créance : ainsi, en la divisant en coupons. Il est de pratique courante qu'un banquier prète sur hypothèque 20.000 francs el lournit sur l'emprunteur 20 lettres de change. De la sorte, le créancier fait argent de sa créance selon ses commodités.

M. de Vatimesnil objecta l'impossibilité d'une pareille solution : l'article 2126 décidait que l'endossement ne produirait effet que du jour où le conservateur des hypothèques en aurait fuit mention en marge de l'inscription ; cette formalité est indispensable. Dès lors qu'on suppose 20 grosses el 10 endossements sur chacune, cela ferait 200 mentions à inscrire.

Que l'on continue d’ailleurs la pratique courante : mais sans oublier qu'elle aura toujours cet inconvénient de permettre au créancier de céder d'abord la lettre de change à un tiers, puis la grosse à un autre, et de frauder ainsi un des acquéreurs. Rouher ‘appuya le projet de la Commission, tout en reconnaissant avoir élé un certain temps partisan des cessions, mais déclarant qu'il ne fallait pas trop facililer la mobilisation du sol et la transmission des titres hypothécaires. L'Assemblée rejeta les cessions parlielles, mais décida que le texte de la Commission était suffisant pour les interdire et que l'amendement

Choque était superflu.

72. D'autres amendements avaient été présentés ceux de M. Chauvy et de M. Lequien ne furent pas appuyés. Les amendements Bouzique et Casabianca lurent renvoyés à la Commission et discutés à la séance suivante.

L'amendement Bouzique fut adoplé sans débat :1l portait que le conservateur devait certifier au bas de l'endossement qu'il avait effectué la mention (1).

L'amendement Casabianca, adopté par la Commission, concernait l'obligation de garantie incombant aux endosseurs : il portait qu'il n'v aurait pas de garantie des endosseurs sans stipulation expresse ; mais Ja supulation de garantie entraînait la solidarité des garantis. ;

MM. Paulin Gillon et Sainte-Beuve demandèrent que la solidarité fût également stipulée de façon expresse : c'était le droit commun en matière civile. L'Assemblée adopta leur avis, malgré la Commission et le Gouvernement. Après quoi, l'ensemble de larüicle 2126 fut voté (2).

73. La discussion de cet article avait été interrompue par le débat sur l’article 2121 (hypothèques con-

(1) Séance du jeudi 26 décembre.

(2) L'hypothèse du payement d'acompte avant l'échéance doit recevoir la même solution que celle du payement total; mais il fallait une rédaction précise : A. 2127 : « Tout payement d'acompte fait avant l'échéance sera constaté par quittance notariée faite en minute ou en brevet et mentionnée sur la grosse ou le brevet d'obligation. De même, tout payement d'intérêts devait être indiqué sur le titre, sauf si les intérêts avaient été divisés en coupons. »

senties en pays élranger) revenu de la Commission, Celle-ci avait prinitivement décidé de ne pas toucher aux dispositions du Code sur ce point, et de continuer à n'admettre les contrats passés en pays étranger comme pouvant donner lieu à hypothèque sur les biens situés -en France, que dans le cas où des dispositions en ce sens se lrouvaient dans les lois politiques ou dans les traités (1).

Un amendement, signé de nombreux représentants, [ut proposé à la séance du 23 décembre (Valette, Wolowski, Louvet, Charlemagne, Riché, etc...). Il porlait que les contrats passés en pays étranger ne pouvaient conférer hypothèque en France qu’autant qu'ils auraient été légalisés par des agents diplomatiques de la France, et vérifiés par le président du Tribunal de la situation des biens. C'était, on le voit, faciliter beaucoup la constitution d'hvpothèque par actes passés à l'étranger. Cet amendement avait été renvoyé à la Commission.

A la séance du 26 décembre, M. de Vatimesmi vint combattre lamendement, non plus comme rapporteur, mais au nom de la minorité de la Commission celle-ci s'était, en effet, prononcée en faveur de la modification proposée. Il le fit avec une rare habileté à laquelle M. Valelte, son adversaire, rendit chaleureusement hommage. Il posa comme principe essentiel,

en la matière, le principe de la réciprocité. mterna-

(1) Art. 2128 C. cv.

lionale, la dignité nationale devant empêcher d'accorder en France, à des étrangers, ce que les étrangers nous refuseraient chez eux :; il soutint, en outre, l'inpossibilité d'accomplir à l'étranger les formalités exigées par la loi française, et montra que ces formalités avaient été dictées par les considérations les plus graves. Il filt-voir enfin, outre la difficulté de fixer le taux de l'argent dans ces sortes d'opérations, que la réforme allait ouvrir la porte à deux inconvénients funestes en multipliant les procès et les faux.

M. Valette répondit : à la thèse de M. de Vatimesnil, 1] opposa l'unanimité de la doctrine : Troplong, Duranton, Portalis, président à la Cour de cassation. La loi n'interdit pas d’aliéner à l'étranger, ni même d'y faire son testament. Pourquoi interdirait-on d'hypothéquer ? Le titulaire d'une créance de ce genre ne: sera admis à saisir en France, qu'autant que son titre sera rendu exécutoire par le président du Tribunal. Quant aux formes à observer, on se soumeltra au grand principe : lacus regil actum.

Après quelques explications de M. Chégaray. contre l'amendement. et l'avis très énergique que le ministre de la Justice vint apporter, au contraire, en sa faveur, affirnrant que cette réforme était indispensable au crédit, l'Assemblée vota cet amendement à une

forte majorité, modifiant ainsi le texte du Code.

4. L'Assemblée en était arrivée de la sorte à lexamen de la section IIS du projet, qui traitait « Du rang

que les hypothèques ont entre elles : et de la conser-

valion des privilèges et hypothèques ». Elle allait ainsi avoir à discuter une des plus importantes réformes du projet : la publicité de l'hypothèque légale.

Un amendement fut déposé par MM. Lherbette, Demante et Gaslonde, tendant au maintien du système du Code. En soumettant l'hypothèque légale à la formalité de l'inscription, exposa M. Lherbette, on va permettre au tuteur où au mari de contracter un gros emprunt hypothécaire, avant de faire inscrire l'hypothèque légale ; par là, l'incapable voit disparaître sa garantie.

Pour le mineur ou l'interdit, d'un côté, le projet multiple de façon excessive les réunions du conseil de famille, ce qui entraînera des frais. Il soumet le tuteur à un contrôle insupportable, surtout si ce tuteur est le père ou la mère : et il surcharge le juge de paix d’occupations et de responsabilités. Pour les femmes mariées, l'intervention des tiers qui doivent requérir J'inscription sera des plus gênantes. La solution de la Commission entraînera cette alternative, ou de voir sacrifier les droits de la femme, ou de voir des discussions délicates surgir au sem du ménage.

Aussi bien le projet laisse-t-il subsister l’occultanéité dans bien d’autres cas (causes de, révocation ou de résolution). Ne peut-on la maintenir aussi en cette matière, surtout lorsqu'on songe au nombre d’inscriptions qui vont s'abattre sur la propriété foncière et la déprécier. Singulière manière de favoriser le crédit, d'autre part, en immobilisant, par la consignation. un nombre si considérable de deniers : « Ce crédit

de — 9335 —

loncier que vous Poursuivez, que vous n'obtiendrez pas par les moyens proposés, quand même vous l’obliendriez immense, à bon marché, gratuit, l'acheter au prix des intérêts des êtres auxquels la loi doit protection, au prix de la dignité des pères et mères, au prix de laffection entre eux et leurs enfants, au prix de l'affection entre les époux, au prix de l'union entre les proches, au prix de tous les grands principes conservaleurs de la famille et de la société, ah ! crovyezmoi, ce serait le payer bien cher ! »

À ces critiques, M. Charlemagne répondait : M. Lherbette est effrayé du nombre d'hypothèques légales qui vont se mamifesler pour écraser le crédit territorial. Il oublie qu'en même temps que nous rendons l'hypothèque publique, nous la spécialisons et nous la limitons. Le tuteur ne pourra, par ailleurs, frauder le pupille en ahénant ou en hypothéquant ses propres immeubles avant l'inscription de l'hypothèque de celui-ci : car il ne faut pas plus de huit jours pour réunir le conseil de famille et prendre inseriplion, et, au surplus, le tuteur ne peul faire que des actes conservatoires, tant qu'il ne justifie pas de cette inscription ; donc, il ne pourra toucher aux capitaux du pupille. Ce n’est pas une suspicion outrageante qui pèse sur lui, mais une précaution légitime, pour qu'il gère scrupuleusement. Quant à la femme, elle est pleinement capable : il faut done la laisser libre, en l'avertissant toutefois au moyen de l'interpellation que doit lui faire le notaire. De même, Marc Dufraisse

soutenait la Commission, parce qu'elle assurait le cré-

dit. Et c'était aussi l’idée capitale du discours de M. Wolowski, de beaucoup le plus hardi dans la voie des réformes. À

C'est, en effet, au principe même de l’hypothèque légale que s'en prenait M. Wolowski, hypothèque inutile toutes les fois que le mari ou le tuteur ne possède pas d'immeubles. Il suffit que quelqu'un n'ait rien, dans le système du Code, pour qu'on ne lui réclame aucune garantie ! L'éminent économiste détruisait la légende de l'impopularité de la loi de Brumaire, et donnait lecture d’une partie très intéressante du testament de Colbert, réclamant-déjà « la notoriété du bilan de chaque propriété ».

A son avis, il faudrait se contenter d'une hypothèque conventionnelle facultative : sans nul doute, les familles se hâteraient d'y avoir recours, ce qui aurait pour excellents résultats de les rendre plus vigilantes et de les empêcher de toujours se fier aveuglément à l'Etat.

15. Contre ce courant, hostile au maintien du Code, M. Lherbette ne fut pas seul à mener le combat. Avec lui, au cours des trois séances de cet ardent débat, MM. Demante, Gaslonde, Baze, et enfin Rouher luimême, d’abord favorable à la réforme, vinrent attaquer avec la dernière énergie la solution de la Commission. [ls argumentèrent avant tout du devoir pour l'Etat de protéger les incapables. La faculté que laisse la loi de faire réduire l'hypothèque est une limitation suffisante, en admettant que cette réduction puisse

s'effectuer contre la volonté de la femme, comme le demandait Demante, qui S'appliquait, par ailleurs, à démontrer que les procédés proposés par la Commission pour assurer l'inscription, étaient impuissants et ne devaient aboutir qu'à des tracasseries.

Système inefficace ! s'écriait également M. Gaslonde : au moment où l'hypothèque sera le plus nécessaire, au cas de destruction des immeubles du tuteur, ou d'acquisition par lui de nouveaux immeubles, qui sera chargé de l'inscription ? Le tuteur lui-même ! C'est une inconséquence flagrante, aggravée par ce fait que vous édictez l'obligation de l'inscription au moment du mariage (quand la femme est conseillée par Sa famille et peut librement prendre hypothèque, quand le mari n'a ordinairement pas d'immeubles), et que vous la laissez facultative au cours du mariage, alors que les circonstances semblent l'exiger davantage.

Le projet de la Commission ébranle le crédit du mari, beaucoup plus que ne le faisait le Code ; car si le mari peut encore emprunter en faisant intervenir sa femme, il ne pourra plus vendre, la purge légale étant supprimée, et l'hynothèque de la flemme pesant toujours sur l'immeuble.

Il compromet, d'autre part, les reprises de la femme, qui ne pensera à se faire inscrire que quand il sera trop tard ; et surtout, 1l sacrifie le régime dotal, dont M. Lherbette avait déjà dit qu'il était une sorte de religion dans le Midi, où on considère com-

me inlangible le vieux brocard : « Bien de femme ne peut se perdre. »

Partant du même point de vue, M. Baze attaquait le projet comme « contraire aux mœurs, contraire à l'institution de la famille, à l'amour et à la tendresse qui doivent unir un mari et une femme, un père, une mère et leurs enfants » (1).

Mais la meilleure critique de la réforme proposée fut présentée par M. Rouher. D'abord partisan de cette réforme, il affirma avoir reconnu l'impossibilité de l'organiser pratiquement. Le ministre envisageait d’abord la situation du mineur. Par la multiphicité des rouages qu'il fait entrer en Jeu, le projet de la Commission crée des complications considérables, et aurait pour conséquence « une discussion incessante de la solvabilité du tuteur ». et une intervention des plus fâcheuses entre le père et l'enfant (2). (Exceptionnellement, la Commission admettait le conseil de famille à constituer une hypothèque générale : mais en pratique, cette solution deviendrait courante, et servirait à éluder toute discussion sur la situation du tuteur.)

Quant à la femme, avant le mariage, l'inscription de son hypothèque sera sans doute prise ; mais elle sera insuffisante dans la plupart des cas. Au contraire, pendant le mariage, l'inscription serait utile et efficace : or, elle ne sera pas prise. Le projet prévoit

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bien, en effet, une interpellation du notaire : Mais dans bien des cas, celte interpellation n'aura pas lieu : aucune précaution n'est prise pour les actes sous seing privé, ou les partages amiables, ou les successions dans lesquelles la femme sera héritière ab intestat.

Mais même, si elle à lieu, l'interpellation du notaire sera-l-elle suffisante ? La femme sera un tiers ordinaire en face de son mari : il v aura un germe de désorganisation pour la famille.

Et répondant à la thèse du rapporteur qui avait médit du régime dotal, Rouher montrait combien une partie de la France y était attachée ; et combien il serait regrettable de voir la femme sacrifier un patrimoine, en vue de la conservalion duquel son père a slipulé le régime dotal. Cette institution de la dotahté est dominée par un haut point de vue moral : elle est destinée à empêcher les ruines entières. Quant au régime de communauté, on lui reproche de permettre la ruine de la femme : mais la rélorme demandée ne l'empêchera pas. Bien plus, elle la facilitera : car, sous le système du Code, admettant la purge légale, le mari poussera lui-même la femme à s'inscrire, au moment de cette purge, de façon à sauver pour lui et ses enfants une partie du patrimoine. Au contraire, le système de la Commission ruine définitivement et irrévocablement la femme en la laissant

primer par les créanciers inscrits avant elle.

76. À la séance précédente, le rapporteur, M. de Vatimesnil, avait défendu le projet de la Commis-

sion : il reprit encore la parole après le discours de M. Rouher, pour tâcher d'en atténuer l'impression. montrant combien le système du Code était désastreux, rendant complètement indisponible les biens du mari et du tuteur, facilitant la fraude contre les tiers, et ne protégeant même pas les incapables. Que propose la Commission à la place de ce système ? Celui-ci oblhigeait bien à prendre inscription, mais conservait le caractère indéterminé de l'hypothèque et n'organisait pas la manière dont celte mscriphion devrait être prise. La Commission apporte sur ces deux points des solutions satisfaisantes. Il n'est pas vrai de dire, comme l'affirmait Demante, que le tuteur pourra compromettre les biens du mineur avant d'inscrire l'hypothèque légale, puisqu'il ne peut commencer sa gestion avant que l'inscription ait été prise, et qu'il lui ait été donné copie du reçu foûurni par le conservateur au greffier. Il n'est pas vrai davantage de dire que le projet provoque de trop nombreuses réunions du conseil de famille : car, lorsque celuici déhbérera au sujet de l’hypothèque légale, il sera toujours réuni pour une autre cause (ouverture de la tutelle, successions échues aux mineurs) pour laquelle la réunion du conseil est nécessaire, et qui est précisément celle qui donne lieu à l'hypothèque légale.

Quel reproche adresse-t-on encore au projet de la Commission ? On a souligné des inconvénients moraux el matériels. Inconvénients moraux : la solvabilité du luteur sera sans cesse discutée ? Pas le moins

du monde. Le projel n'exige qu'une simple opération

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de mathématique : évaluer les créances éventuelles du mineur (capitaux, plus les excédents probables des revenus) el prendre une inscription pour ce chiffre. La solvabilité du tuteur n'est pour rien en cause. Des débats contmuels auront lieu entre le mari et la femme ? Pas davantage, ce n'est pas à la femme qu'est laissée l'initiative de l'inscription. '

Inconvénients matériels ? Le crédit du mari: sera immobilisé ? Non, il séra diminué proportionnellement à la valeur de l'inscription.

Mais le mari ne pourra plus vendre ? Justement, la purge légale qui lui donnait cette faculté, au détriment de la femme, était un des abus auxquels il fallait remédier. Mais nous ébranlons le régime dotal ? En aucune façon, quand la dot est immobilière. Quant à la dot mobilière, on pourrait tout d’abord objecter qu'elle échappe à la garantie dotale et que la jurisprudence sur ce point est tout au moins discutable. Et ici, M. de Vatimesnil faisait, en passant, la critique du régime dotal, qui amena.la réplique de Rouher que nous signalions tout à l'heure. Mais, continuait M. de Vatimesnil, même en tenant pour exacte et bien fondée la théorie de la jurisprudence, on ne peut dire que la Commission donne à la femme une garantie moindre que le fait le Code, puisque celte femme elle-même, ou toute autre personne, pourra faire inscrire, au lieu qu'aujourd'hui, si le mari vend, la fem-. me perd toute garantie.

L'Assemblée était fort divisée et le vote incertain.

La clôture fut prononcée après la réplique du rappor-

teur. Sur 669 votants, 344 furent favorables à l’amendement Demante-Gaslonde, maintenant hypothèque occulte, 325 volèrent contre. La Commission était battue et la réforme la plus importante peut-être de

tout le projet, échouail à quelques voix de majorité.

77. Le vote que l'Assemblée venait d'émettre, bouleversait profondément les autres dispositions du proet. « I faut retirer la loi, s'écrièrent quelques représentants. » M. Demante, qui avait été si ardemment favorable à la thèse qui venait de triompher, demanda le renvoi à la Commission pour que celle-c1 pût remanier les articles qui dépendaient de la disposition qui venait de disparaitre.

La discussion ne reprit que plus d’un mois après, à la séance du mercredi 12 février. L'article 2135 du Code était maintenu ; mais la Commission y ajoutait un dernier alinéa relatif à l’action en revendication de la femme contre les tiers acquéreurs des immeubles dotaux. On sait que la Jurisprudence accordait en ce cas à la femme, une option entre deux actions : l’action en revendication, fondée sur ce que l’aliénation est nulle : l'action en dommages-intérêts contre son mari, garantie par l'hypothèque légale. De l'option de la femme, de graves intérêts dépendent, puisque, suivant qu'elle s’attaquera à son mari ou aux acquéreurs, elle lèsera les créanciers du mari, qu’elle viendra primer, ou les tiers acquéreurs dont les droits : seront anéantis, sans qu'aucune garantie vienne assurer leur recours contre le mari La Commission se

préoccupa seulement de ces liers acquéreurs, et leur donna, après léviction de la part de la femme, la subrogation de plein droit à son hypothèque légale. Rouher s'éleva avec force contre cette décision. Il laut, Sans nul doute, dit-il consacrer la Jurisprudence qui reconnaît une double action à la femme. Mas, de là, peuvent résulter de graves injustices : un mari à une fortune considérable, un tiers lui prête 100.000 francs. Plus tard, le mari aliène indûment des immeubles dotaux : la femme a contre lui une créance garantie par une hypothèque légale, qui remonte au jour du mariage, el primera le créancier. Or, le projet de la Commission vient encore aggraver celte injustice ; car si la femme, en adoptant l’autre solution, revendique contre le tiers-acquéreur la situation du nouveau créancier ne sera pas meilleure puisqu'il se verra primer par le tiers évincé, subrogé au droit de la femme. Le ministre demandait qu'il fût décidé, en pareille circonstance, que la date de l'hypothèque de la femme serait celle de l’aliénation irrégulière des biens dotaux.

L'amendement Rouher fut renvoyé à la Commission qui l’adopta. La discussion reprit le vendredi 14 février avec beaucoup plus d'ampleur.

Obéissant, en effet, aux mêmes préoccupations que Rouher, mais allant beaucoup plus loin que lui, M. Baze vint mettre en question l'oplion reconnue à la femme, en proposant de supprimer l'hypothèque légale toutes les fois que la femme aurait l'action révo-

catoire.

A quoi Île rapporteur s'opposa, en observant qu'on ne saurail obliger la lemme à intenter l'action résolutoire : 1l peut y avoir là pour elle une question de conscience très respectable. Elle a, du reste, le droit strict, de ratifier un acle nul, celle raüfication lui donne action contre son mari : rien de plus juridique.

M. Renouard vint appuyer l'amendement Baze et soutint qu'il ne devrait y avoir lieu à hypothèque légale, que lorsque le contrat de mariage permettait au mari d’aliéner les biens dotaux. Les tiers, ainsi prévenus qu'il peut y avoir eu aliénation, se préoccuperont de savoir si elle à été régulière. Mais si le bien dotal est inaliénable, on ne peut reprocher aux tiers de ne pas s'être méfiés.

À la théorie novatrice de MM. Baze et Renouard, M. Paillet vint reprocher de sortir des limites de la discussion : Il ne s'agissait plus de régime hypothécaire, mais de contrat de mariage. L'article 1650 donne à la femme un droit, celui d'exercer l'action résolutoire. Mais la pensée intime du législateur est de laisser à la femme qui a consenti une vente nulle, le droit de ratifier son acte. Et de même, M. Gaslonde reprochait à l'amendement de compromettre le régime dotal.

Vous donnez à la femme une: créance contre son mari, et cette créance ne sera pas hypothécaire ? C'est une monstruosité. C'est bouleverser tout le régime matrimonial. Admettre l'hypothèque occulte, comme on l'a fait, c'est admettre par là même que des créan-

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