‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 41 sur 91 · ES · texte numérisé non relu

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ciers imprudents pourront être primés par les droits de la lemme.

Le Ministre de la Justice appuya, avec son énergie habituelle, la théorie de M. Baze. Il montra que la question ne sortait pas du domaine des hypothèques, et abandonnant son propre amendement, conclut à l'exercice exclusif de l'action résolutoire. L'acquéreur, à ses veux, est loujours en faute, soit sciemment, soit par négligence. I n°y à done point injustice à le sacrilier. L'exercice de l'option peut donner lieu à des difficultés pratiques : en supposant que la femme obüenne la séparation de biens, le mariage n'étant pas dissous, elle ne peut encore exercer son option ; mais : elle a éventuellement contre son mari une créance garantie par l'hypothèque légale, qui se réalisera si elle n'ople pas pour l’action résolutoire. Il faudra donc, lors de la liquidation, à laquelle va donner lieu la séparation de biens, faire au nom de la femme, une collocation qui n'aura qu'un caractère conservatoire ; car, si on lui remettait les deniers représentatifs de

sa créance, on pourrait craindre qu'elle les dissipât, et

que, plus tard, maîtresse de son choix, elle vienne agir par l’action résolutoire. Il faudra donc consigner cette somme.

A ceux qui voyaient une anomalie dans une créance de la femme non garantie par une hypothèque légale, Rouher répondait : « I ne s’agit plus ici d'une créance née pendant le mariage ou du fait du mariage ; or, il n'y a que les créances de cet ordre qui doivent bénéficier de la garantie légale. Il s'agit d'une créance

née de Foplion de Ta femme, c'est-à-dire d'un a:te postérieur au mariage, et ne devant, par conséquent, être l’objet d'aucune faveur particulière. Je vote donc, concluait-il pour l'amendement Baze, que je considère comme plus avantageux que le mien.

Une seconde fois, le renvoi à la Commission fut volé.

Enfin à la séance du 15 février, cette question, qui avait donné lieu à une discussion aussi complète, fut tranchée. La Commission s'en tenait à l’article 2135 du Code, abandonnant la subrogation au profit de l'acquéreur du bien dotal, mais demandant le rejet des amendements Rouher et Baze. Le rapporteur observait que l'hypothèque légale ne naissait pas, comme l'avait dit le ministre, d'un acte postérieur au marlage : elle naît au moment où le mari aliène : seulement, la femme a terme et délai jusqu'à la dissoluton : et à l'amendement Rouher, donnant date à l'hypothèque légale au jour de Faliénation du bién dotal, M. de Valimesnil objectait que les créanciers devaient connaître la stipulation du contrat de mariage, et devalent, par conséquent, tenir compte de l'éventualité d'une action en reprise de la femme, fondée sur cette aliénation. À |

La cause de la Commission avait partie gagnée. Rouher le comprit avant le vote : et 1l retira son amendement, en demandant à M. Baze de retirer le sien pour éviler un vote qui pourrait paraître la consécraion d'une jurisprudence fâcheuse. M. Baze s’y refusa

el son amendement fut repoussé,

78. Dans l'intervalle, qui sépara les deux parties de cette discussion, F'Assemblée avait eu à se prononcer sur deux questions que nous avons à indiquer en peu de mots.

Sur un nouvel arlicle 2136 du projét, la Commission avait décidé, contrairement au Code, qu'il pourrail êlre convenu que la femme n'aurait point d'hypothèque légale. Après une question de M. Carterel, et des observations de Valette, de Vatimesnil et de Demante, cette disposition fut adoptée.

Mais lorsqu'il s'agit d'appliquer la même règle aux mineurs, il y eut plus de difficultés. La Commission autorisait le conseil de famille à prendre une délibération, décidant qu'aucune hypothèque légale ne serait inscrite au nom du mineur. Ici, M. Carteret demanda de façon ferme la suppression de cette disposition. Valette vint la défendre : cette règle, dit-1l en substance, vous venez de l’adopter pour la femme qui peul, dans bien des cas, être mineure. Mais la raison essentielle n'est pas là : le tuteur sera souvent d'une honorabilité et d’une solvabilité parfaites. L'expérience prouve que beaucoup de tuteurs doivent refuser des tutelles, parce qu'ils ne peuvent supporter le poids de l’hypothèque légale, ayant besoin d'un certain crédit pour leurs affaires personnelles. Le conseil de famille doit pouvoir conserver ce crédit. M. Gaslonde fit la remarque que c'était là des arguments qui portaient contre l'hypothèque légale elle-même, et M. Valette n’en disconvint pas. M. Gaslonde demanda le rejet de la proposition de la Commission. L'hypo-

— J48 — hèque légale, déclarait peul avoir deux mconvénients : êlre excessive, et alors la réduction est possible : être illusoire, et ici on est impuissant. Mais c'est un singulier raisonnement que de vouloir supprimer absolument Fhypothèque légale, parce qu'il se {trouve que parlois elle est inefficace.

Le texte de la Commission fut adopté.

79. La seconde question qui arrêla un moment FAssemblée, fut celle des suppléments d'hypothèque. La Commission avait décidé, dans son article 2138, que le conseil de famille pourrait accorder au mineur un supplément d'hypothèque, au cas de détérioration ou de perle de l'immeuble affecté à sa créance, ou au cas d'aceroissement de la fortune du tuteur : « Cette décision ne produira d'effet qu'à la date de Finscription. » S

-Rouhér et Baroche attaquèrent cette disposition. Ils demandèrent que, tout en obligéant les greffiers à inscrire l'hypothèque nouvelle en marge de l’ancienne, on donnât à celte hypothèque la date même de sa création et qu'on ne la fit pas dépendre de l’inscripuion. Le texte de la Commission fut défendu par. M. de Vatimesnil, qui représenta qu'il y aurait dans le système de M. Rouher une injustice à l'égard des hers, qui se sont fiés à la première délibération, et ne peuvent avoir eu connaissance de la modification ; el par Demante, qui fit très füstement observer que la publicité requise pour cette garantie nouvelle ac-

cordée au mineur serait loujours assurée ; car, si on

HA suppose que le conseil de famille se réunit en vue d'augmenter les garanties de l'incapable, il faut bien admettre qu'il a jusqu'au bout de sa tâche et qu'il rendra ce supplément de garantie efficace. Le texte de la Commission fut adopté (1).

Ainsi, au cas où l'hypothèque légale est trop générale, la Commission admettait qu'on la réduisit, et cela aussi bien pour la femme que pour le mineur ; mais lorsque, au contraire, l'hypothèque était jugée insuffisante, les suppléments d'hypothèque n'étaient possibles que pour le mineur.

M. Renouard proposa et fil adopter un amendement qui, sur ce dernier point, assimilait la femme au mineur. À MM. Valette et de Vatimesnil, qui ob- Jectaient le principe du Code, interdisant de revenir sur la restriction opérée en Justice, M. Renouard répondait que la situation de la femme était aggravée dans le projet, puisque la restriction pourrait avoir lieu sans sun consentement. Il était juste que si l'hypothèque de la femme a été restreinte à certains immeubles, il lui fût permis de demander un supplément d'hypothèque, si ces immeubles étaient devenus insuffisants.

80. À la séance du samedi 15 février, vint en question une des modifications capitales du projet : celle qui soumettait à la publicité les mutations de pro-

(1) Art. 2138.

priété. Le texte de l’article 2143 était ainsi conçu, dans la nouvelle rédaction : À

« Seront réalisés au bureau des hypothèques de la situation des biens

» 1° Tout acte entre vifs, portant aliénation d’immeubles, constitution ou translation de droits immobiliers, susceptibles d’hypothèque.

» 2° Toute renonciation aux droits immobiliers cidessus énoncés. d

» 3° Tout jugement qui aura déclaré l'existence d'une convention verbale de la ‘nature exprimée dans les deux numéros précédents.

» Jusqu'à la réalisation, les droits résultant des actes ou jugements dont il s'agit ne pourront être opposés aux tiers qui ont acquis, du précédent propriétaire, des droits réels, et qui se seront conlormés au présent titre.

» Tout jugement, passé en force de chose Jugée, qui prononcera l'annulation, la résolution ou la rescision d'une aliénation réalisée, sera. dans les deux mois à dater du jour où 1l aura acquis ce caractère, mentionné en marge de l'extrait déposé, ‘conformément à l’article 2154, pour la réalisation. L'avoué qui aura obtenu le jugement sera tenu, sous peine de 100 francs d'amende, de faire opérer cette mention en remettant un bordereau. rédigé et signé par lui, au conservateur qui hu en délivrera récépissé. La même règle s'appliquera aux jugements qui admettront une action en revendication, contre une personne possédant en vertu d’un titre réalisé. »

Îl semblait que, si l'on pouvait discuter sur les moyens, aucune discussion n'était possible sur le fond même d'une réforme aussi nécessaire, Ce fut. cependant le maintien du système du Code que vint demander M. Gros, dans un des discours les plus longs de tout ce débat. La propriété, à ses veux, n'avait pas de plus redoutable ennemi que le crédit foncier, auquel on donne des garanties excessives (1). Les fraudes, que redoute la Commission, auraient été en pratique extrêmement rares.

Le projet, argumentait M. Gros, contredit les principes nouveaux qu'a consacrés le Code, et qui donnent à l'acquéreur une situation sûre, au moment même du contrat, sans intervention d'aucun acte matériel. Il méconnaît de plus les rapports de la possession et de la propriété. Le défaut de transcription va compromettre une propriété que vient confirmer une possession parfaite. La Commission a si bien compris la portée de cette publicité de la possession qu'elle n'exige pas la transcription d’une servitude apparente. Or, les transcriptions n'auront pas lieu les statistiques gouvernementales de 1844 donnent une moyenne de 21 % seulement de ventes transcrites, moyenne qui s’abaissait jusqu'à 12 %, pour les ventes inférieures à 600 francs. « L'obligation de transcrire, onéreuse pour toutes les classes de la s0-

(4) « La sûreté des préteurs. avait déjà dit Tronchet, nest pas le seul intérêt dont nous ayons à nous occuper. »

ciélé, serait intolérable pour les classes pauvres ; elle leur imposerait des frais hors de toutes proportions avec la valeur ordinaire de leur contrat. |

Bien plus, disait M. Gros, votre loi est la consécration du vol. Un petit villageois achète à un honnêle homme, et ne fait pas transcrire : mais le vendeur meurt au bout de quelques années : l'héritier, peu scrupuleux, vend à un tiers qui transcrit : voilà le villageois dépouillé. Si J'avais volé, Je pourrais prescrire par 30 ans : ici, Je ne le puis, car Je ne suis même pas détenteur ; en effet, l'arlicle 170 permet, faute de transcription, de saisir sur l'ancien propriétaire ; or, on doit saisir sur le détenteur, donc je ne suis point détenteur, n'ayant pas fait transerire.

M. de Vatimesnil n'eut aucune peine à faire triompher le principe de la publicité. Il faut qu'en contractant, on soit absolument sûr que, la veille même, quelqu'un n'a pas acquis l'immeuble, ou n’a pas prêté hypothécairement sur lui. On dit : la transcription n'aura pas heu ? Tant pis pour ceux qui méconnaîtront la loi. — La possession sera méconnue. Mais dans bien des cas, elle ne serait pas suffisamment apparente pour constituer une véritable publicité. — On a parlé de bonne foi ? on voudrait qu’elle fût nécessaire pour opposer le défaut de transcription ? Non, le principe doit toujours s'appliquer, étant d'ordre public.

L'amendement ne fut pas appuyé.

81. Le principe de la publicité admis, restait à en organiser les formes. La Commission prescrivait la

réalisation, c'est-à-dire le dépôt d'un extrait de l'acte ou du jugement conlérant hypothèque au bureau du conservateur. Un amendement fut déposé par MM. Chauvy et Cassal, pour obliger au dépôt, non pas seulement d'un extrait, mais de la copie littérale de l'acte à publier.

Il se Justifiait par trois raisons : 1° une raison d'économie ; l'extrait coûtera les frais de notaire, la copie n'en occasionnera pas ; 2° il n'y aura pas de publicité absolument sûre si on se contente d’un extrait, et on engage par là très lourdement la responsabilité des notaires ; 3° enfin, l'acte sous seing privé n offrant en soi aucune garantie, il sera nécessaire que le conservateur en fasse lui-même la copie, avec un double sous les veux.

M. de Vatimesnil répondit : 1° Les frais de copie seront bien souvent plus élevés que les frais d'extrait ; 2° les notaires feront les extraits avece beaucoup d'exactitude ; 3° si les acquéreurs qui font transcrire un sous seing privé ont des inquiétudes, ils n'ont qu'à donner copie littérale de l'ensemble de l'acte. Le projet ne les en empêche pas.

L'amendement fut rejeté. :

82. L'Assemblée en était arrivée par là au chapitre IV, qui traitait « de l'inscription des privilèges el des hypothèques et des oppositions ».

La matière des oppositions allait ouvrir le dernier débat important. Mais auparavant, Rouher avait fail

modifier la disposition du projet relative aux intérêts

conservés par l'inscription. La Commission avait décidé qu'un dixième du capital inscrit serait conservé (1). Rouher demanda que cette somme fût portée à un sixième, el, après renvoi à la Commission, l'amendement fut adopté par celle-ci et sanctionné par l’Assemblée à la séance du 21 février.

88. Le projet, nous le savons, supprimait l’hypohèque judiciaire. Les « oppositions » avaient précisément pour but de suppléer, en ce qu'elle avait d'ule, à cette hypothèque judiciaire disparue. La Commission avait done admis que « tout créancier porteur d'un jugement de condamnation pourrait former, au bureau de la conservation des hypothèques, opposition sur les immeubles de son débiteur, pourvu que le montant de la condamnation soit liquide, ou, s'il ne l'est pas, pourvu que le Tribunal ait provisoirement fixé 14, somme jusqu'à concurrence de laquelle il sera loisible de former opposition. Le même droit apparliendra au porteur d'une obligation notariée, lorsque le montant de l'obligation sera liquide ou exicible. » (Art. 2163.)

MA, Arbey et Flandin proposèrent d'étendre cette disposition aux sous seings privés, et de permettre de faire opposition avec ces seuls titres, après, toutelois, une autorisation du juge : sinon, ce serait forcer tout le monde aux frais d'un acte notarié. Mais l'intention des auteurs de l'amendement était encore plus d'in-

(1) Art. 2159.

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une première hypothèque est inscrite pour 10.000

terdire « qu'aucune hypothèque conventionnelle fül inscrite après opposition ». Sur ce point, le texte du projet leur paraissait insuffisant.

Soit, en effet, un immeuble valant 20.000 francs

un créancier lait ensuite opposition pour 5.000 ; deuxième inscription de 3.000, et deuxième opposition

de 5000 francs également.

Le premier créancier hypothécaire est payé : pour payer le premier opposant, il faut, d'après le projet, considérer tous les aulres créanciers comme chrrographaires :1l y aura 10.000 francs à partager entre trois par parts égales. Il reviendra au premier opposant la somme de 3.333 Îr. 33. Le deuxième inscrit hypothécare touchera 5.000 francs : et le deuxième opposant aura le solde, 1.666 francs.

Cette solution n’est pas juste : le créancier opposant, qui a fait diligence, ne saurait être réduit à un dividende qui pourrait être dérisoire, alors qu'un créancier hypothécaire venu après lui touchera lintégralité de sa créance.

M. de Vatimesnil répondit qu'on ne pouvait admettre qu'un acte de ce genre pût venir paralyser toute la fortune du débiteur, quand il était constaté par simple sous seing privé : une créance de 5.000 francs ne peut rendre inutilisable une fortune de 50.000 francs. )

En sens contraire, Sainte-Beuve reprocha au projet de reconstituer l'hypothèque judiciaire sans la ga-

rantie que donnait à l'ancienne institution l'inter-

Re ve

vention de la justice. Valette, mis en cause par lui, fit observer qu'encore personne n'avait vraiment discuté les mérites de l'opposition. Le rapporteur, ditil, a répondu à MM. Arbey et Flandin sur la question des sous seings privés. Maintenant M. Sainte- Beuve veut enlever au débiteur le droit de constituer hypothèque après une opposition. Mais ce débiteur continue à être le maître de disposer de sa chose. Il n y a point similitude entre l'opposition et la faillite.

Malgré une intervention de M. Maréchal, venant encore appuyer la thèse d'Arbey et. Flandin, leur amendement fut rejeté. En somme, comme le remarquait Rouher, l'hypothèque conventionnelle consentie après opposition, aura le même effet qu'un transport de créance qui mterviendrait après une opposition antérieure faite au payement de cette créance.

84. La séance du 21 février fut la dernière séance intéressante, M. Renouard v présenta un amendement, maintenant le délaissement dans le seul cas où l’acheteur à déjà payé son prix : il serait juste de ne Île lenir pour débiteur principal que quant au surplus de la dette hypothécaire, et il est rigoureux de le faire payer deux fois. Tant pis ! répliqua de Vatimesnil : il a mal payé. Il en serait bien de même s'il avait pavé au préjudice de saisres-arrêts ! 1l y a, du reste, un adoucissement à cette rigueur ; s'il y a revente de l'immeuble, il ne sera débiteur qüe de la différence entre son propre prix et le nouveau prix. L'amendement fut rejeté.

85. Une vive discussion, sur laquelle nous n'avons pas à nous étendre, s’éleva à propos des annonces judiciaires. La Commission chargeait les Tribunaux de désigner les journaux où devaient se faire les inserions. Des considérations d'ordre politique amenèrent des incidents assez âpres, relativement à la confiance à avoir dans la magistrature. L'Assemblée adopta par 387 voix contre 242, le texte du projet, et renvoya à la Commission un amendement de Sainle-Beuve, prescrivant aux Tribunaux de choisir les Journaux qui avaient le plus d'abonnés. Avec un grand esprit de libéralisme, Commission et Assemblée adoptèrent l'amendement. (Séance du 22 février.)

86. Après adoption d'un amendement Cassal ainsi conçu : « Dans le cas d’adjudication de divers articles d'immeubles appartenant au même débiteur, les divers acquéreurs devront se réunir pour faire une seule et même purge » : et d’un autre amendement demandant la diminution des droits fiscaux, l'Assemblée vota sans discussion les articles 2178 à 2203. Après quoi, elle décida de passer à une troisième délibération.

En définitive, le projet de la Commission sortail assez modifié des 17 séances auxquelles il avait donné lieu. Nous avons indiqué, de façon aussi complète que possible, les changements qui y furent apportés. On doit regretter qu'à côté d'améliorations sérieuses, apportées par elle au projet, FAssemblée ait rejeté

d'excellentes réformes, tout particulièrement la publicité des hypothèques légales, Encore faut-il remarquer que la question est difficile et complexe, et que, même aujourd'hui, il n'est pas unanimement acquis qu'il faille envisager avec une rigueur absolue la nécessité de la publicité pour cette catégorie d’hypothèques.

La troisième délibération ne devait pas avoir lieu ; elle commença le 1% juillet 1851 : mais elle fut renvoyée sur la demande de quelques représentants. Les pouveirs de l’Assemblée législative prirent fin avant qu'elle pt être reprise. Ainsi, l'œuvre élaborée de facon aussi sérieuse et préparée de si longue date ne put aboutir à une disposition législative.

Cependant l'effort accompli ne devait pas être inuile :; 1] appartenait au Second Empire de corriger sur quelques points l’œuvre du Premier. Ce fut l’ob- Jet de la loi du 23 mars 1855. discutée au Corps législatif, du 13 au 17 janvier, sans incident notable, adoptée par le Sénat le 14 mars suivant (1). Le rapport de M. Debelleyme avait été déposé le 21 mars 1854 (2). Nous n'avons pas à insister ici sur une loi aussi connue, qui est, à l'heure actuelle, la loi fondamentale des transmissions immobilières. Aussi bien, avons-nous eu l’occasion d'en analyser l’économie, dans l'exposé critique que nous avons fait de notre

4) Voir Monileur, 20 janvier 1855, p. 79, col. 1. 2) Monileur, 1854, supp. I, p. 34, col. 4.

système actuel. La loi du 13 février 1889 vint apporter à celle de 1855 une amélioration importante ; mais il faut attendre les dix dernières années du XIX° siècle pour voir reprendre la question de la réforme hypothécaire proprement dite.

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