‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 48 sur 91 · Ï. — GÉNÉRALITÉS · texte numérisé non relu

Ï. — GÉNÉRALITÉS

9. Ce fut M. Boutin, directeur général des Contribulions directes qui ouvrit également le débat à la sous-commission Juridique, en exposant le dessein du (Gouvernement (2). Après lui,-dans un fort long discours, M. Worms se livra à l'exposé des idées générales engagées dans la question, s’attachant surtoul à mettre en lumière la supériorité des livres fonciers sur les registres hypothécaires. M. Bufnoir ramena le débat à sa véritable formule : « L'état de choses actuel offre-t-11 si peu de garanties que pour le réformer on doive le révolutionner et ne pas reculer devant les {travaux considérables, énormes que né-

(1) Cf. fasc. I, p. 114 et suiv. —Voir à ce sujet la loi prussienne du 7 octobre 1865 pour la conservalion d'un réseau trigonométrique daus les provinces de l'Est (étendue à toute la Prusse le 7 avri 1869) : — la loi sur le bornage : 20 avril 1854 pour le Grand Duché de Bade; — les lois sur l'impôt foncier des 15 août 1898 et 19 mai 1881 pour la Bavière ; — enfin l'art. 424 du nouveau Code pénalitalien (30 juin 1889).

(2) 18 juin 1891.

cessilera la réfection du cadastre. Avons-nous une législation tellement défectueuse que nous ne puissions pas la modifier sans faire une véritable révolulion ? » (1) L'Assemblée adopta, après une longue et confuse discussion, l’ordre proposé par M. Dain 1° Réforme hypothécaire ; 2° Etablissement des livres fonciers ; 3° Délivrance d’un titre de propriété. à quoi s'ajouta, sur la proposition de M. Boullenger, la question du cadastre. Nous suivrons, quant à nous, . un ordre un peu différent, qui nous semble plus logique, renvoyant à la fin la réforme hypothécaire, et commençant par l'étude de l'instrument nouveau de publicité, le livre foncier.

10. La dispersion des renseignements n’est pas un des «moindres vices du système actuel : or, le livre foncier, c'est « l'organisme Juridique qui groupe autour d’un feuillet unique, réel ou personnel, tous les documents concernant soit une même propriété, soit un même propriétaire » (2). Il est vrai d'observer que nous avons aujourd'hui un feuillet personnel, el qu'autour de lindividu se groupent toutes les formalités hypothécaires : il n’y a donc de difficulté que pour le feuillet réel, dont M. Flour de Saint-Genis fil observer que nous avions déjà une ébauche dans l’état sur transcription (3).

(Voir fasc "p.193 et suiv- (2) P. V.,fase. IT, p. 97 (M. Ghallamel).

elec pDu10,

Mais, on pouvait légitimement craindre que lapplication d'une idée excellente n'entraïînât une dépense par trop considérable. C’est ce qu’observa Bufnoir, en conseillant de se référer aux exemples étrangers : Hollande et surtout Alsace-Lorraine où on procède à une simple revision du cadastre au lieu. d’une réfection complète. Mais M. Boutin lui répondit que « la revision est presque aussi coûteuse que la rélection et qu'elle ne donne pas généralement de résultats satisfaisants, que dans tous les cas elle est décourageante, et que, de plus en plus, en Alsace, on abandonne la révision pour faire la réfection mtégrale ». — « Pour accomplir toute notre œuvre, appuyait M. Challamel, nous avons à établir l'identité des immeubles avec des bornages certains et des repères invariables : nous avons à organiser leur état civil et à constituer leur crédit, en supprimant à l’égard des tiers tout ce qui rend la propriété incertaine entre les mains de celui qui la possède. IT faut aboutir à ceci : l'acquéreur de bonne foi qui traite avec une personne, que le livre foncier lui présente comme titulaire du droit de propriété, sera désormais à l'abri de toute revendication de quelque nature qu'elle soit. » La sous-commission décida que des expériences seraient tentées pour centraliser dans plusieurs bureaux d'hypothèque et d'enregistrement tous les éléments de nature à permettre l’établissement

(1) Fase. [T. p. 103-104.

d’un élat civil et juridique de la propriété (proposition Degouy).

11. L'institution des livres fonciers n'était cependant pas unanimement admise ; M. Liotard-Vogt s'y opposa énergiquement : les justifications de propriété qu'exigerail leur établissement provoqueraient un bouleversement trop considérable : « Je suis convaincu que vous causeriez une agitation telle qu'il faudrait vous arrêter... Dans une vieille terre comme la France, avec la quantité incommensurable de propriétés, alors que les propriétaires ne vous demandent rien et jouissent tranquillement de leurs biens. ce serait la plus grande imprudence au point de vue politique, et une mesure véritablement désastreuse. » Jamais, en effet, observait de son côté M. Fabre, le système actuel n'a empêché de vendre ni d'acquérir, et il ne faut pas croire que le système des Livres Fonciers soit la perfection absolue (1). La publicité des charges foncières va froisser profondément les cultivateurs : il ne sera pas possible, d'autre part, de

(1) M. Fabre apportait d'Allemagne et d'Alsace-Lorraine, pays de Livres Fonciers, deux opinions nettement contraires à cette inslitution pour la France :

« Notre système, déclare un juge prussien, ne peut s'appliquer chez vous : ici tout est sous la main d'un juge régional et les livres subissent très peu de changements parce que l'Allemand voyage, s'expatrie ; un seul enfant, l'ainé, prend tout le bien et fail retour, en argent à ses frères et sœurs ; ici on ne connaîtra pas le partage, et on s'étonnerait qu'on le propose, »

De même pour l’Alsace-Lorraine. Voyez séance du 1? novembre 1891, fase. IT, p. 132.

faire un livre foncier réel par parcelles « parce qu'il y à 150 millions de parcelles, et que vous apercevrez l'impossibilité de multiplier et de loger les regisires que l'application de ce système rend nécessaires. » Il faudra faire une liquidation générale, inquiéler 14 millions de propriélaires ; tout cela pour obvier à des mconvénients imaginaires, les erreurs actuelles étant très rares. Ce qu'il faut, c'est encourager l'effort mdividuel à une amélioration du cadaslre ; c’est surtout faire une bonne réforme hypothécare. « Nous avons un outil merveilleux et nous irions le détruire pour le remplacer par des choses qui nous viennent de l'étranger, de peuples qui n'ont ni nos mœurs, ni nos habitudes... Pourquoi épouvanter tant de millions de citoyens ? » (1)

12. La haute compétence que donnaient à M. Fabre ses trente-cinq ans de pratique notariale, pas plus que les solides raisons qu'il invoquait, ne pouvaient modifier la tendance générale de la Commission. Tour à tour MM. Neymarck, Vavasseur, Worms, etc... vinrent défendre le livre foncier. Au point de vue économique, on reprocha au système actuel d’être la cause de la disproportion entre le développement énorme de la fortune mobilière et le développement limité du crédit immobilier (2). Au

1) Cf. encore Séance du 19 novembre, L €., p. 159. (M NeYMArC Rp M123; 1e:

point de vue juridique, on demandait plus de sécurité dans la constitution de la propriété, plus de simplicité dans les recherches, « l'établissement d’un titre d'immatriculation délivré par un fonctionnaire, un extrait du livre foncier qui serait donné comme le directeur de la Dette inscrite donne un litre aux créanciers de l'Etat. » (M. Vavasseur.) À l'étranger, en ellel, on avail suivi cette voie : la Prusse en 1872, la Tunisie, en 1885, ont admis des régimes de cette nalure, dans lesquels la base de Ja publicité consiste dans Pimmalriculation de la propriété, dans la révélation de loutes les charges, avec suppression de celles qui sont rebelles à toute publicité, et, enfin, dans un système de prénotalion pour ceux qui veulent inscrire leur action en revendication au moment de lintenter.

18. Le caractère commun de ces législations à livre foncier, c'est la force probante appliquée à différents dègrés, exagérée, par exemple, dans certains pays comme la Saxe el la Suisse allemande, où elle produit un effet absolu, même entre parties.

À J'établissement d’un système analogue en France, même beaucoup moins rigoureux que le régime prussien, par exemple, il fallait la collaboration nécessaire du cadastre. Et encore que M. Vavasseur ait pu prétendre que le cadastre n’était pas une base imdispensable à l'établissement de la publicité, 11 semble difficile d'échapper aux trois obligations que M. Worms mil à ce sujet fort bien en lumière : utilisa-

tion du cadastre, puisque le livre foncier comporte la détermination physique des immeubles, forme réelle de la publicité, principe de la force probante.

Ce dernier principe semblait celui qui dût soulever le plus d’objections : 1] implique, en effet, une vérification compliquée et coûteuse, qui ne saurait être possible, disait M. Degouy, qu'après des réformes sérieuses en matière de tarifs. M. Fravaton faisait également des réserves (1), et M. Huillier demandait l'ajournement de la discussion, qui fut rejeté. La sous-commission s'arrêta au vœu de MM. Neymarck et Challamel : « Sous réserve de la solution des quesions techniques et fiscales... la sous-commission juridique est d'avis qu'il y a lieu d'établir les livres fon-

clers. »

14. De ces livres fonciers, 1l importe maintenant de tenter une définition : la chose n'’alla pas sans diflicultés à la sous-commission.

M. Challamel les définit ainsi : « Tout organisme qui groupe autour d'un feuillet unique les documents

(1) Voyez annexé au procès-verbal de la séance du 12 novembre 1891 un jugement du Comité judiciaire du Conseil privé (Australie): affaire Gibbs-Messer, qui prouve que la force probante de l’Aci Torrens ne garantit point toujours les tiers : une propriété est inscrite, par le fondé de pouvoirs malhonnête du vrai propriétaire, sous le nom d'un personnage qui n'a jamais existé. Le fondé de pouvoirs emprunte au nom de ce e mythe » 75.000 fr.. et disparaît. Le propriétaire revient, et fait annuler l'inscription de propriété qui ne répond à aucune réalité. Mais alors le prêteur de bonne foi réclame ses 75.000 fr., on le déboute. Que devient la force probante ?

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