V. fase. IT, p. 145 à
juridiques concernant une propriété ou même une série de propriétés appartenant à la même personne dans une circonscription délerminée » (1). Même formule pour M. Bufnoir. Et M. Vavasseur : « La définition du livre foncier se donne elle-même : le livre foncier c’est l'immatriculation sur un livre public tenu par un fonctionnaire, soit des propriétés, soit des noms des propriétaires avec la mention des charges qui grèvent les immeubles avec un débit et un crédit. Il n'y à pas d'autre définition à donner du livre foncier. »
La formule de M. Vavasseur indique nettement les deux orientations possibles du livre foncier : réelle ou personnelle. S'il est vrai que le livre foncier soit un instrument de centralisation des renseignements autour d'un nom ou d’un numéro, il faut savoir si ce nom sera celui du propriétaire où de la propriété : si c'est la personne ou le bien qui sera le pivot de la publicité. Question capitale entre toutes.
L'opinion dominante était indiscutable : « Nous demandons qu'on individualise la propriété : 1} faut avant de savoir à quoi se rapportera l'hypothèque et comment la propriété se transmet, individualiser la propriété, lui faire un état civil, dire qui elle est. » (2) Pourquoi dès lors hésiter el ne pas donner hardiment aux registres l'orientation réelle, au lieu de lorien-
(D) PV II, D. 154:
(2) M: Faye, L e., p. 162.
tation personnelle, puisque c’est la propriété même qu'on veut individualiser ? M. Boutin demandait l'orientation réelle. M. Boudenoot répondait : Il faut les deux. M. Marquès di Braga se disait convaincu qu'il n'y a pas de livre foncier « si l’on ne donne pas à la propriété une base graphique résultant d'un travail technique réalisé par les procédés scientifiques. » Nous sommes bien loin de cette situation.
Mais la possibilité d'organiser le livre foncier avec le cadastre actuel pour fondement était fort disculable. Pour M. Bufnoir, le livre foncier serait bien desüiné, abstraction faite de la force probante, à fournir l'état civil de l'immeuble, à remplacer avantageusement les divers registres en usage, en donnant comme point de départ la constitution de l'individualité de l'immeuble : ce qui était poser implicitement le principe du feuillet réel. Mais Bufnoir apporta aussitôt deux restrictions à sa thèse : d’une part, la conviction où il était de l'impossibilité de faire de la parcelle cadastrale la base du registre foncier ; d’autre part, l'opinion qu'on devait organiser un système qui ne fût exclusivement ni celui du feuillet réel, ni celui du feuillet personnel, mais qui comprendrait les deux, suivant le cas, comme cela se produit en Prusse depuis 1872.
Le système du feuillet réel fut défendu vigoureusement par M. Boutin, qui indiqua de facon générale les résullats des travaux de la Commission technique, et définit l'unité foncière. « Nous comptons,
comme aulant de propriétés, toutes parcelles isolées
ou tous groupes de parcelles contiguës, appartenant à un même propriétaire dans la même commune (1) » ; puis, entrant dans des détails pratiques, il montra la possibilité d'ouvrir au livre foncier des comptes de feuillets réels aux 61.546.440 propriétés que constatait la sous-commission technique. Ces 61 millions correspondraient, en comptant 4 pages par propriété, à 246 millions de pages ; et, à 500 pages nar volume, on aurait un total de 492 volumes. Il affirmait done, avec sa très haule compétence, qu'on pourrait facilement loger dans chaque bureau d'enregistrement les livres fonciers les concernant.
Il convient de signaler, au cours de cette discussion générale, la tendance préconisée par M. le sénateur Dauphin, demandant l'endossement des litres hypothécaires : « Je veux la négociation du livre foncier, comme celle du billet à ordre avec garantie hvpothécaire. » C'était vouloir, en somme, la plus grande mobilisation possible du sol. Sur ce système, Bufnoir fit des réserves, il distinguait avec très juste raison le crédit mobilier et le crédit foncier, comme avant des nécessités différentes : « Je suis absolument d'accord avec vous qu'en maintenant les garanties nécessaires à la propriété, il faut diminuer les frais de procédure, les lenteurs, les difficultés de Ta saisie immobilière : mais vous ne ferez pas, avec tous vos efforts, que le prêteur puisse, à défaut de paie-
ment, aller à la Bourse, avec le certificat de propriété : que vous imaginez, pour vendre une parcelle de terre. Il y a là des différences que les faits imposent et contre lesquels nous ne pouvons pas lutter... la propriété immobilière est une chose, les valeurs immobilières en sont une autre. »
15. Au début de la séance du 26 novembre 1891, M. Flour de Saint-Genis avail apporté à la sous: commission une communication fort intéressante sur la situation foncière à laquelle il fallait remédier. I S'agit surtout, fit-il remarquer, de propriétés obérées : « l'hÿpothèque, instrument de crédit pour le propriétaire, n'est que la première étape de la saisie et de la rume pour le propriétaire foncier qui ne possède pas de capitaux. » Il fournissait des chiffres à l'appui, insistait sur la nécessité de dégrever la propriélé foncière et formulait un certain nombre de desiderata, dont certains très larges : ainsi, « permettre au citoyen d'avoir sa maison, son foyer, el au père de famille de l'agrandir au fur et à mesure du développement de ses besoins. On n'obtiendra ce résultat, nous le répélons, qu'en assurant au petit propriétaire foncier la sécurité de son titre de propriété, et l'utilisation à bon marché du crédit que représente le gage fourni par ce titre. » Il concluait sa remarquable étude, en souhaitant l'organisation d'un système de publicité réelle, parallèle à la publicité personnelle et une réduction des frais de toutes sor-
tes,
16. Cette discussion générale close, il fallait décider l’ordre dans lequel on mènerait cette étude ; la sous-commission adopta, à ce sujet, les propositions de M. Bufnoir, et fixa ainsi son ordre du jour
1° Dans quelle forme les livres fonciers devront-ils être établis ?
2° Quelles sont les mentions qui figureront dans les livres fonciers ?
3° Justifications à faire pour obtenir les inscriptions et les radiations ? | ,
4° Qui liendra les livres fonciers ?
5° Responsabilité des personnes chargées de la tenue des livres fonciers.
6° Autorité à accorder aux livres fonciers.
Nous suivrons nous-mêmes ce programme, encore que, du reste, la sous-commission ne l'ait pas fidèlement respecté et ait mêlé à cette discussion bien d’autres questions importantes : mais en suivant la division précédente, nous grouperons en un tableau d’ensemble les nombreux éléments de cette étude, qui s'échelonne au cours des longues discussions qui se tinrent pendant près de deux ans, du mois de novembre 189F jusqu'au mois de Juillet 1893.