‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 5 sur 91 · MT AP · texte numérisé non relu

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mouvement des affaires a été considérable » et que le nouveau système a possédé la faveur du public (1).

5. our le rapport de Crassous, de l'Hérault, s'ouvrit en l’an VI, sous le Directoire, la discussion législative qui devait aboutir à la loi du 11 brumaire de l'an VIT. Toute l'économie de cette loi se ramène à l’organisation de la publicité des transferts par la transcription, des hypothèques par l'inscription. L'article 26 pose le principe que, faute de transcriplion, le dessaisissement de l’ancien possesseur est sans effet à l'égard des tiers (2). Mais, contrairement au principe germanique, le déplacement de la propriété s'opère loujours par le seul effet de la volonté des parties :; la transcription n’y joue aucun rôle ; elle reste une formalité extrimsèque que sanctionne l’inopposabilité aux tiers. C'est, en somme, la généralisation de nos vieilles coutumes de nantissement.

(1) Flour de Saint-Genis, Les vieilles archives d’un bureau d'hypothèque à Paris. — Voir aussi : Georges Rondel, Za mobilisation du sol, p. 150 et suiv. — Ferron, Etude historique el crilique sur la publicité des droits réels immobiliers.

Dans son très beau rapport surle Crédit hypothécaire à la Commission extra-parlementaire du cadastre, M. Challamel, qui avait d'abord enseigné le contraire, indique, comme les auteurs précédents, que la loi de Messidor reçut une certaine application. Voyez Procès-verbaux de la Commission, fascicule TITI, p. 519.

(2) « Les actes translatifs doivent être transcrits sur les registres du bureau de la conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel les biens sont situés; jusque là, ils ne peuvent être opposés aux tiers qui auraient contracté avec le vendeur el qui se seraient conformés aux dispositions de la présente loi. »

Comparer la reproduction à peu près textuelle qu'en a faite la loi

du 23 mars 1855, notamment à l’art, 3.

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Le même principe s'applique aux constitutions d'hypothèque comme aux transferts : pas d'hypothèque opposable, quelle qu'elle soit, sans publicité, sans inscriplion. Légales ou conventionnelles, loutes étaient soumises à la même obligation. La loi du 21 ventôse an VIT organisa la partie matérielle de cette publicité en créant un bureau de conservation des hypothèques par arrondissement judiciaire, et divers registres destinés à recevoir les inscriptions et les transcriptions. Mais elle adoptait, pour la tenue de ces registres, le système précisément contraire à celui de la loi de Messidor : au lieu d’une publicité réelle (1), elle organisait une publicité personnelle. Les registres devaient être lenus, non plus par unité foncière, mais par noms «le personnes : au lieu de chercher la base de la publicité dans la révélation aux veux des tiers du sol lui-même individualisé par la déclaration foncière, elle fait du propriétaire le centre aulour duquel se grouperont {ous les renseignements intéressant la propriété (2). Remarquons du reste qu'à cette époque le cadastre n’était pas encore organisé. A côté de ce système de la transcription concernant les transmissions de propriété foncière, continuait à fonctionner l’ancienne insinuation pour les biens meubles et immeubles : les deux institutions ne se con-

fondirent pas.

(1) On discute sur le point de savoir si le décret de Messidor a vraiment organisé une publicité réelle. Ce n'est pas ici le lieu de développer cette discussion.

(2) Loi du 21 ventôse an VII, art. 18.

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6. À l'heure actuelle, nous nous trouvons en présence d'un syslème qui, sans doute, s’est en partie inspiré de la loi de Brumaire, mais qui s’en est séparé sur quelques, points essentiels. C’est cette situaion présente qu'il nous faut maintenant examiner.

Les choses ont, du reste, été profondément modifiées, depuis le Code, par la loi du 23 mars 1855. A la suite d'omissions, voulues ou involontaires, sur lesquelles 11 n'est pas besoin d'insister ici, le Code Napoléon présentait en matière de publicité des actes

modificatifs de la propriété loncière les plus regrettables insuffisances, au moins pour les actes de disposilion à litre onéreux. Le principe général en malière de conventions : que l'acte de volonté, à lui seul, opérait le résultat définitif, n'était à l'égard des tiers corrigé par rien. On se trouvait, en un mot, relativement aux transmissions immobilières, sous un régime de clandestinité absolue. La propriété pouvait passer de main en main sans qu'aucun phénomène apparent vint manifester aux veux de ceux qui y avaient intérêt lès modifications successives qui s'opéraient ainsi, et, de la sorte, on ne pouvail jamais, acquérant un immeuble, ou prêtant hypothécairement sur um immeuble, avoir la certitude que l'on traitait bien avec le propriétaire de cet immeu-

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