‹ Les Projets de Réforme Hypothécaire Depuis le Code CivilChapitre 6 sur 91 · SAIS · texte numérisé non relu

SAIS

ble, et qu'on n'était pas la victime d'une fraude, à laquelle rien ne pouvait faire obstacle. Que de pareilles dispositions fussent lamentables pour le crédit immobilier, c'est là une vérité d'évidence qu'il serait superflu de vouloir démontrer (1). On connait les réformes partielles et inefficaces que vinrent apporter à ce système le Code de procédure d’une part, la loi du 28 avril 1816 de l’autre (2). Ce n'était en somme que des expédients insuffisants pour assurer la publicité des transmissions foncières. La grande enquête de 1841, les travaux de la commission parlementaire qui la suivirent, le projet de loi du 4 avril 1850, la proposition de M. Pougeard, de 1849 (toutes choses qui feront l’objet même de cette étude), finirent par aboutir à la réforme incomplète, mais fort appréciable cependant, de la loi du 23 mars 1855. Si on tient compte de la modification que la lot du 13 février 1889 à apportée à un point particulier de cette loi, on se trouve en présence de notre législation complète en matière hypothécaire.

7. La loi de 1855 ne concerne que les actes de mutation à titre onéreux. Les dispositions du Code étaient sulfisantes pour les donations entre vifs qui étaient soumises à la transcriplion. Mais même pour les actes à titre onéreux, la loi du 23 mars est loin d'assurer à tous la publicité nécessaire.

(1) La transeriplion est bien conservée dans le Code civil, mais seulement jour préparer la purge.

(2) Vide infra, chap. IT, n° 14.

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